COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 18 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 00 / 00360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 1999 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 98 / 11350
APPELANTE :
Madame Josiane X... née le 02 Juin 1948 à RODEZ (12000) de nationalité française... 97190 GOSIER (GUADELOUPE)
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP FITA- BRUZI, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur Henri Y...... 66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame Madeleine A... épouse Y... née le 23 juillet 1920 à Perpignan (PO), de nationalité française... 66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE du 16 mai 2008 dont le rabat a été prononcé le 21 Mai 2008 avec clôture du même jour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MAI 2008, en audience publique, M. Jean- Marc ARMINGAUD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE :
Josiane X... a vécu en concubinage avec Henri Y..., de 1987 à août 1994 dans un immeuble appartenant à Madeleine Y... née A..., à TOULOUGES.
Prétendant qu'elle avait effectué pendant cette période d'importants travaux de réfection, d'un montant de 800 000 francs environ, Josiane X... a fait assigner par- devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN Madeleine Y... née A... et Henri Y... par acte des 19 et 20 mars 1998, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 3 octobre 1994.
Elle a soutenu que les travaux qu'elle a financés apportent une plus- value considérable à l'immeuble et constituent un enrichissement sans cause des défendeurs.
Que Madame Y... née A... a reconnu qu'elle avait vocation à partager avec son fils, devenu aujourd'hui usufruitier, la valeur du coût des travaux, auxquels d'ailleurs elle ne s'est pas opposée, et dont elle a suivi et accepté sans équivoque l'exécution.
Elle a précisé que pendant la période considérée, elle travaillait pour une maison d'édition qui commercialisait ses produits dans les départements d'OUTRE- MER, où elle a effectué de nombreux séjours, et que la totalité de ses salaires, pour des montants régulièrement supérieurs à 60 000 francs par mois, a été virée sur les comptes bancaires de Monsieur Henri Y..., que celui- ci a refusé de communiquer, en ajoutant que ce dernier aurait le plus grand mal à démontrer des revenus correspondants pendant la période considérée.
Madeleine Y... née A... et Henri Y... ont conclu au rejet des demandes, en répondant que la demanderesse ne produit aucune pièce justificative concernant ses revenus, qui auraient permis le financement des travaux ;
Que les conditions d'exercice de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies, puisqu'en l'espèce, les travaux avaient pour objet l'aménagement et l'amélioration de l'habitation où vivaient les concubins, ce qui fait que l'appauvrissement n'est pas sans cause ;
Que l'enrichissement ne l'est pas davantage, puisqu'il avait pour contrepartie le prêt gratuit de l'immeuble ;
Subsidiairement, ils ont fait valoir que Josiane X... ne rapporte pas la preuve de sa participation au financement des travaux, alors que Monsieur Y... justifie que, pour la période considérée, il disposait de revenus salariés de l'ordre de 30 000 francs en moyenne, et ont entraîné une dépense d'environ 120 000 francs, essentiellement en fournitures, dont la mise en oeuvre était assurée par Monsieur Y....
Par voie reconventionnelle, ils ont demandé le paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 11 octobre 1999, le Tribunal a statué en ces termes :
Déboute Josiane X... de ses demandes et la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Josiane X... aux dépens.
Josiane X... a fait appel le 11 octobre 1999.
Par arrêt en date du 26 novembre 2003 auquel il est fait expresse référence, la Cour a reçu l'appel, et avant- dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise, aux fins, notamment :
De décrire et chiffrer les travaux litigieux, rechercher à qui appartient l'immeuble qui en a bénéfice, en recourant en tant que de besoin aux services d'un sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
De rechercher qui, des deux concubins, et dans quelle proportion, a supporté la charge financière de ces travaux ;
De rechercher les avantages que Josiane X... pu tirer de ces travaux, notamment au regard de la durée effective de son occupation ;
D'analyser les revenus professionnels des concubins, rechercher l'origine des fonds qui ont alimenté pendant le concubinage le compte personnel d'Henri Y....
