COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 22 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2008 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE No RG 07 / 642
DEMANDEURS sur contredit :
Madame Marguerite Marie Y... épouse Z... née le 19 Février 1950 à RIO SALADO (ALGERIE) de nationalité Française ... représenté par Me JONQUET de la SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Jacques Z... né le 02 Février 1947 à SETE (34200) de nationalité Française ... représenté par Me JONQUET de la SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES sur contredit :
SA SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 128 boulevard Raspail 75006 PARIS représentée par Me SOLLIER de la SCP SOLLIER- CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER,
SARL SUD YACHTING YACHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Zone Technique du Port 34110 FRONTIGNAN représentée par Me BABOIN (PVB CONSULTANTS), avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL SUD YACHTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Zone Technique du Port 34110 FRONTIGNAN représentée par Me BABOIN (PVB CONSULTANTS), avocats au barreau de MONTPELLIER
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux Z... ont conclu le 29 mars 2007 avec la S. A. R. L. SUD YACHTING un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire de plaisance Rio 44 Air d'une valeur d'achat de 546 000 euros, livré le 26 avril 2007 par la S. A. R. L. SUD YACHTING YACHT. Le 9 novembre 2007, les époux Z... ont assigné la S. A. R. L. SUD YACHTING et la S. A. R. L. SUD YACHTING YACHT devant le Tribunal d'Instance de SETE en annulation de l'offre de prêt pour non-respect de l'article L. 311-1 du code de la consommation aux motifs que la S. A. R. L. SUD YACHTING YACHT s'était substituée à la S. A. R. L. SUD YACHTING avec qui ils croyaient avoir contracté et ce sans les avertir. Ils réclamaient en outre la restitution des loyers versés offrant la restitution du navire.
Par jugement du 13 février 2008, le Tribunal d'Instance de SETE s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.
Les époux Z... ont formé un contredit contre cette décision.
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Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 février 2008, les époux Z... demandent à la Cour de :- relever les dispositions conventionnelles comprises tant dans l'offre préalable de location avec option d'achat que dans les conditions générales du contrat de location ;- constater qu'elles ne comprennent aucun alternative à l'application des dispositions impératives du code de la consommation ;- constater en conséquence qu'il est rapporté la preuve de la manifestation de la volonté des parties à se soumettre à ces dispositions ;- retenir en conséquence la loi sur le crédit à la consommation applicable dans le cas de l'espèce ;- recevoir en conséquence le contredit formé par les époux Z... ;- le dire régulier et renvoyer l'ensemble des parties devant le Tribunal d'Instance seul compétent à connaître de l'application des dispositions impératives de la loi applicable au crédit à la consommation ;- condamner la société SOFINCO, la société SUD YACHTING et la société SUD YACHTING YACHT in solidum à payer aux époux Z... la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2008, la SA BANQUE SOFINCO demande à la Cour de bien vouloir :- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SETE ;- dire et juger qu'il n'est pas démontré que les parties aient entendu soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions protectrices de la loi du 10 janvier 1978 ;- condamner les époux Z... à payer à la banque SOFINCO la somme de 1000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 avril 2008, la S. A. R. L. SUD YACHTING YACHT et la S. A. R. L. SUD YACHTING demandent à la Cour de bien vouloir :- dire que le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER est seul compétent pour connaître des demandes formées par les époux Z... ;- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de SETE en date du 13 février 2008 ;- condamner les époux Z... in solidum à payer aux sociétés SUD YACHTING YACHT et SUD YACHTING la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;- condamner les époux Z... in solidum au paiement des entiers dépens.
SUR CE
Attendu que l'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que le Tribunal d'Instance est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion d'une opération de crédit soumise à l'article L. 311-1 du même code ; que les articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation excluent du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du même code les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour un montant supérieur à 21 500 euros ;
Attendu qu'en l'espèce le litige opposant les époux Z... aux sociétés SUD YACHTING YACHT et SUD YACHTING concerne une offre de prêt contractée en vue de l'achat d'un navire, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, pour une valeur s'élevant à 546 000 euros ; qu'il convient de constater que ce montant est supérieur au plafond fixé par l'article D. 311-1 du code de la consommation et que les dispositions de l'article L. 311-37 précité sont donc en principe inapplicables ;
Attendu toutefois qu'en vertu de la liberté contractuelle les parties ont la possibilité de soumettre leur contrat de prêt, quel qu'en soit le montant, aux dispositions protectrices du code de la consommation ; que sur ce point, les époux Z... relèvent que l'article VII des conditions générales de l'offre de location renvoie aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et que ce renvoi établit la commune intention des parties de soumettre le présent litige à ces dispositions ; que pour s'opposer à ces prétentions, les sociétés SUD YACHTING YACHT et SUD YACHTING, tout comme la société SOFINCO, arguent de l'absence de cette volonté et du fait que le litige ne relève pas, en raison de son montant, des dispositions du code de la consommation et notamment de l'attribution de compétence qu'il opère au profit du Tribunal d'Instance ;
Attendu qu'il ne ressort pas des documents produits, et notamment de l'article VIII des conditions générales du contrat litigieux, que les parties avaient l'intention de soumettre leurs éventuels litiges aux dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'en effet, le simple renvoi aux articles L. 311-1 du code de la consommation ne saurait suffire à démontrer une telle volonté ; que, de plus, cette volonté ne saurait être établie sur le fondement de l'article VIII du contrat qui n'exclut pas expressément l'article L. 311-3 du code de la consommation, ce dernier ayant pour effet de placer le présent litige hors du champ d'application du code de la consommation ; qu'ainsi les articles L. 311-1 et suivants et l'attribution de compétence de l'article L. 311-37 du code de la consommation ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce ; que par conséquent le Tribunal d'Instance de SETE s'est à bon droit déclaré incompétent ;
Attendu que les époux Z..., partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens ; qu'il est équitable de les condamner en outre au paiement des sommes de 500 euros à la société SOFINCO et 500 euros à chacune des sociétés SUD YACHTING YACHT et SUD YACHTING au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare le contredit infondé,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne les époux Z... à payer à chacune des sociétés SOFINCO, SUD YACHTING YACHT et SUD YACHTING la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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