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18/06/2008 | FRANCE | N°07/06814

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2008, 07/06814


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 18 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06814

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG : 20700115

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES 77, ave de Ségur 75714 PARIS CEDEX 15 représenté par Mr GOUTAS muni d'un mandat et d'un pouvoir en date du 19 / 05 / 08

INTIMEES :

Madame Anne Marie X......... Représentant : la SCP COSTE BORIE CASTANIE

(avocats au barreau de BEZIERS)

ENIM-PAIMPOL Centre de Pensions 1 bis rue Pierre Loti-BP 240 22505 P...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 18 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06814

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG : 20700115

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES 77, ave de Ségur 75714 PARIS CEDEX 15 représenté par Mr GOUTAS muni d'un mandat et d'un pouvoir en date du 19 / 05 / 08

INTIMEES :

Madame Anne Marie X......... Représentant : la SCP COSTE BORIE CASTANIE (avocats au barreau de BEZIERS)

ENIM-PAIMPOL Centre de Pensions 1 bis rue Pierre Loti-BP 240 22505 PAIMPOL Représentant : Me ZUCCHETTO (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 18 JUIN 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
" Jean X... né 26 janvier 1920, décédé le 17 janvier 2003, a exercé des emplois de nature différente au cours de sa carrière professionnelle. Il a fait partie de la marine marchande de 1940 à 1948 et était à ce titre affilié au régime de retraite des marins. Il a par la suite achevé sa carrière professionnelle au service de la société PENARROYA société minière et a été affilié à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines. Par lettre en date du 13 novembre 1984, la société PENARROYA a informé le régime de retraite des mines que Monsieur X... entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1985. Une notification de l'annuité de pensions de retraite pour un montant de 4 400 F est faite à Monsieur X... par le régime de retraite minier. Par lettre en date du 16 avril 1985, la société PENARROYA a indiqué au directeur de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines que la notification du montant de la retraite ne prenait pas en compte le temps passé à la marine marchande. Le 13 mai 1985, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines indiquait que la pension de coordination qui était due à Monsieur X... à compter du 1er février 1985 s'élevait à la somme de 10 442, 72 F. Par lettre en date du 3 juin 1985, la société PENARROYA informait Monsieur X... de l'ensemble de ces éléments. A la suite du décès de son époux, Anne-Marie X... a été destinataire en date du 9 mars 2004 d'un courrier de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines en vue du règlement de la pension de réversion de veuve. Le 31 mai 2004, la Direction Régionale des Affaires Maritimes de Provence Alpes Côte d'Azur a indiqué à Madame X... qu'elle ne retrouvait aucune trace de la pension ni du nom de son époux. A partir de ce courrier Madame X... se rendra compte que la pension de retraite qui aurait dû être servie à partir du 1er février 1985 à son époux ne l'a jamais été. Madame X... a par courrier en date du 21 juin 2004 sollicité la régularisation de la pension à titre posthume auprès de la marine marchande. Par lettre en date du 29 septembre 2004, la Direction de l'Etablissement National des Invalides de la Marine lui a fait connaître que son époux n'avait jamais fait valoir ses droits à la retraite des marins et que ses héritiers ne pouvaient la réclamer si leur auteur ne s'en était pas prévalu. Par requête en date du 19 novembre 2004, Anne-Marie X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'un recours contre cette décision. Par décision en date du 17 octobre 2005, le tribunal a prononcé une caducité. Par lettre en date du 27 octobre 2005, le demandeur a justifié de son absence et sollicité la réinscription au rôle des affaires en cours. "

Après réinscription de l'affaire au rôle, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi a, par jugement du 1er octobre 2007, rejeté la demande de Madamr X... tendant au paiement par l'établissement national des invalides de la Marine (ENIM) de la rente retraite de son époux décédé afférente à l'affiliation de ce dernier au régime de la Marine Marchande, et condamné la Caisse autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à payer à Anne Marie X... la somme de 69 722 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 850 € sur le paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2007, la CANSSM a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE AUTONOME NATIONALE appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il n'y a pas eu défaillance de sa part dans son rôle de coordination-qu'elle a procédé à la liquidation des avantages auxquels Monsieur X... pouvait prétendre au titre du régime minier et du régime des marins, conformément aux dispositions de l'article D 173-6 du Code de la Sécurité Sociale-que la lettre du 30 mai 1985 précise le montant de la pension totale annuelle et le montant à la charge du régime des marins, et elle a supporté la charge de la prestation lui incombant sur la base des périodes valables au regard de son régime, informant le régime des marins de la part de pension à la charge de ce dernier-qu'elle n'avait pas l'obligation légale d'informer le régime des marins sous forme de notification, l'article D. 173-6 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoyant pas que l'information par le régime spécial de retraite auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu de la part à la charge de ou des régimes spéciaux auquel l'intéressé était affilié antérieurement, soit effectué sous une forme particulière-que les éléments qu'elle a adressés au régime des marins ne sont que des paramètres de calcul et ne constituent pas une notification de droit à l'égard de l'assuré du régime des marins, et qu'il appartient au destinataire de procéder à la notification des droits de son affilié-que la marine marchande a adressé à Monsieur X... le 7 novembre 1980 un courrier lui indiquant : " votre régime de retraite prendra contact avec le quartier de NICE " de sorte que c'est à bon droit qu'elle a envoyé au quartier de NICE à l'adresse mentionnée, le courrier informant le régime des marins de la part de pension à sa charge-que Monsieur X... a été informé de ses droits au regard du régime des marins, ainsi qu'il en résulte du courrier du 30 mai 1985 adressé à son employeur, la Société PENNAROYA et que l'employeur a communiqué à l'intéressé le 3 juin 1985 ainsi qu'il en ressort des propres conclusions de demandeur-que la pension de vieillesse est un avantage personnel qui n'est du qu'au bénéficiaire qui en fait la demande, de sorte que les héritiers de Monsieur X... ne peuvent réclamer le versement de la pension de retraite de l'époux décédé qui n'a fait pas fait valoir ses droits à pension auprès de l'ENIM.

