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17/06/2008 | FRANCE | N°07/3896

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 17 juin 2008, 07/3896


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/3896
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 06/39

APPELANTE :
Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD venant aux droits de la Société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elle-même venant aux droits de la Société CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY LTD et de la Société COGERIFT, prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié ès qualités au siège, 10, rue de Marignan, 75008 Paris, et en sa succu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/3896
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 06/39

APPELANTE :
Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD venant aux droits de la Société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elle-même venant aux droits de la Société CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY LTD et de la Société COGERIFT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège, 10, rue de Marignan, 75008 Paris, et en sa succursale36, boulevard de la République92420 VAUCRESSONreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me DESPONDS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE L'AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social42, rue du Languedoc31000 TOULOUSEreprésentée par la SCP GARRIGUE -GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Jean Claude RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 13 MAI 2008 à 14 heures, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, PrésidentMadame Sylvie CASTANIÉ, ConseillerMonsieur Claude ANDRIEUX, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 9 mars 2007 par le tribunal de grande instance de RODEZ qui a débouté la société AIOI MOTOR ET GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD de ses demandes en paiement,
Le tribunal ayant considéré que la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE avait qualité à agir pour venir aux droits de AIOI INSURANCE COMPANY LTD, le portefeuille ayant été transféré, que la Caisse d'Epargne n'avait pas commis de faute relative au contrôle des énonciations du contrat de construction, dès lors que l'obtention de l'assurance dommages ouvrage et la garantie de livraison y figurait en tant que conditions suspensives, qu'il n'apparaissait pas que le banquier ait débloqué des fonds sans avoir l'assurance de la garantie de livraison,
Vu l'appel interjeté par la société AIOI MOTOR en date du 11 juin 2007,
Vu les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 11 avril 2008, qui conclut à la confirmation sur sa qualité à agir, à sa réformation pour le surplus, par la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 12 195,92 euros en principal avec intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2005, avec capitalisation des intérêts, la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Soutenant que :
- les modifications de sa dénomination sociale ont été approuvées et elle a qualité à agir,
- les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-10 et L. 231-7 du Code de la Construction sont d'ordre public et la Caisse d'Epargne a dérogé, ce qui constitue une faute en débloquant les fonds avant que ne soit établie l'attestation de garantie de livraison et en l'absence de souscription de la police dommages ouvrage, celle-ci n'ayant jamais été souscrite, de plus la DROC n'avait pas été faite alors qu'elle représentait la date de réalisation des conditions suspensives,
- il s'agissait non de déblocages relatifs à l'acquisition du terrain mais de déblocages dits « secondaires » visant la construction elle-même, en juillet et août 2000 en l'absence de garantie de livraison et d'assurance dommages ouvrage,
- ce sont les mécanismes de contrôle exercés par le banquier aux termes de la loi qui assurent le respect des obligations légales du constructeur, le texte visant l'obligation pour le banquier de vérifier la référence de la police D.O., l'existence d'une condition suspensive relative à cette assurance ne dispensant pas le banquier de son obligation préalable,
- le préjudice qu'elle subit et qui résulte de la mise en jeu de sa garantie en raison de la défaillance du constructeur est consécutif aux fautes commises dès lors que les travaux n'auraient pas dû être engagés en raison de l'absence des garantie précitées, ce qui rendait caduc le contrat de construction,
Vu les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées notifiées le 11 février 2008, qui conclut au rejet des prétentions au fond de la société appelante et sollicite une somme de 4 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Aux motifs que :
- figurait au contrat de construction mention du numéro de la garantie de la société AIOI, la délivrance de l'attestation du garant devant être visée avant déblocage des fonds et non au moment de la présentation de l'offre, ainsi que la condition suspensive,
- elle a vérifié au moment de l'offre que le CCMI faisait bien référence à la police dommages ouvrage, une condition suspensive ne pouvant révéler les modalités d'un contrat non souscrit,
- le déblocage primaire du 24 juin 2000 concerne exclusivement l'acquisition du terrain, les quatre déblocages secondaires ayant été effectués après la délivrance de l'attestation,
- à défaut de prescription légale, le grief tiré de l'absence de police dommages ouvrage au moment du déblocage des fonds ne peut reposer que sur un défaut au devoir de conseil, elle-même ne pouvant s'immiscer dans une relation contractuelle tierce, de plus l'attestation de garantie a été délivrée alors que le chantier était bien avancé, ce qui constitue une faute exonératoire,
- il n'y a aucun lien causal, chaque contrat relatif à la garantie de livraison et à la garantie D.O. étant autonome, la défaillance du constructeur étant étrangère à la mise en jeu de l'assurance D.O., et l'aboutissement de la construction vidant de sa substance l'hypothétique invalidité du contrat, car la caducité aurait mis à néant toute l'opération,

