La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°07/01040

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02, 17 juin 2008, 07/01040


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG : 2001 02174

APPELANTE :
SARL ESCUDIER , représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis9/11, Rue de Dunkerque11400 CASTELNAUDARYreprésentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Courassistée de Me BAUDRY la SCP MORVILLIERS - SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
BANQUE PO

PULAIRE du SUD anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE des P.O., prise en la personne de son représen...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG : 2001 02174

APPELANTE :
SARL ESCUDIER , représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis9/11, Rue de Dunkerque11400 CASTELNAUDARYreprésentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Courassistée de Me BAUDRY la SCP MORVILLIERS - SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE du SUD anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE des P.O., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis39, Bd G. ClemenceauBP 34466003 PERPIGNAN CEDEXreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le tribunal de commerce de CARCASSONNE;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans les conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société ESCUDIER, appelante, déposées le 13 décembre 2007 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, intimée, déposées le 12 décembre 2007 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, à leurs conclusions visées ci-dessus ;
Attendu qu'en 1991 la société ESCUDIER DENAT s'est vu accorder par la BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIÈGE aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE DU SUD (la banque) deux prêt de 700.000 et 150.000 francs ; que, venant aux droits de l'emprunteuse, la société TRADITION DU MIDI a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 10 mars 1995 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 8 janvier 1996 au profit de la société ESCUDIER qui s'est engagée à régler l'arriéré des prêts en 15 ans à compter du 1er octobre 1996 ; que, défaillante à partir du mois de février 2000, la société ESCUDIER a été assignée en paiement le 4 octobre 2001 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de CARCASSONNE l'a condamnée à payer les sommes de 128.922,66 et 27.849,57 euros après avoir écarté l'exception de péremption d'instance au motif que des conclusions au fond avaient été déposées le 2 juillet 2004, préalablement à l'invocation de cette exception ;

Sur ce,
Attendu que la société ESCUDIER fait valoir que l'instance est périmée dès lors qu'elle n'a jamais conclu au fond, sa seule diligence étant une demande de communication de pièces faite en 2003 qui n'a été satisfaite qu'en 2005 et n'a aucun effet interruptif, que, la prescription décennale étant acquise, l'action est en conséquence prescrite; qu'à la date de l'assignation était en toute hypothèse atteinte par la prescription quinquennale une somme de 1.296,96 euros ; et qu'elle est, subsidiairement, fondée à réclamer un délai de paiement de deux ans;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société ESCUDIER a fait parvenir à la banque demanderesse par télécopie du 2 juillet 2004 des conclusions tendant au débouté motivées par le refus de la banque de communiquer ses pièces; que par application des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile ces conclusions, constitutives d'une défense au fond, mettaient obstacle, même dans une procédure orale, à la recevabilité de l'exception de péremption présentée ultérieurement ;
Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de CARCASSONNE qui a arrêté le plan de cession en faveur de la société ESCUDIER, que celle-ci n'a pas été purement et simplement substituée à la société ESCUDIER DENAT pour l'exécution des emprunts contractés par cette dernière, mais a bénéficié d'un nouvel échéancier et de nouvelles conditions financières, les premiers termes de remboursement n'ayant été exigibles que le 1er février 1997 ; que, la première défaillance remontant au mois de février 2000, la prescription décennale ou quinquennale n'était en conséquence pas acquise à la date de l'assignation, le 4 octobre 2001 ;
Attendu que, la créance invoquée n'étant pour le surplus pas contestée, le jugement sera dans ces conditions confirmé; que, ne justifiant pas de sa situation financière, la société ESCUDIER, qui n'a versé aux débats que des cotes de plaidoirie vides, ne saurait se voir accorder des délais ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Déboute la société ESCUDIER de sa demande de délais.
La condamne aux entiers dépens.
La condamne à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 1.700 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Admet l'avoué de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 07/01040
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Carcassonne, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-17;07.01040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award