COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 13 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ No RG 2006 44
APPELANTS :
Monsieur Etienne X... né le 04 Janvier 1942 à MALO LES BAINS (59240) de nationalité Française ......représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
Madame Jeanne Z... épouse X... née le 09 Décembre 1945 à RODEZ (12000) de nationalité Française ......représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Alain Z... né le 24 Avril 1949 à RODEZ (12000) de nationalité Française ...... représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 MARS 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal de commerce de RODEZ ;
Vu les conclusions des époux X..., appelants, déposées le 18 mars 2008 ;
Vu les conclusions d'Alain Z..., intimé, déposées le 17 septembre 2007 ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;
Attendu que par acte en date du 29 juin 1998 Alain Z... a cédé aux époux X... différentes actions avec faculté de substitution d'acquéreur et cautionnement des engagements de l'acquéreur substitué par les époux X... ; que, l'une des sociétés dont les actions ont été cédées ayant été déclarée en redressement judiciaire et admise au bénéfice d'un plan de cession, Alain Z... a assigné les époux X... en paiement du solde du prix de cession de 25. 916, 33 € uros ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de RODEZ a fait droit à sa demande en considérant qu'aucune substitution d'acquéreur n'était prouvée ;
Sur ce,
Attendu que les actions cédées ont, aux termes du registre des mouvements, été transférées dès le 19 juin 1998, non aux époux X..., mais à la société FONTANGES qui, le reliquat litigieux excepté, a réglé le prix en établissant à l'ordre d'Alain Z... un virement bancaire permanent ; qu'il faut en déduire, peu important la lettre de l'acte de cession, que les actions ne sont jamais entrées en possession des époux X... mais qu'au contraire, avec l'assentiment d'Alain Z..., la substitution convenue au profit de la société FONTANGES est intervenue dès avant la signature de cet acte ;
Attendu que, la substitution étant devenue effective, Alain Z..., qui l'a acceptée, ne peut réclamer paiement aux époux X... ; que par ailleurs la créance de prix est éteinte à l'égard de la société FONTANGES pour ne pas avoir été déclarée dans la procédure collective de cette dernière, de sorte qu'en leur qualité de cautions les époux X... se trouvent également déchargés ; qu'en conséquence le jugement attaqué sera infirmé et les demandes d'Alain Z... rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Déboute Alain Z... de ses demandes.
Le condamne aux entiers dépens.
Le condamne à payer aux époux X... une somme de 2. 000 € uros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Admet l'avoué des époux X... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.