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27/05/2008 | FRANCE | N°07/05771

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 27 mai 2008, 07/05771


2e chambre
Sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation n° 1052 du 26 septembre 2006 qui casse et annule l'arrêt n° 1960 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier (2e chambre B) le 5 avril 2005 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 12 décembre 2003
APPELANT :
Monsieur Paul X... ...assigné par procès- verbal de recherches infructueuses du 11 février 2008

INTIMES :
Maître Luc Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOSEMA ... représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Co

ur assisté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier

MONSIEUR LE...

2e chambre
Sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation n° 1052 du 26 septembre 2006 qui casse et annule l'arrêt n° 1960 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier (2e chambre B) le 5 avril 2005 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 12 décembre 2003
APPELANT :
Monsieur Paul X... ...assigné par procès- verbal de recherches infructueuses du 11 février 2008

INTIMES :
Maître Luc Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOSEMA ... représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président M. Eric SENNA, Conseiller Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller conseillers désignés par ordonnance de Mme La Première Présidente en remplacement des conseillers de la chambre empêchés.

Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Montpellier prononçant à l'encontre de Paul X..., ancien dirigeant de la société SOSEMA en liquidation judiciaire, la sanction de l'interdiction de gérer pendant cinq ans ;

Vu, sur l'appel de Paul X..., l'arrêt de la cour de céans en date du 5 avril 2005 prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la faillite personnelle ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 26 septembre 2006 annulant en son entier celui du 5 avril 2005 ;
Vu les conclusions de Paul X... déposées 28 février 2005 ;
Vu les conclusions de maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOSEMA, intimé, déposées le 21 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Ministère Public du 18 janvier 2008 ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;
Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SOSEMA ouverte le 19 mars 1999 sur résolution de plan, le tribunal de commerce de Montpellier, statuant à la demande de maître Y..., liquidateur en fonction, a prononcé à l'encontre de Paul X..., dirigeant de cette société, la sanction de l'interdiction de gérer pendant cinq ans en retenant qu'il n'avait pas tenu une comptabilité régulière ; que pour le même motif la cour, par un arrêt du 5 avril 2005, a prononcé la faillite personnelle ; que cet arrêt a été cassé le 5 avril 2005 en ce qu'il n'a pas fixé la durée de la sanction ;
Sur ce,
Attendu que maître Y..., dont les fonctions de liquidateur ne concernent que la procédure de liquidation ouverte sur résolution de plan le 19 mars 1999, limite expressément le reproche de non- tenue de comptabilité à la période comprise entre l'adoption du plan, le 11 avril 1997, et sa résolution, le 19 mars 1999 ; que sont sans intérêt dès lors les explications de Paul X... relatives à la période antérieure et les documents comptables qui ont pu être remis par lui au commissaire à l'exécution du plan initialement désigné, limités selon les termes reproduits d'un rapport du 7 avril 1999 à l'exercice clôturé le 30 septembre 1996 et, pour la période postérieure, à de simples comptes prévisionnels ; qu'est tout autant dépourvue d'intérêt la polémique quant à la responsabilité de maître Y... dans la résolution du plan de redressement, l'engagement prétendument hasardeux d'une action en confusion de patrimoines qui a abouti le 13 octobre 2000 à une décision de première instance favorable infirmée en appel le 11 décembre 2001, n'étant d'aucune incidence démontrée sur la non- tenue d'une comptabilité pendant la période concernée et ne pouvant servir de fait justificatif ; qu'est vaine, enfin, la contestation tardive de l'importance du passif déclaré et admis dans la procédure de liquidation judiciaire alors, d'une part que la société SOSEMA s'est abstenue de contester le passif fiscal qui est à présent discuté et que, d'autre part, la gravité du manquement invoqué par le liquidateur n'est en rien affectée par l'importance du passif ;
