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07/05/2008 | FRANCE | N°06/05828

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 07 mai 2008, 06/05828


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 07 MAI 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 05828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 1986 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 84 / 1257

APPELANTE :
Madame Anne Marie X... épouse Y... née le 01 Mai 1940 à BAGES (66670)......

représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Séverine LASSERRE (SCPA ANDRE- ANDRE ET ASSOCIÉS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
SA BNP PARIBAS venant aux droits d

e la BANQUE NATIONALE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au ...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 07 MAI 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 05828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 1986 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 84 / 1257

APPELANTE :
Madame Anne Marie X... épouse Y... née le 01 Mai 1940 à BAGES (66670)......

représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Séverine LASSERRE (SCPA ANDRE- ANDRE ET ASSOCIÉS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
SA BNP PARIBAS venant aux droits de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Caroline TREZEGUET substituant la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- de CROZALS avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 19 MARS 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Christiane DESPERIES, greffière présente lors du prononcé.

* * * * * *

Par acte du 26 avril 1984 la BNP a fait citer les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN aux fins d' obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 446 201, 83 francs au titre d' un compte de prêt dirigeant et celle de 13 045, 48 francs au titre du solde débiteur du compte courant.

Elle a fait valoir :
- que par acte notarié du 26 février 1980 elle a consenti un prêt de 500 000 francs à Robert Y... destiné à financer un apport en compte courant d' associé, à la SA CHEMINEES Y...
- que son épouse, Anne Marie Y... s' est portée caution pour le remboursement de ce prêt

- qu' à la suite de plusieurs incidents, elle a prononcé le 6 juillet 1983 la clôture du compte ordinaire no3665318 ouvert au nom des époux Y... ainsi que celle du compte prêt dirigeant no46359577

- que par LRAR du 19 juillet 1983 elle a invité Anne Marie Y... en sa qualité de caution à présenter des propositions de remboursement
- qu' en l' absence de tout règlement, elle a fait citer les époux Y... devant le Tribunal, qui par jugement du 2 juin 1986 les a condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 439 736, 15 francs au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 13, 15 % à compter du 21 décembre 1983
- 14 418, 56 francs au titre du solde débiteur du compte joint avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 1983.

APPEL :

Par déclaration du 29 août 2006 Anne Marie Y... a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 28 septembre 2006, la BNP a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer cet appel irrecevable sur le fondement de l' article 538 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 12 mars 207 la CME a rejeté cette requête.
Par conclusions du 22 mars 2007 la BNP a déféré cette ordonnance à la Cour puis s' est désistée de son instance.
Par arrêt du 1er août 2007 la Cour a constaté ce désistement.
Dans ses écritures du 13 février 2008 la BNP conclut :
- à titre principal : à l' irrecevabilité de l' appel par application des dispositions de l' article 538 du Code de Procédure Civile
- à titre subsidiaire : à la prescription de l' exception de nullité soulevée par Anne Marie Y... et ce par application de l' article 1304 du Code Civil
- à titre plus subsidiaire : à la confirmation du jugement.

Elle réclame 4 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et fait valoir :

Sur l' irrecevabilité de l' appel :

- que la signification unique faite aux époux Y... ne suffit pas à entacher l' acte d' irrégularité
- que par suite le délai d' appel a pu courir à compter de ladite signification
- que l' irrégularité tirée de l' article 654 du Code de Procédure Civile n' entraîne la nullité de l' acte que s' il est démontré l' existence d' un grief.

Sur la prescription de l' exception de nullité :

- que ce n' est que dans les conclusions du 29 décembre 2006 que la requérante soulève pour la première fois la nullité de l' acte de prêt et de l' engagement de caution signé le 26 février 1980.

Sur la nullité de l' acte de prêt et de l' engagement de caution :

- qu' il ressort de l' acte notarié du 26 février 1980 que l' ouverture de crédit a été consentie à Robert Y... et non à la SA CHEMINEES Y... et que Anne Marie Y... est intervenue en qualité de caution solidaire
- que cet acte notarié fait foi jusqu' à inscription de faux (article 1319 du Code Civil)
- que cette ouverture de crédit avait pour objet de financer un apport en compte courant
- qu' à la date du prêt la Société CHEMINEES Y... était in bonis (le jugement d' ouverture de la procédure de redressement judiciaire étant du 31 janvier 1984 et la période suspecte ne pouvant être antérieure de plus de 18 mois à compter de cette date)

- que les dispositions des articles 107 et 108 de la loi du 13 juillet 1967 (L. 621- 107 et L. 621- 108 du Code de Commerce) sur la nullité des actes faits par le débiteur pendant la période suspecte ne sont par suite pas applicables.

