COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale
ARRET DU 28 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08276
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN N° RG : 06 / 00772
APPELANT :
Monsieur François X... ...... Représentant : Me Michèle MINET (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES :
Société CRCAM SUD MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal 30, rue Pierre Bretonneau 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Olivier MEYER de la SCP D, M, D et Associés (avocat au barreau de PARIS)
FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal 48, rue de la Boétie 75008 PARIS Représentant : la SCPA FROMONT BRIENS et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Association DES CADRES DE DIRECTION DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal 48, rue de la Boétie 75008 PARIS Représentant : la SCP MILON et Associés (avocats au barreau de PARIS)
SARL ADICAM prise en la personne de son représentant légal 48, rue de la Boétie 75008 PARIS Représentant : Me DE LA GASTINE substituant la SCP SUTRA CORRE et Associés (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
M. François X... a été embauché à compter du 3 septembre 1971 en qualité de cadre par la société UNIMAT, filiale du crédit agricole.
Du mois d'avril 1983 à juin 2002, il a occupé un poste de sous-directeur à la caisse régionale du crédit agricole (CRCA) de l'Ariège, devenue la caisse régionale du crédit agricole Sud- Méditerranée (CRCAM) et a bénéficié d'une préretraite à l'âge de 55 ans, à compter du 1er juillet 2002.
Un accord collectif du 22 janvier 1985, négocié par la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA), représentant des CRCA, et les organisations syndicales représentatives des cadres de direction, a mis en place au profit des cadres de direction du crédit agricole un régime de retraite supplémentaire, financé par l'employeur dans le cadre d'un fonds collectif constitué auprès d'un organisme assureur chargé du versement de la rente et alimenté par des primes versées par l'ensemble des CRCA. Une convention d'assurance a été également conclue par la FNCA.
Par lettre du 4 avril 2002, la SARL ADICAM, société de courtage, filiale du Crédit agricole et gestionnaire du régime, a informé les retraités et préretraités du changement de qualification fiscale de la rente à titre gratuit dont ils devaient bénéficier et de l'obligation, à compter du 1er janvier 2002, de la déclarer à la rubrique " pensions de retraites " pour les retraités et " revenu de remplacement " pour les préretraités.
Par lettre du 29 avril 2002, la SARL ADICAM a transmis à M. X... les modalités d'attribution de complément de cette rente.
Suite à cette modification de qualification, l'association des cadres de direction des retraités du Crédit agricole (ACDRCA) a demandé l'ouverture de négociations en vue de compenser la perte de revenu disponible, qui devaient aboutir à un nouvel accord en date du 4 septembre 2003 signé avec la FNCA.
En application de cet accord, la FNCA a adressé le 8 octobre 2003 à M. X... un courrier lui transmettant une fiche explicative reprenant l'ensemble des éléments de l'accord, en lui demandant de renvoyer le bulletin d'adhésion joint et son avis d'imposition sur le revenu de 2001 pour procéder à une revalorisation exceptionnelle sur trois ans de sa rente.
Par lettre du 13 octobre 2003, M. X... a adhéré à cet accord.
Par lettre du 2 janvier 2004, M. X... a revendiqué auprès de la FNCA le bénéfice de l'accord, laquelle le 28 janvier 2004 lui a indiqué qu'il appartenait au dernier employeur de se déterminer sur le principe même de la revalorisation pour la phase de préretraite et que la CRCA s'était conformée aux dispositions de l'article 2. 2 de l'accord du 4 septembre 2003.
L'association des cadres de direction retraités du crédit agricole a été amenée à renégocier avec la FNCA pour débloquer la situation et par lettre du 17 mai 2004, le directeur général de la FNCA lui a écrit en indiquant qu'il s'engageait à faire respecter l'accord par les caisses régionales et qu'il interviendrait auprès de celles qui n'auront pas encore contacté les préretraités concernés.
