La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°07/06426

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 05 mai 2008, 07/06426


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 05 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06426
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG : 07/498

APPELANTE :
COMMUNE DE LA TOUR SUR ORB, prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités à la mairieHôtel de Ville34260 LA TOUR-SUR-ORBreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SARL PHY-HP, prise en la pe

rsonne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social4 rue des Orchidées34260 LA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 05 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06426
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG : 07/498

APPELANTE :
COMMUNE DE LA TOUR SUR ORB, prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités à la mairieHôtel de Ville34260 LA TOUR-SUR-ORBreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SARL PHY-HP, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social4 rue des Orchidées34260 LA TOUR SUR ORBreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me GARREAU, avocat au barreau de MONTPELLLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 MARS 2008, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, PrésidenteM. Jean-François BRESSON, ConseillerM. Jean-Marc CROUSIER, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 5 octobre 2007 par la Commune de LA TOUR SUR ORB à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 18 septembre 2007 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS qui a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL PHY-HP au profit du Tribunal d'Instance ;
- Rejeté la demande de la Commune de LA TOUR SUR ORB tendant à obtenir l'expulsion de la SARL PHY-HP ;
- Condamné la Commune de LA TOUR SUR ORB à payer à la SARL PHY-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2007 pour la Commune de LA TOUR SUR ORB, et le 7 mars 2008 pour la SARL PHY-HP.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la Commune de LA TOUR SUR ORB et la SARL PHY-HP ont conclu, le 7 juin 1993, un contrat administratif de location-vente d'une dépendance de son domaine privé ;
Attendu que reprochant à la SARL PHY-HP des manquements contractuels d'une particulière gravité, le Conseil Municipal de la Commune de LA TOUR SUR ORB a adopté le 6 mars 2007 une première délibération par laquelle elle acceptait le principe d'une résiliation administrative du contrat ; que par une seconde délibération du même jour, le Conseil Municipal acceptait les termes de la mise en demeure à adresser à la SARL PHY-HP, et autorisait le maire à la signer et à la notifier à la société, laquelle disposait d'un délai d'un mois pour se conformer à ses obligations contractuelles ;
Attendu que cette mise en demeure a été reçue par la SARL PHY-HP le 16 mars 2007 ;
Attendu que le 26 avril 2007, le Conseil Municipal, après avoir constaté que la Société PHY-HP ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles dans le délai d'un mois, a prononcé la résiliation administrative du contrat avec la SARL PHY-HP, et a autorisé le maire à signer toutes pièces et toutes lettres se rapportant à cette procédure ;
Attendu que notification de cette résiliation, adressée le 4 mai 2007, a été reçue par la société le 5 mai 2007 ;
Attendu que par requête presentée le 14 juin 2007 au juge des référés du Tribunal Administratif de MONTPELLIER, la Société PHY-HP lui a demandé d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de la Justice Administrative, la suspension de la décision de résiliation du contrat de location-vente prise le 4 mai 2007 par le maire de LA TOUR SUR ORB jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Attendu que dans sa décision du 6 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal Administratif, ayant considéré qu'"en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée" a rejeté "les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée" ;
Attendu que par acte du 11 juillet 2007, la Commune de LA TOUR SUR ORB, au motif qu'elle se trouvait face à une occupation sans titre d'une dépendance de son domaine privé, a attrait devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS la SARL PHY-HP aux fins de voir prononcer une mesure d'expulsion sous astreinte, dans les conditions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, visant à faire cesser le trouble manifestement illicite engendré par cette occupation ;
Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que lorsqu'il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l'application de l'article 809, alinéa 1, susvisé, n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; que dès lors la notion d'urgence débattue par les parties ne saurait être retenue dans la mesure d'expulsion sollicitée ;
Attendu que la délibération de la Commune de LA TOUR SUR ORB, qui ne saurait être remise en cause dans son bien-fondé par le juge judiciaire, présente un caractère exécutoire, et qu'il est constant que le juge des référés du Tribunal Administratif a rejeté la demande de suspension de son exécution ;
Attendu que dès lors la résiliation administrative du contrat ayant été prononcée et devant être exécutée, la Société PHY-HP se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre de la dépendance du domaine privé, à savoir les parcelles AM n° 158, 159, 162 et 206, appartenant à la Commune de LA TOUR SUR ORB, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que de ce chef l'ordonnance de référé entreprise doit être réformée, tout en observant que les parties ne remettent pas en cause la disposition de cette ordonnance qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL PHY-HP au profit du Tribunal d'Instance ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la Commune de LA TOUR SUR ORB des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que succombant sur les prétentions de la Commune de LA TOUR SUR ORB, et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, la SARL PHY-HP ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Reçoit l'appel de la Commune de LA TOUR SUR ORB, régulier en la forme ;
Au fond, confirmant l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL PHY-HP, mais la réformant pour le surplus et statuant à nouveau à cet égard,
Ordonne l'expulsion de la SARL PHY-HP et de tous occupants de son chef des bâtiments sis à LA TOUR SUR ORB (HERAULT), parcelles cadastrées section AM n° 158, 159, 162 et 206 dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard, laquelle courra pendant une période de quatre mois à l'issue de laquelle il sera fait droit ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;
Condamne la SARL PHY-HP aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Christine AUCHE-HEDOU, Cyrille AUCHE, Jacques-Henri AUCHE, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 07/06426
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 18 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-05;07.06426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award