Sur les prétendues fautes imputées à la BNP :

- qu' aucune justification de ces prétendues fautes n' est établie
- que le prêt a été consenti à Robert Y... et non à la Société laquelle au demeurant était in bonis à la date dudit prêt- que Anne Marie X... avait la qualité de personne avertie, puisqu' elle était lors de la signature de l' acte accompagnée de son mari gérant et associé de la Société CHEMINEES Y...

- qu' elle n' établit pas que la banque disposait d' informations qu' elle- même ignorait
- qu' elle est propriétaire indivis d' un ensemble immobilier important à ARGELES SUR MER et d' un fonds de commerce exploité sous l' enseigne " Camping la Chapelle "
- qu' en outre le prêt de 500 000 francs était garanti par une hypothèque conventionnelle sur l' immeuble du couple à SAINT FELIU D' AVALL
- que par suite le cautionnement consenti n' était nullement disproportionné.
Anne Marie X... conclut à :
- la recevabilité de son appel
- la prescription de l' action en paiement diligentée par le BNP.

Au fond :

A titre principal :
- à la nullité de la convention portant ouverture de crédit
- à la nullité de son engagement en qualité de caution.

A titre subsidiaire :

- à la décharge de son obligation de caution
- à la déchéance de la BNP de son droit aux intérêts.
A titre reconventionnel :
- à la faute de la BNP et à sa condamnation à lui payer 250 000 euros à titre de dommages et intérêts
- à l' inopposabilité des débits réalisés par la BNP à hauteur de 500 000 francs.
Elle réclame 7 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et fait valoir :

Sur la recevabilité de l' appel :

- qu' à la suite du désistement de la BNP l' ordonnance du CME du 12 mars 2007 est définitive et a acquis l' autorité de la chose jugée
- que la signification du jugement en date du 2 juin 1986 étant irrégulière au regard de l' article 654 du Code de Procédure Civile, comme n' ayant pas été faite à personne séparée, les délais d' appel n' ont pu courir
- qu' elle est séparée de corps de Michel Y... en vertu d' un jugement rendu le 14 août 1984
- que la LRAR du 19 juillet 1983 était adressée par la BNP au siège de la société (km 10 route de Prades) alors qu' elle résidait à cette date (depuis sa séparation en janvier 2003 avec Robert Y...) 29 quai Vauban à PERPIGNAN
- qu' en tout état de cause, à cette date l' adresse du ménage était 11 route de Prades à SAINT FELIU D' AVALL
- qu' elle n' a aucun lien économique ou financier avec la société de son mari et ne s' est jamais immiscée dans ses affaires
- que la BNP était la banque du groupe Y... depuis 1975
- que les comptes arrêtés au 31 décembre 1979 révélaient déjà une situation obérée avec un débit de plus de 500 000 francs

- que l' ouverture de crédit de 500 000 francs consentie le 26 février 1980 était en relation avec cette situation, et avait pour objet d' y remédier

- que ce crédit a été en fait consenti à la Société CHEMINEES Y... et non à Robert Y...
- qu' elle a été contrainte de s' engager en qualité de caution
- qu' elle n' a pas été mise en garde par la BNP des conséquences de son engagement, ni de la situation de la société
- qu' elle n' exerçait à cette époque aucune activité professionnelle, et se consacrait à l' entretien du foyer et à l' éducation des enfants
- qu' elle ne percevait aucun revenu et ne disposait d' aucun patrimoine, étant rappelé qu' elle était mariée sous le régime de la séparation de biens
- qu' elle n' a jamais été informée du premier incident de remboursement.

