La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°07/06275

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 29 mai 2008, 07/06275


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 29 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06275
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG : 07/0673
APPELANTS :
Madame Josiane X... épouse Y......34300 AGDEreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Bernard Y...né le 25 Août 1946 à BEZIERS (34500)de nationalité française...34300 CAP D'AGDEreprésenté par la SCP ARGE

LLIES - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

INTIM...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 29 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06275
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG : 07/0673
APPELANTS :
Madame Josiane X... épouse Y......34300 AGDEreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Bernard Y...né le 25 Août 1946 à BEZIERS (34500)de nationalité française...34300 CAP D'AGDEreprésenté par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :
TRESOR PUBLIC, pris en la personne du Trésorier Payeur Principal d'AGDE , domicilié ès qualités1 rue du 4 Septembre34300 AGDEreprésenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Courassisté de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Avril 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2008, en audience publique, Mme Véronique BEBON, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, PrésidenteM. Jean-François BRESSON, ConseillerMadame Véronique BEBON, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 février 2007, il a été procédé à la demande du Comptable du Trésor Public D'AGDE à l'enlèvement des meubles appartenant à Monsieur et Madame Y... Bernard à leur domicile situé ... au CAP D'AGDE (34300), biens qui ont été transportés à l'Hôtel des Ventes de BEZIERS pour y être vendus aux enchères publiques.
Le 16 février 2007, les époux Y... ont saisi le Juge de l'exécution en annulation des poursuites, lequel par jugement du 11 septembre 2007 rectifié le 16 octobre 2007, a déclaré leurs demandes irrecevables par application des articles L. 281 et R. 281-4 du Livre des Procédures fiscales.
Monsieur et Madame Y... sont appelants de ce jugement et du jugement rectifié et les deux recours ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel le 22 novembre 2007.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2008, ils demandent à la Cour de :
- annuler le jugement dont appel - annuler la procédure de saisie vente diligentée à l'encontre des consorts Y... et notamment le procès-verbal d'inventaire des biens saisis avant la vente,- condamner le Trésor public au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2008, le Trésorier principal D'AGDE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel,- condamner les époux Y... aux entiers dépens, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure a été communiquée au Ministère Public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun moyen d'annulation du jugement n'est évoqué par les époux Y... dont les conclusions tendent en réalité à obtenir la réformation du jugement, en soutenant que la saisine du Juge de l'exécution n'était pas prématurée au regard de l'inapplication des textes, qu'en tout état de cause il appartenait au Juge de surseoir à statuer jusqu'au résultat du recours gracieux et qu'en l'espèce le délai était expiré au moment où il a statué.
En application des articles L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, les réclamations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances, qu'il s'agisse d'une opposition à poursuites ou d'une contestation sur l'existence de l'obligation de payer, doivent faire l'objet d'un recours préalable auprès de l'administration avant toute saisine, soit du Juge de l'exécution dans le premier cas, soit du Juge de l'impôt dans le second, et la procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Si aucune décision n'a été prise où si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le Juge compétent dans un délai de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre la décision.
La formalité du recours gracieux devant l'administration étant un préalable nécessaire à la régularité de la saisine du Juge, le fait que le délai de deux mois soit expiré au moment où celui ci est amené à statuer est indifférent à la cause d'irrecevabilité prescrite par les articles précités.
C'est donc à bon droit que le Juge de l'exécution, saisi par assignation du 16 février 2007 émanant des époux Y... d'une demande en annulation de la procédure de saisie vente intentée par le Trésor public devant lequel ils venaient de déposer une réclamation gracieuse le 15 février 2007, a constaté que l'action des époux Y... était irrecevable pour saisine prématurée.
La décision d'irrecevabilité sera donc confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge des époux Y..., parties perdantes.
Par considération d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 07/06275
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-29;07.06275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award