SUR CE :
La qualité à agir de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD n'est plus contestée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir.
Il est établi aux termes du contrat de construction conclu le 31 mars 2000 entre le constructeur Bureau d'Etudes Conseil en Habitat (BECH) et les époux Z..., que celui-ci comportait diverses conditions dont l'obtention de la garantie dommages ouvrage et l'obtention de la garantie de livraison au prix et délai convenus. Il était précisé que si une seule des conditions ne se réalisait pas, le contrat serait considéré sans effets et les sommes versés par le maître d'ouvrage remboursées. La clause intitulée : « date d'ouverture du chantier - délai d'exécution - assurance dommages ouvrage » stipulait que les conditions suspensives seraient réalisées dans un délai de 6 mois et que les travaux commenceraient dans un délai de UN mois à compter de la levée de celles-ci.
Il est constant, au vu de l'attestation de garantie de remboursement d'acompte et de livraison à prix et délai convenus que la SA COGERIF agissant pour le compte de la société THE CHIYODA FIRE et MARINE aux droits de laquelle vient la société appelante, que celle-ci a été établie le 19 juillet 2000.
Il n'est pas contesté par les parties que l'assurance dommages ouvrage n'a jamais été souscrite par le constructeur BECH.
Aux termes des dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, tout contrat de construction doit comporter diverses mentions dont la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du Code des Assurances et les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Ce même code en son article L. 231-10 fait obligation au prêteur avant toute émission d'offre de prêt de vérifier que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 précité, qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et il ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison, le garant devant, aux termes de l'article L. 231-7, être informé des paiements réalisés.
La Caisse d'Epargne a émis son offre de prêt le 19 mai 2000, pour une acceptation du 4 juin 2000, alors que le contrat de construction en date du 31 mars 2000 ne comportait pas les mentions prescrites par l'article L. 231-2 précité, la seule mention d'une condition suspensive relative à la souscription de l'assurance dommages ouvrage non identifiée et d'une autre relative à la souscription de la garantie de remboursement et de livraison, identifiée mais non attestée, ne valant pas les mentions et annexes prescrites.
En l'absence de la référence de la police d'assurance dommages ouvrage et de l'attestation de garantie de livraison, la Caisse d'Epargne ne pouvait émettre une offre de prêt aux époux Z..., la notion de « référence » étant d'interprétation stricte et signifiant non une simple évocation dans l'acte d'une assurance dommages ouvrage quelconque mais l'identification du contrat d'assurance lui-même dûment référencé, l'attestation de garantie de livraison devant en outre être annexée à l'acte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'attestation ayant été délivrée deux mois après l'émission de l'offre. Il lui appartenait en effet de s'assurer que les conditions suspensives relatives au contrat d'assurance dommages ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées en demandant la référence du contrat d'assurance et l'attestation de garantie de livraison, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute dans sa mission de contrôle qui lui est dévolue par la loi, le garant n'ayant quant à lui aucune obligation en ce sens, ce qui ne permet pas de retenir le moyen soutenu par la Banque d'une faute exonératoire du garant, la preuve n'étant pas rapportée en outre que ce dernier aurait été informé des premiers déblocages de fonds.
Il est constant également que la Caisse d'Epargne a procédé à un déblocage partiel du prêt à taux zéro entre les mains du notaire le 24 juin 2000 alors qu'elle n'était pas en possession de l'attestation précitée. Elle indique que ce déblocage, qu'elle qualifie de primaire, aurait été fait pour l'acquisition du terrain. Il ressort en effet des pièces produites que ce montant aurait été versé au notaire et non au constructeur, ce qui accrédite le moyen, étant observé également qu'au titre des stipulations du contrat de construction, les appels de fonds étaient réalisés par le constructeur et que le premier appel d'un montant de 15 % du montant global de la construction, qui tient compte de l'acompte versé à la signature (14 030 francs), est en date du 3 juillet 2000, ce qui ne permet pas de retenir un lien entre cet appel et le déblocage du 24 juin 2000. Quant aux versements faits par les époux Z... avant l'établissement de l'attestation de garantie de livraison, ils apparaissent avoir été faits sur l'apport personnel des emprunteurs, les déblocages postérieurs des prêts ayant été réalisés en 2001 et non en 2000.
Il reste néanmoins que la faute de la banque lors de l'émission de l'offre est susceptible à elle seule d'engager sa responsabilité. Elle n'a pas permis à l'acquéreur, les époux Z..., de réaliser que l'assurance dommages ouvrage n'avait pas été souscrite, alors qu'ils pouvaient de ce fait invoquer la caducité du contrat en l'état de l'absence de levée de cette condition suspensive, le banquier ayant ainsi laissé l'opération de construction s'engager dans un processus irréversible d'engagement et de paiement des travaux réalisés par la société BECH, ce qui a abouti à la mise en jeu de la garantie de la société appelante, qui est dès lors fondée à demander le remboursement à titre indemnitaire des sommes qu'elle a dû payer pour la finition de l'immeuble. Il doit être précisé que ce n'est pas l'absence de garantie dommages ouvrage qui est la cause du préjudice, comme le soutient l'intimée, mais l'impossibilité, du fait de l'absence de contrôle de la Banque, d'invoquer la caducité du contrat du fait de la défaillance de la condition suspensive.
La Caisse d'Epargne Midi Pyrénées sera condamnée à lui payer la somme de 12 195,92 € augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 14 mars 2005.
Il est également équitable d'allouer à la société appelante la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant réformé sur son application de cet article et également sur les dépens, dès lors que la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE voit prospérer ses demandes.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE de ses demandes en paiement, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 900 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Condamne la Caisse d'Epargne MIDI PYRENEES à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la somme de 12 195,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005, date de la lettre valant mise en demeure,
Confirme les autres dispositions du jugement hors l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,
Condamne la Caisse d'Epargne MIDI PYRENEES à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'Epargne MIDI PYRENEES aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ces derniers distraction au profit de la SCP AUCHE, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 07/3896
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

ARRET du 16 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-70.143, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 09 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-17;07.3896 ?
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