Sur la prescription :

- que ce n' est que le 12 décembre 2005 que lui était signifié par la BNP une saisie- attribution sur compte bancaire, en exécution du jugement du 2 juin 1986
- que par suite l' action de la BNP est prescrite par application des dispositions de l' article L. 110- 4 du Code de Commerce, étant rappelée que cette prescription décennale s' applique non seulement aux actes mixtes et atteint de même l' obligation civile née d' un cautionnement dès lors que le créancier est commerçant
- que la prescription trentenaire de l' article 2262 du Code Civil ne saurait être substituée à la prescription décennale de l' article L. 110- 4 du Code de Commerce du fait de l' intervention d' un acte authentique ou d' un jugement
- qu' il n' y a pas eu interversion de la prescription décennale au profit de la prescription trentenaire au sens des articles 2238 et suivants du Code Civil
- qu' aucun acte d' exécution avant la saisie du 12 décembre 2005 n' est venu interrompre la prescription, alors que la créance était exigible depuis la mise en demeure du 19 juillet 1983 ou du jugement du 2 juin 1986.

Sur la nullité de la convention du 26 février 1980 :

- que l' ouverture de crédit a en réalité été consentie à la Société CHEMINEES Y... et non à Michel Y...
- qu' elle ne s' est engagée que pour l' engagement contracté, non par la société, mais par Robert Y... en personne
- qu' il est établi par le terme même de la convention, et les écritures bancaires, que les fonds ont été portés au crédit de la société
- que l' acte notarié renferme une opération fictive, voire une fraude
- que son action en nullité de son engagement n' est pas prescrite du fait de l' inexistence de l' acte pour défaut d' objet ou de cause
- qu' en effet, en l' absence d' obligation principale, son obligation de caution est sans cause
- qu' en outre, son engagement est nul en raison d' un vice du consentement caractérisé par les manoeuvres mensongères et trompeuses de la BNP afin de recueillir son engagement (caractère fictif de l' ouverture de crédit- défaut d' informations sur la situation de la société et sur la portée de l' engagement souscrit) ainsi que par le silence de la BNP sur la solvabilité du débiteur principal apparent (Robert Y...) ou réel (la Société CHEMINEES Y...)
- qu' en effet Robert Y... ne disposait que d' un salaire mensuel de 2 500 euros alors que les échéances mensuelles du prêt s' élevaient à 2 000 euros
- qu' en raison du caractère disproportionné de son engagement elle doit en être déchargée selon la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
- que ce principe est repris par le Code de la Consommation dans ses articles L. 313- 10 et L. 341- 4.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

- qu' à la suite du premier incident (2ème trimestre 1981) la BNP n' a pas avisé la caution
- que ce n' est qu' à la réception de la LRAR du 19 juillet 1983 qu' elle a eu connaissance de l' inexécution par le débiteur principal de ses obligations
- qu' elle n' a jamais reçu l' information annuelle au 31 mars de sa situation sur l' état de ses engagements
- que le jugement rendu le 2 juin 1986 n' a pas mis fin à l' obligation d' information de la caution par le créancier
- que cette obligation persiste jusqu' à l' extinction de la dette
- que cette obligation selon la jurisprudence de la Cour de Cassation pèse sur la banque pour le cautionnement souscrit antérieurement à l' application de l' article L. 313- 22 du Code Monétaire et Financier
- que par suite la BNP doit être déchue de ses droits au bénéfice des intérêts contractuels à hauteur de 200 025, 19 euros
- que la somme de 28 589, 69 euros réglée, et imputée sur les intérêts doit être déduite de la somme réclamée au titre du capital de 67 037, 34 euros
- que par suite seule la somme de 38 437, 05 euros serait due.

Sur la demande de dommages et intérêts :

- qu' en raison des multiples fautes et fraudes commises par la BNP la somme de 250 000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts est parfaitement justifiée.

Sur la demande reconventionnelle :

- qu' elle est fondée à demander la condamnation de la BNP à mettre à la disposition de Robert Y... la somme de 500 000 francs objet de la convention du 26 février 1980.
Anne Marie X... conclut de nouveau le 14 mars 2008 date à laquelle l' ordonnance de clôture a été rendue.

MOTIFS :

Sur les conclusions d' Anne Marie X... déposées le 14 août 2003 :

Attendu que ces conclusions déposées le jour où l' ordonnance de clôture a été rendue, ne respectent pas le principe du contradictoire ; qu' il échet par suite de les rejeter.

Sur la recevabilité de l' appel :

Attendu que c' est par de justes motifs que la Cour adopte que le conseiller de la mise en état a rejeté la requête présentée par la BNP aux fins de voir déclarer l' appel de Anne Marie X... irrecevable.