Par lettre du 9 décembre 2004, l'ACDRCA a adressé une motion au président et au secrétaire général de la FNCA pour ne pas avoir respecté l'accord du 4 septembre 2003.
En réponse à un courrier de M. X... du 15 décembre 2004, la FNCA lui a précisé, le 19 janvier 2005, qu'elle ne pouvait pas examiner sa situation dans la mesure où un accord a été signé avec l'ACDRCA, donnant compétence aux caisses régionales, et que l'ACDRCA n'avait jamais fait jouer l'article 2-3 de l'accord relatif au traitement des cas particuliers, ce qui devait permettre de régler des situations particulières.
M. X... a demandé le 17 mars 2005 à la FNCA que son dossier soit examiné dans le cadre de la procédure des cas particuliers, même s'il estimait ne pas relever de ce cas.
Le 28 mai 2005, la FNCA lui a rappelé que son cas n'était pas particulier, qu'il devait se rapprocher de la CRCA ou de l'ACDRCA, et l'a menacé de lui supprimer la compensation dont il bénéficiait depuis la liquidation de sa retraite à 60 ans.
Réclamant indemnisation de son préjudice pour non-respect de l'accord collectif du 4 septembre 2003, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, dans un jugement du 6 décembre 2007, a :- mis hors de cause l'ADICAM et la FNCA,- jugé l'intervention de l'ACDRCA irrecevable,- condamné M. X... à payer la somme de 500 € à l'ADICAM et celle de 500 € à la FNCA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a, le 13 décembre 2007, régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il en sollicite l'infirmation et demande à ce que la FNCA et la CRCAM soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 41 727 € à titre de réparation de son préjudice sur la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2007, avec intérêts à compter du 21 septembre 2005, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance. Il réclame en outre que le jugement soit déclaré commun à l'ACDRCA et à l'ADICAM et leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il expose en substance que :- l'accord du 4 septembre 2003 est destiné à compenser la remise en cause par l'administration fiscale de la qualification de la rente chapeau correspondant à un complément de retraite prévu par l'accord du 22 janvier 1985,- il prévoit une revalorisation de la rente à la fois pour les retraités (article 2. 1) et les préretraités dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002 (article 2. 2),- il n'a pas bénéficié de cet accord qui a la valeur d'un accord collectif et qui s'impose aux entreprises entrant dans son champ d'application et à l'ensemble des salariés retraités ou préretraités concernés, dont il fait partie,- l'absence d'un bulletin d'adhésion dûment rempli, d'un accord antérieur avec l'employeur ou la prétendue connaissance des conditions fiscales lors du départ à la retraite ne peuvent justifier l'inapplication dudit accord,- seules des conditions objectives et non discriminatoires prévues dans l'accord peuvent justifier un refus d'attribution de rente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,- seul le montant de la rente est susceptible d'être discuté,- la FNCA, la CRCAM et l'ADICAM ont donc violé leurs engagements et sont toutes responsables.
L'ACDRCA demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire bien fondée la demande de M. X... et de condamner la FNCA et la CRCA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :- son action est recevable puisqu'elle a pour but la défense des intérêts de ses membres, qu'elle a la qualité pour agir et qu'elle intervient en tant que négociatrice et signataire du protocole d'accord de 2003 pour lui apporter une interprétation,- les dispositions concernant les préretraités n'ont jamais été appliquées, ni par la FNCA, ni par les caisses régionales,- elle a accepté de voir limitée la compensation à 70 % pour les retraités en contrepartie de la prise en compte par la FNCA de la perte également subie par les préretraités pendant leur préretraite,- la FNCA s'est engagée selon les termes de l'accord, en tant que maître d'oeuvre et garante des dispositions de cet accord,- M. X... n'a pas obtenu d'accord préalable de la CRCA pour pouvoir bénéficier de la revalorisation de sa rente parce qu'il est parti avant que l'accord de 2003 ne soit signé,- plusieurs caisses ont d'ailleurs appliqué l'accord aux préretraités sans aucun engagement préalable de leur part,- les clauses de la convention doivent être interprétées au regard de la commune intention des parties et au regard du sens qui résulte de l'acte entier,- lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, elle doit s'entendre dans le sens avec lequel elle doit avoir le plus d'effet,- l'article 2. 2 de l'accord met en avant la compensation comme principe et la décision de ne pas compenser comme exception, laquelle doit être motivée,- l'accord collectif vise l'ensemble des cadres de direction retraités et préretraités et doit s'appliquer de façon uniforme.