De dire de manière globale à qui ont bénéficié les débits de ce compte ;
De manière générale, de fournir tous éléments permettant d'établir si les versements effectués par Josiane X... correspondent à sa participation à l'entretien du ménage, dont les dépenses et ressources seront sommairement évalués ;
Les experts Marcel B..., architecte, et Francis C..., ont déposé leurs rapports le 17 octobre 2007.
Par conclusions en date du 20 mars 2008, Josiane X... a demandé à la Cour de réformer,
Tenant les dispositions de l'article 555 du Code Civil, de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 83 008, 48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et correspondant aux travaux effectués sur l'immeuble, propriété des intimés.
Subsidiairement et aux mêmes fins, d'allouer la somme susvisée à la concluante, sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code Civil.
Tenant les dispositions des articles 1921 et suivants du Code Civil, de condamner Monsieur Y... à restituer à Madame X... l'ensemble des sommes déposées par elle sur son compte bancaire CREDIT AGRICOLE n°..., qui s'élèvent à la somme de 2 109 382, 32 francs, sous déduction des " salaires " prétendument perçu par Monsieur Y..., 188 831, 94 francs soit 1 920 550, 40 francs ou 292 786, 02 euros.
De condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.
Par conclusions en date du 16 mai 2008, les consorts Y... ont demandé à la Cour,
De confirmer par substitution de motifs.
De dire irrecevable l'action " in rem verso " de l'appelante fondant désormais ses demandes sur l'article 555 du Code Civil.
De déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de restitution de 418 060, 38 euros (2 742 476, 10 francs).
De condamner l'appelante à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
L'expert B... a évalué à 83 008, 48 euros les travaux litigieux, sur la maison de TOULOUGES, en se fondant exclusivement sur la surface de l'appartement aménagé dans les locaux, autrefois à usage de réserve agricole et sur la valeur moyenne au mètre carré, en relevant que ces travaux ont été exécutés sans l'intervention d'un professionnel du bâtiment, qu'ils ont été exécutés en 1988 et 1990, qu'il ne s'agit que de travaux d'aménagement intérieurs, dont la description ne peut être précisée en l'absence de relevé d'état antérieur, et du fait que l'immeuble a été vendu le 30 octobre 2000, le nouveau propriétaire, Michel D..., ayant à son tour modifié les lieux ;
Que cette évaluation " aléatoire " tient pour acquis l'existence du gros oeuvre, la réalisation de travaux de distribution " partielle ", l'aménagement d'une " kitchenette ", de sanitaires, la réalisation de travaux de peinture et de décoration.
L'appelante fonde, désormais, sa demande de la somme de 83 008, 48 euros, sur les dispositions de l'article 555 du Code Civil, qui permet à celui qui a fait des constructions et ouvrages, sur le fonds d'un tiers, lequel désire en conserver la propriété, de demander le remboursement, soit de l'augmentation de valeur procurée à ce fonds, soit du coût des matériaux et de la main- d'oeuvre.
Toutefois, les intimés soulignent justement que l'article 555 n'est pas en son cas, ce texte ne concernant que les constructions ou ouvrages nouveaux, ne visant pas les travaux appliqués à des ouvrages préexistants, avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations.
La Cour ajoutera à cette argumentation que l'appelante n'établit pas qu'elle ait supporté seule ou même pour une partie, qu'elle ne prouve pas, le coût de ces travaux, la déclaration faite le 3 octobre 2004 par Madeleine Y..., étant insuffisante à cet égard, comme l'a justement relevé le Tribunal, le fait d'admettre que son " fils et Madame X... Josiane ont effectué des travaux... pour 500 000 francs ", étant insuffisant pour établir que Josiane X... aurait financé ces travaux, ou participé à ce financement, ni dans quelles proportions, l'expertise B... ayant confirmé l'impossibilité de chiffrer dans le détail les travaux litigieux et surtout celle d'établir leur financement.
