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04/06/2008 | FRANCE | N°07/06395

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 04 juin 2008, 07/06395


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 04 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG 06 / 01530

APPELANTE :
SAS ESR prise en la personne de son PDG, Georges X... 5, rue Lavoisier ZI Ouest 91420 MORANGIS Représentant : la SCPA REY GALTIER (avocats au barreau de NIMES)

INTIME :
Monsieur Fabrice Z... ... Comparant en personne Représentant : Cabinet GRAPPIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

CO

MPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure ci...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 04 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG 06 / 01530

APPELANTE :
SAS ESR prise en la personne de son PDG, Georges X... 5, rue Lavoisier ZI Ouest 91420 MORANGIS Représentant : la SCPA REY GALTIER (avocats au barreau de NIMES)

INTIME :
Monsieur Fabrice Z... ... Comparant en personne Représentant : Cabinet GRAPPIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 04 JUIN 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier, présente lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. Fabrice Z... a été embauché par la SAS EQUIPEMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SESR), en qualité de chef d'équipe coefficient 140, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 21 septembre 2001 jusqu'au 26 novembre 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 376, 61 €.
A l'échéance du terme, le contrat se poursuivait en contrat à durée indéterminée.
A partir du 1er mai 2002, les bulletins de salaire de M. Z... mentionnaient CE 165 sous la rubrique qualification, coefficient et niveau, puis CE 165, niveau III, échelon 2 à partir du mois de novembre suivant.
A compter du mois de janvier 2005, les bulletins de paie de M. Z... indiquaient un coefficient 165, qualification OC2, niveau 1.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2004, M. X... a adressé un avertissement disciplinaire à M. B..., supérieur hiérarchique de M. Z..., pour arrogance et agressivité sur chantiers.
Par courrier du 25 mai 2005, M. Z... revendiquait sa promotion en qualité de chef de chantier niveau 2, qui ne lui était pas accordée.
Par lettre en date du 3 avril 2006, M. Z... a adressé à son employeur sa démission.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER, qui, dans un jugement rendu le 4 septembre 2007, a dit que sa démission était claire et non équivoque et a condamné la société ESR à lui verser les sommes de 23 768, 23 € à titre de rappel de salaire et 2 376, 82 € au titre des congés payés y afférents et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société ESR a, le 2 octobre 2007, régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'appelante sollicite la réformation du jugement uniquement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire et des congés payés y afférents et demande que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement savoir que :
- le salarié ne peut réclamer le paiement de rappels de salaire sur la base de coefficients plus élevés, au titre d'heures supplémentaires et d'heures de travail de nuit dans la mesure où les coefficients étaient clairement indiqués sur ses bulletins de salaire, lesquels ne sont pas contestés et qui étaient établis en fonction des feuilles de pointage que ce dernier remplissait lui-même,- le salarié ne peut demander un dédommagement au titre du repos compensateur puisqu'aucun accord d'entreprise n'a été conclu pour remplacer le paiement des heures supplémentaires par un tel repos, que ces heures lui ont été payées, qu'elles apparaissent sur ses fiches de paie et que le quota d'heures supplémentaires effectuées en dépassement du quota légal a donné lieu à paiement,- le salarié ne peut revendiquer le paiement de son préavis puisqu'il a demandé à prendre son solde de RTT sous forme d'un préavis non effectué,- aucun frais de déplacement n'est dû au salarié puisqu'il ne produit aucun justificatif et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation durant l'exécution de son contrat de travail,- au regard du contenu de sa lettre de rupture, sa démission est claire et non équivoque,

- les nombreux courriers échangés démontrent qu'il n'a jamais hésité à faire connaître son mécontentement auprès de la direction et qu'il n'aurait pas manqué d'en faire état dans sa lettre de démission, s'il y avait eu le moindre problème,- il se contente simplement d'évoquer le différend l'ayant opposé à son supérieur, fait manifestement ancien, et sans rapport avec son intention de quitter l'entreprise pour rejoindre les effectifs d'une entreprise concurrente.

M. Z..., appelant incident, demande à la Cour de :
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée depuis la date d'embauche,- dire et juger qu'il occupe un emploi de position III, niveau 2, coefficient 165 depuis l'embauche, puis niveau IV, coefficient 180 depuis le 1er mai 2002 selon les termes de la convention collective,- dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner la société ESR à lui payer, en brut pour les sommes de nature salariale et en net pour les sommes de nature indemnitaire, avec intérêts au taux légal depuis la date de l'introduction de l'instance, outre la capitalisation, les sommes de :-23 768, 23 € à titre de rappel de salaire et 2 376, 82 € au titre des congés payés y afférents,-1 668, 75 € au titre de l'indemnité de licenciement,-5 240 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 524 € au titre des congés payés afférents,-3 000 € au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail,-45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société ESR à établir et à lui délivrer ses bulletins de paie sur la totalité de la période de travail, son certificat de travail et son attestation ASSEDIC sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Il expose en substance que :
- son contrat de travail doit être requalifié puisqu'il a été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour deux motifs contradictoires et qu'il a été rédigé et soumis à sa signature un mois après avoir commencé à travailler,- il a droit au paiement des rappels de salaire au titre des fonctions qu'il a réellement exercées au regard de la convention collective applicable, des heures supplémentaires, des heures de travail de nuit et de déplacement qui lui ont été rémunérées selon un taux horaire minoré,