La CRCAM demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que :- seul un engagement de sa part avec le salarié avant son départ en préretraite, sur un niveau de ressources garanti après impôt, sur la qualification ou le traitement fiscal de la rente, peut permettre l'octroi, en application de l'accord du 4 septembre 2003, d'une revalorisation de rente,- M. X... ne peut se prévaloir d'aucun engagement.
La FNCA sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose en substance que :- elle n'est débitrice d'aucun engagement vis-à-vis des préretraités visés par l'accord de 2003, ayant agi comme tout syndicat patronal,- seules deux obligations lui sont faites au titre de cet accord : elle doit évaluer pour chaque préretraité le montant de la compensation à 100 % (obligation qui n'est pas créatrice de droits et dont l'exécution ne lui est d'ailleurs pas reprochée), faire une recommandation aux caisses régionales concernant l'application de l'accord et leur apporter son assistance pour dénouer les situations difficiles (obligation qu'elle a respectée),- l'accord de 2003 distingue deux catégories différentes de bénéficiaires de la rente : les retraités pour lesquels sa revalorisation est automatique et les préretraités pour lesquels la décision de revalorisation appartient à la caisse régionale dont ils ressortent,- il s'agit simplement d'un litige entre M. X... et son ancien employeur, la CRCA Sud- Méditerranée,- l'accord de 1985 ne détermine à aucun moment le régime fiscal de la rente, n'instaure aucun droit acquis à bénéficier d'un traitement fiscal particulier sur cette rente et ne garantit donc aucun niveau de ressources après impôt.
La société ADICAM sollicite sa mise hors de cause et donc la confirmation du jugement.
Elle allègue que :- agissant en tant que courtier pour le compte de la FNCA afin de définir les modalités de calcul des engagements pris, elle n'est pas l'employeur de M. X..., n'est signataire d'aucun accord, n'est pas débitrice des rentes et n'est à aucun moment décisionnaire dans l'attribution ou non d'une compensation prévue par l'accord du 4 septembre 2003,- dans le cadre de la convention d'assurance du 18 septembre 2003, substituant celle conclue le 22 janvier 1985, conclue entre la FNCA et la compagnie d'assurance, chargée de collecter et de payer les retraites des cadres, elle détient un mandat limité à l'appel des cotisations dues et aux tâches administratives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ADICAM
Attendu qu'il ressort des statuts versés aux débats que la société ADICAM a pour objet le courtage et la gestion d'assurances et de réassurances de toute nature ;
Que de l'accord de gestion du 21 janvier 1985, il résulte que la société ADICAM a reçu mandat, en sa qualité de courtier, de procéder au calcul du montant des compléments de retraite selon les règles définies par l'accord du 22 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire ;
Qu'en cette qualité de courtier, la société ADICAM n'est pas décisionnaire quant à l'application de l'article 2. 2 de l'accord du 4 septembre 2003 sur lequel Monsieur X... fonde sa demande en condamnation solidaire contre la FNCA et la CRCAM ;
Que de plus, cette société n'est pas signataire de l'accord du 22 janvier 1985 et seule la FNCA a accordé ce complément de retraite à l'appelant ;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont justement prononcé sa mise hors de cause ;
- Sur la demande en dommages- intérêts pour privation du bénéfice de l'accord collectif :
Attendu que la demande indemnitaire de l'appelant est fondée sur l'application de l'accord du 4 septembre 2003 intervenu entre la Fédération agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) et l'association des cadres de direction retraités du Crédit agricole et pour le compte de ses membres, et ratifié par convention du 30 septembre 2003 entre ladite fédération et le syndicat national des cadres de direction des caisses régionales du crédit agricole mutuel, lequel a valeur d'accord collectif en application de l'article L. 132-2 du Code du travail ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2. 2 dudit accord, il est prévu que : " Pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque retraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte disponible. Il appartient alors à chaque Caisse Régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera la préretraité des raisons de sa décision. La Fédération Nationale du Crédit Agricole fera une recommandation aux Caisses Régionales concernées et s'engagera à apporter son assistance aux Caisses Régionales pour dénouer toutes les situations difficiles " ;