Par ailleurs, sur la demande, désormais subsidiaire, d'allocation de la même somme de 83 008,48 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les intimés soulignent justement que cette action n'est que subsidiaire, ne peut être admise, qu'à défaut de toute autre action, ne peut l'être pour suppléer aucune autre action que le demandeur ne peut intenter avec succès, notamment, s'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige, ou par suite d'un obstacle de droit.
L'appelante sera donc déboutée de cette demande, par confirmation du jugement mais avec substitution de motifs.
L'appelante demande à Henri Y... le paiement de la somme de 292 786,07 euros correspondant, selon elle, au total de ses salaires déposés sur le compte d'Henri Y..., soit 2. 109. 382,32 Francs sous déduction des revenus de l'intimé, c'est- à- dire, 188. 831,94 F, soit 1. 920. 580,40 francs ou 292 786,02 euros.
Elle critique les conclusions de l'expert C..., qui n'a retenu, au titre de ses salaires crédités sur le compte d'Henri Y..., que la seule somme de 382 730,33 francs ou 58 346,87 euros.
Elle fonde essentiellement sa prétention, selon laquelle ses revenus, d'un montant de 2 780 505 francs ou 423 885 euros, sur la période du concubinage, ont été intégralement déposés sur le compte d'Henri Y..., sur l'attestation d'Henri E... (annexe 4) et sur celle de la Société EDITIONS MARTINSART (annexe 5), et insiste sur la coïncidence entre ces versements et ses déplacements professionnels.
De son côté, Henri Y... prétend que cette demande serait irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, et en tout cas non fondée, le prétendu contrat de dépôt n'étant pas prouvé par un écrit, le dépôt n'existant pas, dès lors qu'il n'était pas tenu de conserver les sommes versées par l'appelante sur son compte, les fonds remis par l'appelante, strictement limités à la somme de 58 346 euros par l'expert C..., ayant financé l'achat de la maison d'Odeillo, en 1990, les travaux de la maison de TOULOUGES en 1988 et 1989, les dépenses personnelles de l'appelante et ses opérations commerciales (Société HERBALIFE), ces sommes versées par l'appelante ayant, en réalité, été destinées à être dépensées ou investies, ce qui a été le cas.
L'appelante conteste justement le prétendu caractère nouveau de cette demande, en soulignant à bon droit que la demande qu'elle a introduite en première instance, qui procède d'une demande d'apurement des comptes entre deux anciens concubins, visait implicitement mais nécessairement les versements faits par l'appelante sur le compte personnel d'Henri Y..., compte à partir duquel les travaux litigieux paraissaient avoir été effectués, seule la communication de certains relevés de compte, en cause d'appel, ayant permis à Josiane X... d'expliciter et de développer cette demande.
En outre, sur la preuve de l'existence d'un véritable contrat de dépôt, il est constant que les relevés du compte d'Henri Y..., tels que reproduits en pages 10 et 11 du rapport C..., mettent en évidence de nombreux crédits et virement effectués par la Société MARTINSART, l'expert C... admettant que ces virements correspondent à des salaires ou revenus de Madame X..., au moins pour la somme de 328 730, 33 francs ou 58 346, 87 euros, sur les 2 109 382, 32 francs de crédits retracés par ces relevés.
Les relevés de compte retraçant les crédits liés aux virements des salaires de l'appelante, produits par l'intimé, constituent bien, au regard de l'existence d'un contrat de dépôt, un commencement de preuve par écrit, complété par l'aveu même de l'intimé qui a reconnu qu'il hébergeait en FRANCE une partie des salaires de sa compagne, interdit bancaire, qui ne pouvait donc recevoir ses salaires sur son compte personnel, l'existence même du dépôt étant indépendante de l'utilisation de ces fonds déposés.
Par ailleurs, sur la prétention de l'intimé, selon laquelle il ne devrait restituer aucune des sommes déposées, du fait qu'elles auraient été dépensées, soit par Madame X..., dans son intérêt personnel, soit pour faire face aux besoins du ménage, la Cour retire du rapport C..., dont Henri Y... se plaît à vanter le sérieux, les éléments chiffrés qui suivent :
1 / Henri Y... n'a pas produit ses relevés de compte entre 1988 et fin 1990.
