La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07/05767

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 10 juin 2008, 07/05767


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 10 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-2451

APPELANTES :
SARL TOY AMBULANCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social 16 boulevard Léon Jean Grégory 66300 THUIR représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

Maître André Y..., agissant en

qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL TOY AMBULANCE...... 66026...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 10 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-2451

APPELANTES :
SARL TOY AMBULANCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social 16 boulevard Léon Jean Grégory 66300 THUIR représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

Maître André Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL TOY AMBULANCE...... 66026 PERPIGNAN CEDEX représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

Maître Pierre- Jean Z..., agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL TOY AMBULANCE, désigné par jugement du TC de Perpignan du 10 janvier 2007 ...... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 30 rue Pierre Bretonneau 66832 PERPIGNAN CEDEX 9 représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP SAGARD CODERCH- HERRE et JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 MAI 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société LE SOLER ASSISTANCE, qui exploitait un fonds de taxi- ambulances au SOLER (66), a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2005 ; intéressée par ce fonds, la Société TOY AMBULANCE se rapprochait de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD- MÉDITERRANÉE (le CRÉDIT AGRICOLE) afin d'obtenir un prêt lui permettant de financer cette acquisition ; par courrier du 9 février 2006, le CRÉDIT AGRICOLE l'informait qu'il lui accordait le concours demandé puis lui annonçait le 20 octobre suivant qu'il n'entendait pas réserver de suite à ce financement.
En conséquence, le 30 novembre 2006, la Société TOY AMBULANCE assignait le CRÉDIT AGRICOLE afin de s'entendre condamner à exécuter son offre de prêt aux conditions prévues, outre 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et dans l'hypothèse où le plan de cession serait résolu à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts portée à 100 000 euros par voie de conclusions, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboutée de l'ensemble de ses prétentions, la Société TOY AMBULANCE, Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société TOY AMBULANCE et Maître Z... ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la Société TOY AMBULANCE ont relevé appel du jugement rendu le 20 juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.
Par conclusions du 29 février 2008, la Société TOY AMBULANCE et Maître Y... intervenant volontairement en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société TOY AMBULANCE sollicitent l'infirmation de la décision dont appel ainsi que la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE à lui régler la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues générées par le retrait du concours bancaire, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DIVISIA.
Le CRÉDIT AGRICOLE fait observer que ses adversaires ne sollicitent plus l'exécution de l'offre de prêt et sollicitent seulement des dommages et intérêts qu'ils ne pourront obtenir dans la mesure où les conditions contractuellement prévues pour l'annulation du prêt sont remplies au cas d'espèce ; que son comportement n'étant donc pas fautif, il convient de confirmer le jugement attaqué, de condamner la Société TOY AMBULANCE, Maître Y... ès qualités et Maître Z... ès qualités à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer les dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP SALVIGNOL (conclusions du 25 mars 2008).
SUR QUOI :
Attendu que le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN avait ouvert le 10 janvier 2007 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société TOY AMBULANCE et désigné Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Z... en qualité de mandataire ;
Attendu que le 19 décembre 2007 cette même juridiction a arrêté le plan de continuation de la Société TOY AMBULANCE et désigné Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'aux termes des conclusions déposées le 29 février 2008 Maître Y... intervient à la procédure en sa nouvelle qualité, tandis que Maître Z... n'intervient plus ;
Attendu que le plan de redressement dont bénéficiait la Société LE SOLER ASSISTANCE a été résolu et cette société a été placée en liquidation judiciaire ; que tirant les conséquences de cette nouvelle situation, la Société TOY AMBULANCE ne réclame plus l'exécution de l'offre de prêt formulée par le CRÉDIT AGRICOLE ;
Attendu que le contrat de prêt litigieux énonçait en sa page 5 : " ... le prêt sera de plein droit annulé s'il survient entre la date de signature du contrat et celle de remise des fonds un des faits énumérés au paragraphe déchéance du terme " ; que cette énumération comprenait notamment : les incidents de paiement déclarés à la Banque de France ainsi que le défaut de paiement à bonne date par les emprunteurs d'une quelconque somme due à la CAISSE RÉGIONALE au titre de ce contrat ou de tout autre contrat à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à tout autre créancier ;
Attendu que postérieurement à l'octroi du prêt mais avant le déblocage effectif des fonds, la Société TOY AMBULANCE a fait l'objet d'une interdiction bancaire pour émission de chèques sans provision ; que, par ailleurs, le compte n° 19740190000 ouvert auprès de l'agence du CRÉDIT AGRICOLE du SOLER présentait au 30 juin 2006 un découvert de 48 081 euros et de 5 041 euros au 17 octobre 2006 alors que la convention de découvert du 7 juin 2006 prévoyait que le découvert autorisé de 55 000 euros devait être remboursé au plus tard le 7 juillet 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que 2 des causes de déchéance énumérées dans le contrat de prêt ont été réalisées ; qu'en application des stipulations de cette convention, le contrat de prêt était annulé de plein droit et que le CRÉDIT AGRICOLE n'a commis aucune faute en refusant de débloquer les fonds ; qu'à défaut de rapporter la preuve de l'existence d'une faute commise par le CRÉDIT AGRICOLE, la Société TOY AMBULANCE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du retrait du concours bancaire litigieux ;
Attendu que les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties à la procédure ;
Attendu que la Société TOY AMBULANCE succombant tant en son action devant le Tribunal de Commerce qu'en son appel, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la Société TOY AMBULANCE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de son adversaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/05767
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 20 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-10;07.05767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award