COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 28 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07 / 15444
APPELANTS :
Monsieur Jean- Pierre X... né le 13 Septembre 1950 à PARIS de nationalité Française...... représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP DELMAS- RIGAUD- LEVY- BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Jeannie France Z... épouse X... née le 31 Mai 1956 à LE CAIRE (EGYPTE)...... représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP DELMAS- RIGAUD- LEVY- BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Emmanuel A... né le 25 Novembre 1977 à MONTPELLIER (HERAULT) de nationalité Française ......... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, Mme Véronique BEBON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 20 février 1995 dressé par Maître C..., notaire associé à MONTPELLIER, Monsieur André A... a consenti à Monsieur et Madame Jean- Pierre X... un bail d'habitation portant sur partie d'immeuble situé rue des Trésoriers de la Bourse à MONTPELLIER pour une durée de 12 ans se terminant le 31 décembre 2006, la sous- location étant par ailleurs autorisée pour trois studios inclus dans la location comme étant à rénover.
Compte tenu de la vétusté des locaux, le bailleur autorisait les époux X... à effectuer des travaux pour 300 000 francs (45 734 €).
Il était expressément prévu au bail qu'en cas de non- renouvellement au terme du bail, le bailleur devrait verser à ses locataires une indemnité égale à 40 % du montant des travaux, soit 18 293, 88 €.
Le 30 juin 2006, Emmanuel A..., venant aux droits de son grand- père paternel, a notifié congé aux époux X... à effet du 31 décembre 2006.
Se conformant au congé, ces derniers ont quitté les lieux et réclamé au bailleur le versement de l'indemnité contractuelle de 18 293, 88 €.
En l'absence de réponse, ils ont fait pratiquer une saisie- attribution le 5 juin 2007 sur les sommes détenues par la société IGS IMMOBILIER GESTION SERVICES pour le compte du bailleur.
Par jugement du 3 septembre 2007, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a déclaré nulle la saisie- attribution pratiquée le 5 juin 2007 et en a ordonné main- levée.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2008, les époux X... demandent à la Cour de :
- réformer le jugement et débouter Monsieur A... de sa demande de main- levée,- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2008, Monsieur A... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,- prononcer l'annulation de la procédure de saisie- attribution et en conséquence le procès- verbal de saisie- attribution du 5 juin 2007 et l'acte en dénoncé du 8 juin 2007 pratiqués par les époux X... au préjudice du concluant,- ordonnant la main- levée de la saisie aux frais exclusifs des époux X...,- prononcer une amende civile,- condamner les époux X... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner les époux X... aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de main- levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'opposabilité du bail à Monsieur A... ne fait pas de doute dès lors que ce dernier a lui- même revendiqué l'application des clauses contractuelles et fait exécuter le bail pour délivrer congé aux locataires.
Les époux X... reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'ils ne disposaient d'aucun titre exécutoire leur accordant une créance certaine liquide et exigible, alors que l'acte authentique contient en lui- même tous les éléments nécessaires à la liquidation de la créance, cette dernière étant contractuellement fixée à 40 % de l'investissement de base, soit la somme de 18 293, 88 € en cas de congé au terme initial du bail.
Mais ce raisonnement ne vaut que pour autant que l'investissement de base n'était pas contesté entre les parties ou avait fait l'objet d'une réception contradictoire au moment où les travaux ont été réalisés. Or en l'espèce, et en l'absence de tels documents, le bailleur a bien avant toute saisie formellement contesté que les travaux initialement permis et estimés à 300 000 francs aient été réellement exécutés, en précisant en outre que le bail prévoyait en page 6 et 7 une distinction entre les transformations autorisées et indemnisables à hauteur de 300 000 francs et les aménagements à l'initiative du locataire qui ne donneraient pas droit à indemnisation, ce qui justifiait une vérification de la classification des travaux revendiqués par les locataires.
En l'état du différend qui oppose les locataires à leur bailleur depuis plusieurs années sur l'état de l'immeuble et pour lequel les parties sont actuellement encore en litige sur renvoi de cassation, un expert en la personne de Monsieur E... avait d'ailleurs été désigné, avec pour mission notamment " de décrire et évaluer le coût des travaux effectués par les locataires en application de la clause du bail ", ce qui démontre suffisamment que ce point n'était pas acquis entre les parties.
Le rapport de l'expert E... qui a été remis pour mémoire devant cette Cour, fait certes état de travaux exécutés à l'entrée dans les lieux pour 444 086 francs mais ne distingue pas entre les catégories de travaux et fait l'objet de sérieuses critiques par le bailleur, notamment quant à l'absence de factures concordantes, telles que précisées aux pages 7 à 11 de ses conclusions déposées dans le procès qui l'oppose toujours à ses locataires devant la Cour d'appel de MONTPELLIER qui doit statuer sur le renvoi de cassation et qui n'a pas à ce jour rendu d'arrêt définitif permettant de fixer la créance des époux X... à ce titre.
Dans ces conditions, et pour les motifs partiellement substitués au premier juge, c'est à juste raison que le premier juge a considéré qu'au moment où ils ont pratiqué la saisie- attribution, les locataires ne justifiaient pas d'un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de leur bailleur.
La décision critiquée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
A défaut de prouver un préjudice distinct des frais de procédure ou de caractériser une faute particulière dans l'exercice d'une voie de recours, Monsieur A... sera toutefois débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le prononcé d'une amende civile ne se justifie pas.
Les dépens seront mis à la charge des époux X..., partie perdante.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
VB