- sa démission est équivoque puisqu'à l'occasion du solde de tout compte, il a rappelé que le litige portait sur ses conditions de travail, et qu'il avait été victime de harcèlement moral et pour lequel l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,- il résulte de ces circonstances antérieures et contemporaines qu'il s'agit d'une prise d'acte de la rupture et que la démission est équivoque et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par arrêt avant-dire droit en date du 02 avril 2008, la Cour de ce siège a reçu les parties en leurs appels respectifs et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 07 mai 2008 pour production de la lettre de démission.
Les parties ont comparu et ont repris intégralement à cette audience leurs demandes et moyens développés précédemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'indemnité de requalification :
Attendu que la demande en requalification du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2001 à l'égard de laquelle l'employeur n'oppose aucun moyen doit être accueillie dès lors que, bien que la relation de travail se soit poursuivie après le terme du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il résulte des mentions manuscrites portées sur le contrat que celui-ci a été signé par le salarié au-delà des 48 heures de son embauche en violation des dispositions de l'article L. 1242-13 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire calculée en fonction des salaires dont il a bénéficié ou de ceux auxquels il pouvait prétendre sans préjudice des dispositions concernant la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée ;
Qu'il convient donc d'allouer cette indemnité à hauteur de 2 122 €.
- Sur le rappel de salaires :
Attendu que les premiers juges ont justement accueilli cette demande formée au titre de la qualification professionnelle conventionnelle dès lors qu'il était constaté qu'il avait effectivement occupé d'abord les fonctions de chef d'équipe, puis à compter du mois de mai 2002, celles de chef de chantier ;
Que les dispositions conventionnelles classent les fonctions d'ouvrier compagnon au niveau 3 en position 1 au coefficient 150 et celles de chef d'équipe en position 2 au coefficient 165 et celles de maître ouvrier et de maître d'équipe au niveau 4 coefficient 180 ;
Qu'il n'est pas contesté qu'il disposait en sa qualité de chef d'équipe de l'autonomie dans la réalisation de son travail et était responsable de sa bonne exécution en assurant le contrôle de bonne fin et qu'ensuite, promu comme chef de chantier, il était responsable du bon fonctionnement du mode opératoire des travaux qu'il réalisait et assurait l'animation d'une équipe permanente en disposant d'une autonomie importante ;
Que, dans ces conditions, les premiers juges ont justement calculé le rappel de salaire dû à ce titre et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
- Sur la démission :
Attendu que la démission doit résulter d'un acte clair et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, que le salarié qui entend contester la réalité de sa démission, sans invoquer l'existence d'une contrainte physique ou morale exercée par son employeur, doit établir la réalité d'un comportement de celui-ci antérieur ou contemporain de la démission, rendant impossible la poursuite normale du contrat de travail ;
Attendu en l'espèce qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la lettre du 3 avril 2006 que le salarié reproche à l'employeur un manquement quelconque rendant impossible la poursuite de la relation de travail ;
Qu'antérieurement à cette lettre, s'il est produit des éléments faisant état d'un conflit avec M. B..., son supérieur hiérarchique au cours de l'année 2004, il apparaît que l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction a pris en compte les doléances de l'intimé et a rappelé à l'ordre M. B... en lui délivrant un avertissement, qu'il n'est pas rapporté de nouveaux faits pouvant faire grief au salarié ayant eu lieu postérieurement à cette intervention de l'employeur ;
Que si le salarié justifie de sa revendication de sa requalification de son coefficient professionnel à compter du 25 mai 2005, il n'apparaît pas que le refus opposé par l'employeur ait été de nature à rendre impossible la poursuite normale du contrat de travail dès lors que celui-ci s'est effectivement continué pendant quasiment une année et que dans son courrier du 29 mai 2006 par lequel M. Z... remet en cause la réalité de sa volonté libre de démissionner, il ne fait à aucun moment état de ce grief ;
Que concernant les autres griefs, notamment des faits de harcèlement moral, ceux-ci n'apparaissent pas établis et ne peuvent dès lors être imputés à l'appelante ;
Qu'en conséquence, les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la rupture du contrat à l'initiative de M. Z... devait s'analyser en une démission ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en l'espèce, l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de la Cour de MONTPELLIER en date du 02 avril 2008 ;
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Requalifie le contrat à durée déterminée de M. Fabrice Z... en date du 21 septembre 2001 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne SAS EQUIPEMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE à lui payer la somme de 2 122 € à titre d'indemnité de requalification,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne SAS EQUIPEMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 07/06395
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-04;07.06395 ?
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