Sur la prescription de l' action engagée par la BNP :

Attendu que Anne Marie X... soutient qu' en l' absence de tout acte entre la saisie- attribution pratiquée le 12 décembre 2005 et le jugement rendu le 2 juin 1986 la prescription décennale de l' article L. 110- 4 du Code de Commerce doit s' appliquer ;
Attendu cependant que la BNP agissant en recouvrement d' une condamnation résultant d' un jugement, la prescription applicable est celle de droit commun de 30 ans ;
Que par suite la prescription n' était pas acquise.

Sur l' action en nullité soulevée par Anne Marie X... :

Attendu qu' Anne Marie X... a par conclusions du 29 décembre 2006 conclu pour la première fois à la nullité de la convention du 26 février 1980 et de l' engagement souscrit en qualité de caution ;
Attendu cependant que l' exception de nullité ne peut jouer que pour faire face à une demande d' exécution d' acte juridique qui n' a pas encore été exécuté ; que tel n' est pas le cas en l' espèce ; que par suite la requérante est mal fondée en sa demande.

Sur la validité de l' engagement de Anne Marie X... en qualité de caution :

Attendu qu' il résulte clairement de l' acte notarié établi le 26 février 1980
- que la BNP a accordé à Robert Y... dirigeant de la SA CHEMINEES Y... une ouverture de crédit de 500 000 francs remboursable en 40 versements trimestriels de 23 234, 50 francs chacun
- que cette ouverture de crédit est destinée à financer un apport en compte courant d' associés à la SA CHEMINEES Y...
- que ce crédit sera réalisé par un virement effectué directement à la SA CHEMINEES Y... suivant les instructions écrites de l' emprunteur
- que Anne Marie X... épouse de Robert Y... s' est portée caution solidaire de cet engagement
- que ce crédit était en outre garantie par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble à SAINT FELIU D' AVALL propriété indivise des époux Y...
Attendu qu' il résulte clairement de cet acte que le crédit a été consenti à Robert Y... pour un apport en compte courant d' associé ; que l' emprunteur est Robert Y... et non, ainsi que le soutient la requérante la Société SA CHEMINEES Y... ;
Que les fonds ont été réalisés sur instruction de l' emprunteur ; que c' est par suite à tort que la requérante soutient que faute d' exécution du prêt entre les mains de Robert Y..., son engagement en qualité de caution n' est pas causé ;
Attendu que devant le premier juge elle n' a pas contesté la validité de cet engagement se bornant à solliciter de délais de paiement.

Sur les fautes imputées à la BNP :

Attendu qu' à la date d' octroi du crédit la requérante partageait la vie de Robert Y... ; que le jugement de séparation de corps n' est intervenu que le 14 août 1984 ; qu' elle ne peut par suite

utilement soutenir qu' elle ignorait la situation de l' emprunteur, lequel était à la tête d' un groupe de sociétés ; que la SA CHEMINEES Y... était in bonis à la date du prêt accordé à son dirigeant ;

Que le montant des échéances de remboursement s' élevait à 1 180, 62 euros par mois et non à 2 000 euros comme le soutient la requérante ; que selon les écritures même de la requérante celle- ci disposait d' une maison de famille à ARGELES SUR MER outre l' immeuble indivis ci- dessus objet d' une hypothèque ; qu' il ne résulte de ces éléments aucune disproportion manifeste entre l' engagement souscrit, le patrimoine de la requérante, et la capacité de remboursement de l' emprunteur ;
Attendu enfin s' agissant de l' information annuelle de la caution prévue par l' article L. 313- 22 du Code Monétaire et Financier que ces dispositions ne concernent que les prêts aux entreprises, ce qui n' est pas le cas en l' espèce, qu' il n' y a par suite par lieu à prononcer la déchéance de la BNP du droit aux intérêts.

Sur la créance de la BNP :

Attendu que la BNP justifie selon un décompte arrêté au 30 août 2006 d' une créance de 238 472, 84 euros dont 67 037, 34 euros en principal et 171 435, 50 euros en intérêts compte tenu des versements effectués à hauteur de 28 589, 77 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement

Rejette les conclusions déposées le 14 août 2003 par Anne- Marie X...,

Rejette les exceptions d' irrecevabilité de l' appel, de nullité de la convention du 26 février 1980 et de prescription de l' action de la BNP
Confirme le jugement entrepris
Déboute Anne Marie X... de ses demandes
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Anne Marie X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 06/05828
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 02 juin 1986


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-07;06.05828 ?
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