2 / Entre le 14 janvier 1991 et le 14 décembre 1993, son compte a été crédité de la somme globale de 2. 109. 382, 32 francs.
3 / Sur cette somme, celle de 1. 002. 888,86 euros provient des éditions MARTINSART et des éditions MODERNES, employeur de Josiane X....
4 / Henri Y... ne justifie que de 188 831,94 francs (ou 28 787,25 euros) de salaires pour cette période, versés par la Société MARTINSART. (Malgré plusieurs sommations, il n'a versé que ses déclarations de revenus pour 1989 et 1990, faisant état de revenus respectifs limités à 42 350 et 69 020 francs pour ces années.)
5 / Josiane X... justifie pour cette période, de revenus pour 2 780 505 francs ou 423 885, 26 euros, mais l'attestation E..., représentant son employeur, permet seulement de retenir la somme de 382 730,33 francs ou 58 346,87 euros, comme sûrement créditée sur le compte d'Henri Y....
6 / L'expert, qui combat la portée des attestations E..., favorables à Madame X..., propose de retenir que la somme de 1 002 885,86 francs (ou 152 888,97 euros) (point n° 3) et celle de 818 682,02 francs (ou 124 807,27 euros) (virements étrangers) correspondant, pour la première, aux " salaires des deux concubins confondus ", pour la deuxième, que " rien ne permet d'établir qu'il s'agisse de sommes appartenant à Henri Y..., à Josiane X... ou aux deux concubins ".
Même si l'on retient, comme le suggère l'expert C..., que l'attestation E... a une portée limitée, s'agissant de faits anciens, et ce témoin n'ayant pas pu étayer ses dires par des pièces justificatives, il demeure que sur la période connue, qui ne part que de janvier 1991, le compte de Monsieur Y... a été crédité de 2 109 millions de francs, que sur cette période Henri Y... n'établit que 188 831,94 francs de salaires, alors que l'appelante en prouve 2,78 millions de francs et établit qu'au moins 382 730 francs ont été crédités sur ce compte ;
Que la succombance d'Henri Y... dans la preuve d'un montant plus ample de son salaire, sinon anéantit, du moins affaiblit fortement sa contribution aux sommes de 1,002 million de francs et 818 682 francs que l'expert C... attribue indivisément aux deux concubins ;
Qu'en participant, à tout le moins très largement, au financement de ses deux sommes, l'appelante a suffisamment contribué aux dépenses du ménage pour la période, les travaux sur la maison de TOULOUGES se situant hors période, ainsi que l'achat de la maison d'Odeillo, dont le sort a été réglé à l'amiable et de manière distincte.
En cet état, Josiane X... est à tout le moins fondée à prétendre qu'Henri Y... doit lui rendre des comptes pour la somme de 382 730,33 francs ou 58 346,84 euros, ce qu'il ne fait pas, le surplus de ses versements étant suffisant pour faire face aux dépenses du ménage entre 1991 et 1994, Henri Y... n'établissant pas que les dépenses du ménage et celle de l'appelante aient aussi pu absorber cette somme.
Par réformation du jugement, la Cour condamnera Henri Y... à payer à Josiane X... la somme de 58 346,84 euros outre intérêts au taux légal depuis l'assignation.
Succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises, paiera à Josiane X... 3 500 euros pour les frais irrépétibles.
Madeleine Y... sera mise hors de cause sans dépens mais déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, faute d'établir une atteinte au principe d'équité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré
Réforme pour partie.
Confirme la mise hors de cause de Madeleine Y... et celle d'Henri Y... du chef des travaux sur la maison de TOULOUGES mais par des motifs substitués.
Déboute Madeleine Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Réforme pour le surplus.
Condamne Henri Y... à payer à Josiane X... la somme de 58 346,87 euros outre intérêts légaux depuis l'assignation.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne aussi Henri Y... à payer à l'appelante la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le condamne aussi aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Accorde à la SCP JOUGLA JOUGLA le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.