Attendu que Monsieur X..., étant parti en préretraite le 1er juillet 2002, son employeur, la CRCAM, n'a pu à cette date prévoir de prendre un quelconque engagement à son endroit sur le principe même d'une compensation qui est l'objet même de l'accord postérieurement au départ du salarié, du fait d'une modification de la nature fiscale de la rente, laquelle résultait d'une décision de l'administration fiscale qui n'a été connue des négociateurs de l'accord qu'au cours du mois d'avril 2002 ;
Que les termes de cet article 2. 2 sont clairs et précis en ce qu'il consacre le principe d'une compensation, seul le montant de celle- ci dépendant de l'existence d'un engagement antérieur, les Caisses ayant à cet effet une marge d'appréciation de la compensation de la perte de revenus comprise entre 70 et 100 % ;
Que les intimées sont mal fondés à soutenir que le principe de la compensation est soumis à l'existence d'un engagement alors même qu'elles ne contestent pas que cette stipulation ait reçu une application plus favorable pour des anciens salariés préretraités, placés dans des conditions identiques de celles de Monsieur X..., ce qui apparaît contraire au principe général d'égalité de traitement entre salariés qui se trouvent dans les mêmes conditions ;
Qu'en posant une condition qui n'est pas prévue à l'accord collectif, les intimées ont ajouté manifestement au texte de la convention ;
Que de plus, cette interprétation se heurte aux dispositions de l'article 1161 du code civil dès lors qu'elle a pour conséquence de soumettre à la discrétion des caisses régionales le pouvoir d'accorder ou non une compensation de la perte de revenus, ce qui va à l'encontre tant de l'économie générale de cet accord que de son objet et en dénature son sens entier ;
Que le refus de la CRCAM de compenser la perte de revenus de Monsieur X..., en violation de l'accord collectif susvisé, lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer, en lui allouant la somme de 41 727 € à titre de dommages- intérêts sur la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2007, avec intérêts à compter du 21 septembre 2005, date d'introduction de l'instance ;
Attendu que seul l'employeur sera tenu à cette condamnation dès lors que la FNCA n'avait pas le pouvoir d'attribuer cette compensation et se bornait à faire des recommandations aux caisses régionales ;
Sur l'intervention de l'association des cadres de direction retraités du Crédit Agricole
Attendu que l'association qui a conclu devant le conseil et en cause d'appel, comme intervenante volontaire à la présente procédure en sa qualité de négociatrice et de signataire de l'accord du 4 septembre 2003 au nom et pour le compte de ses adhérents préretraités et retraités des CRCA, a comme objet statutaire la défense des intérêts de ses membres et dispose donc de qualité à agir à cet effet ;
Qu'il convient par conséquent de la recevoir en son intervention et de réformer le jugement de ce chef ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... à hauteur de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
En la forme, reçoit M. François X... en son appel ;
Au fond,
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ADICAM et la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA) ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Donne acte à l'association des cadres de direction retraités du crédit agricole de son intervention volontaire (ACDRCA) ;
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole Sud- Méditerranée à payer à M. François X... la somme de 41 727 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005 ;
La condamne à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'ACDRCA et de la FNCA ;
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole Sud- Méditerranée aux dépens.