Madame X... demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement déféré, et subsidiairement de condamner l'ENIM à lui payer le rappel des arrérages de la pension de retraite correspondant à la période de février 1985 à janvier 2003, sollicitant en outre la condamnation de l'une ou l'autre des parties succombant à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir en substance :
- que la CANSSM s'est montrée défaillante dans son rôle de coordination prévu à l'article D. 173-6 du Code de la Sécurité Sociale-que la caisse s'est contentée de liquider la pension retraite des mines-qu'elle n'a eu connaissance de la lettre de la CANSSM du 30 mai 1985 que dans le cadre des investigations qui ont suivi sa demande de pension de réversion et la CANSSM n'établit pas la réalité de l'envoi de cette correspondance-que la faute de la caisse dans sa mission de coordination a privé Monsieur X... de la pension retraite qui aurait dû lui être servie au titre sa période d'activité dans la marine marchande-que subsidiairement la lettre de l'entreprise PENNAROYA du 16 avril 1985 adressée au nom et pour le compte Monsieur X... s'analyse en un demande de règlement de la pension retraite de la Marine Marchande au bénéfice de ce dernier, et il résulte de la lecture des correspondances échangées que Monsieur X... a légitimement pu penser que la pension de coordination qui était versé englobait la rente due au titre de son service dans la marine.

L'ENIM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... formée à son encontre.
Il fait valoir essentiellement :
- que les pensions de la Caisse de retraite des marins sont incessibles ainsi qu'il ressort de l'article L. 30 du Code des pensions de retraite des marins-que lorsqu'un marin ne réunit pas les conditions pour obtenir une pension statutaire du régime spécial des marins (relevant des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la Sécurité Sociale), ses droits sont examinés au regard des dispositions relatives à la coordination entre les différents régimes de Sécurité Sociale-que l'ensemble des droits d'un assuré affilié à plusieurs régimes spéciaux, tels que le régime des marins et le régime des mines sont liquidés par le dernier régime d'affiliation, lequel est tenu de calculer et de notifier la part de pension à la charge de chaque régime-que compte tenu de la durée de services de Monsieur X... et de leur date (entre 1940 et 1948), Monsieur X... ne pouvait bénéficier en 1985 d'une pension statutaire compte tenu de la législation propre au régime des marins en vigueur à l'époque, et les droits de l'intéressé ne pouvaient être liquidés qu'au regard des règles de coordination-que par lettre du 7 novembre 1980 (année des 60 ans de Monsieur X...) le régime des marins a adressé à Monsieur X... un relevé de ses services en lui précisant les demandes à effectuer. Par la suite, Monsieur X... n'a jamais contacté le régime des marins et ne lui a pas demandé la liquidation des droits acquis du fait de ses services de navigation-que par contre, par l'entremise de son employeur, Monsieur X... a fait liquider ses droits à pension auprès de la CANSSM pour compter du 1er février 1985 (65 ans). La CANSSM qui a procédé à la liquidation des droits et servi la part de pension correspondant à l'activité minière, indique avoir notifié au régime des marins la part de pension à la charge de ce régime par courrier du 30 mai 1985, mais les recherches effectuées n'ont pas permis de trouver trace de cette notification.

MOTIFS DE LA DECISION

Les premiers juges, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des moyens pertinents que la Cour adopte.
Il convient d'ajouter :
- qu'il ressort de l'article L. 30 du Code des pensions de retraite des marins que les pensions servies par cette caisse ne sont pas cessibles-que la mission de coordination prévues à l'article D. 173-6 du Code de la Sécurité Sociale, confiée au régime spécial de retraite auquel l'assuré était affilié en dernier lieu, implique nécessairement que ce régime s'assure par tous moyens qu'il a bien rempli sa mission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément ne permettant de vérifier que la lettre du 30 mai 1985 que la CANSSM indique avoir adressé au régime de la marine, est parvenue à son destinataire.

Il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens éventuels à la charge de l'appelante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/06814
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

ARRET du 10 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18.618, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 01 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-18;07.06814 ?
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