Attendu que le liquidateur affirme que la comptabilité relative à la période postérieure à l'adoption du plan ne lui a pas été remise et que Paul X... lui a avoué qu'elle n'avait pas été tenue ; que ce dernier, pour prouver le contraire, met en avant le silence gardé par maître Y... jusqu'au dépôt de la requête en faillite personnelle tant antérieurement à la résolution du plan en sa qualité de commissaire à l'exécution que postérieurement en celle de liquidateur, les déductions fondées sur des justificatifs nécessairement détenus par lui quant une confusion des patrimoines qui aurait existé en 1998 et 1999 et qui a été définitivement écartée par l'arrêt du 11 décembre 2001, la non- sollicitation de l'expert- comptable teneur des comptes jusqu'au mois de novembre 2002, la réponse faite par celui- ci le 26 novembre 2002, un courrier du 2 juillet 2002 par lequel le liquidateur a été sollicité en vue de la consultation des pièces comptables, et un procès- verbal d'huissier du 16 septembre 2000 rapportant la destruction de ces pièces lors d'une inondation ;
Attendu que Paul X... ne produit pas le récépissé d'usage qui aurait dû lui être délivré à l'occasion de la remise des documents comptables ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que de tels documents ont été remis pour la période antérieure à l'adoption du plan de redressement, ne vaut pas preuve de la remise de ceux afférents à la période postérieure, en toute hypothèse, le propre courrier de l'intéressé du 2 juillet 2002 par lequel il demande à pouvoir accéder aux archives pour son compte personnel sans préciser la période concernée ; que, outre la contradiction avec la demande précédente, ne vaut pas même preuve de l'existence de ces documents un procès- verbal d'huissier du 16 septembre 2000 qui rapporte, d'une part, que des documents comptables et administratifs de 1996 à 1999- dont le titulaire n'est pas identifié- avaient été détruits à l'occasion d'une inondation au début du même mois, d'autre part, que les documents de la société SOSEMA, relatifs à une période ni précisée ni recherchée, étaient noyés et couverts de boue ;
Attendu qu'aucune déduction quant à la remise des documents litigieux ne peut être faite de la tardiveté des initiatives de maître Y..., que ce soit en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ou en celle de liquidateur, dès lors que comme commissaire à l'exécution du plan il n'avait pas l'obligation de surveiller la gestion de la société SOSEMA, que comme liquidateur il pouvait se contenter de la déclaration qu'il dit avoir recueillie en début de procédure de la bouche de Paul X... et qu'en toute hypothèse les carences dénoncées, même établies, ne vaudraient pas preuve positive de la remise alléguée ; que faute de démonstration concrète, il ne peut être retenu que des accusations proférées par maître Y... à l'occasion d'une demande de confusion des patrimoines supposent la détention nécessaire des pièces comptables prétendues manquantes ; qu'il ressort en réalité sans équivoque du courrier de l'expert- comptable de la société SOSEMA du 26 novembre 2002 que celui- ci n'a établi les comptes que jusqu'au 31 décembre 1994 et a travaillé sur ceux de l'exercice 1997 mais, n'ayant pas été réglé de ses honoraires, a abandonné ses diligences ; que, n'étant établi et allégué, ni que ce professionnel a été substitué par un autre, ni que les pièces qui lui ont été transmises ont été récupérées et traitées comptablement, l'absence de comptabilité pour l'exercice 1997 est certaine ; qu'elle est tout aussi certaine pour la période postérieure dès lors qu'il n'est prétendu ni qu'un autre professionnel a été mandaté en ce qui la concerne, ni qu'un salarié a procédé au traitement, de sorte qu'à supposer même que l'inondation aurait détruit les pièces en septembre 2000, l'absence de comptabilité subsisterait ;
Attendu qu'il en résulte que le manquement mis en avant par maître Y... et sanctionné par l'article L. 625-3 ancien du code de commerce est constitué ; que sa gravité appréciée à l'aune de sa durée et du contexte de redressement dans lequel il se situe justifie le prononcé de la faillite personnelle pendant dix ans ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, réforme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Inflige à Paul X..., né le 30 mars 1950 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), la sanction de la faillite personnelle pendant dix ans.
Le condamne aux entiers dépens.
Ordonne, à la diligence du greffe du tribunal de commerce de Montpellier, l'exécution des mesures de publicité et de notification prescrites par la loi.
Condamne Paul X... à payer à maître Y... une somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Admet l'avoué de maître Y... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/05771
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-27;07.05771 ?
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