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10/04/2008 | FRANCE | N°06/6729

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 10 avril 2008, 06/6729


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 10 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5685

APPELANTS :

Monsieur Jean Claude D... né le 03 Décembre 1951 à LYON (69008) ......représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Eline D... ......représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assisté

e de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Jean Marie Z..., pris tant ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 10 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5685

APPELANTS :

Monsieur Jean Claude D... né le 03 Décembre 1951 à LYON (69008) ......représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Eline D... ......représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Jean Marie Z..., pris tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de Madame Jeanne Y... veuve Z... né le 26 Avril 1946 à ST FELIX DE LODEZ (34725) de nationalité Française ......représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Caroline Z... née le 12 Mai 1971 à LODEVE (34700) de nationalité Française ......représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Jeanne B... épouse Z... née le 04 Avril 1948 à CLERMONT L'HERAULT (34800) de nationalité Française ......représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Magdeleine Z... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame Jeanne Y... veuve Z... née le 20 Mai 1942 à ST FELIX DE LODEZ (34725) de nationalité Française ......représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie Josée Z... veuve C... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame Jeanne Y... veuve Z... née le 01 Septembre 1930 à SAINT FELIX DE LODEZ (34725) de nationalité Française ...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport et Mr Hervé CHASERY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 septembre 1998 intervenait dans le cadre d'une opération économique et financière plus vaste, un traité d'apport en nature et de fusion simplifiée conclu entre, d'une part, Monsieur Jean- Marie Z... agissant à titre personnel en qualité d'actionnaire de la Société ATENAU, en qualité de président du conseil d'administration de la Société ATENAU ainsi qu'en qualité de porte- fort des autres actionnaires de la Société ATENAU et, d'autre part, Monsieur et Madame D.... Cet accord prévoyait entre autres stipulations que Monsieur Jean- Marie Z... s'engageait à céder au prix de 300 000 francs à Monsieur D... 15 750 actions de la Société ATENAU cette somme étant payable dans un délai maximum de 5 ans ; il était précisé que Monsieur D... pourrait s'en libérer totalement ou en partie en transférant à Monsieur Z... la clause de retour à meilleure
fortune qu'il détenait dans la Société ALYS suite à l'abandon de son compte- courant le 19 décembre 1993. La cession de ces titres était matérialisée le 28 décembre 1998 par des ordres de mouvements constatés dans le registre des mouvements de titres, étant précisé que seuls 15 749 titres ont été finalement cédés dans la mesure où le groupe familial D... détenait déjà une action de la Société ATENAU appartenant à Monsieur F..., cousin de Monsieur D....
Le 19 mars 2004, considérant que le prix des actions était devenu définitivement exigible depuis le mois de septembre 2003, Monsieur Z... mettait Monsieur D... en demeure de lui verser la somme de 45 735 euros ; n'ayant pas reçu de réponse positive à ce courrier, Monsieur Jean- Marie Z..., Mesdames Caroline Z..., Jeanne Z..., Magdeleine Z..., Marie- Josée Z..., et Jeanne Y... (cette dernière étant décédée en cours de procédure) ont attrait les époux D... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER pour entendre prononcer la résolution judiciaire de la cession des 15 749 actions et s'entendre condamner à restituer à chacun des consorts Z... les actions qu'ils leur avaient cédés.
Le Tribunal ayant fait droit aux demandes essentielles des consorts Z..., les époux D... ont relevé appel et demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et :
- à titre principal de dire et juger qu'ils se sont régulièrement acquittés du paiement de la somme de 45 734 euros en transférant au profit des consorts Z... la clause de retour à meilleure fortune qu'ils détenaient dans la Société ALYS pour un montant de 428 000 francs soit 65 248 euros,
- à titre subsidiaire de déclarer satisfactoire leur offre de payer la somme de 45 734 euros, de dire en conséquence qu'il n'y a lieu ni à résolution judiciaire de la cession, ni à transfert des 15 750 actions,
- en tout état de cause de condamner les consorts Z... à payer 10 000 euros pour procédure abusive au visa de l'article 32- 1 du Code de Procédure Civile, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GARRIGUE (conclusions du 21 février 2007).
Les consorts Z... concluent à la confirmation de la décision dont appel et faisant valoir que les époux D... n'ont pas payé le prix des actions cédées ils demandent à la Cour de prononcer la résolution judiciaire de cette vente et en conséquence de condamner Monsieur D... à restituer les actions reçues des consorts Z..., d'ordonner que les ordres de mouvement correspondant soient déquestrés pour leur être remis dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, de constater que
Monsieur Z... conteste la validité de la pièce no3 produite par Monsieur D..., de débouter les époux D... de l'ensemble de leurs prétentions, de rejeter l'offre subsidiaire des époux D... de régler la somme de 45 734, 71 euros qu'ils n'ont pas consignée et de les condamner au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP ARGELLIES (conclusions du 30 juillet 2007).
Par ailleurs, la SCP d'avoué représentant les consorts Z... a indiqué le 13 mars 2008 qu'elle s'opposait à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par courrier du 21 mars 2008, la SCP GARRIGUE, constituée pour les époux D..., a fait parvenir à la Cour une lettre de Me MOULIN, avocat des époux D....
SUR QUOI :

A) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Attendu que les consorts D... ont fait déposer des conclusions le 7 mars 2008 ; que la clôture est intervenue le 29 novembre 2007 ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (article 784 du Code de Procédure Civile) ; qu'il n'est au cas d'espèce justifié de la survenance d'aucune cause grave de nature à conduire à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'après la clôture de l'instruction, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite au débat, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (article 783 du Code de Procédure Civile) ; que les conclusions déposées le 7 mars 2008 par les époux D... seront déclarées irrecevables et en conséquence écartées des débats ;

B) Sur la note en délibéré :

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, où à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 (art 445 Code Civil) ;
Attendu que le Ministère Public n'a pas conclu en l'espèce et que le Président n'a pas demandé de note en délibéré ; que le courrier de Me MOULIN ne sera donc pas pris en compte ;

C) Au fond :

Attendu que Monsieur Jean- Marie Z..., Madame Magdeleine Z... et Madame Marie- Josée Z... plaident en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Madame Jeanne Y... veuve Z... ;
Attendu qu'aux termes du traité de fusion du 15 septembre 1998 Monsieur Jean- Marie Z... s'engageait à céder au groupe d'actionnaires représenté par Monsieur Jean- Claude D... 15 750 actions de la Société ATENAU au prix de 300 000 francs payable dans le délai maximum de 5 ans ; que cette cession est devenue effective à hauteur de 15 749 actions à la suite des divers ordres de mouvement donnés le 28 décembre 1998 ;
Attendu que l'accord du 15 septembre 1998 précisait que Mr Jean- Claude D... pourra se libérer en tout ou partie du prix de 300 000 francs notamment en transférant au profit de Monsieur Jean- Marie Z..., la clause de retour à meilleure fortune qu'il détenait dans la SARL ALYS pour un montant de 428 000 francs, suite à l'abandon de son compte- courant auquel il avait accepté de consentir lors de l'AGE en date du 19 décembre 1993. En effet cette clause de retour à meilleure fortune constitue un engagement hors bilan dans la société absorbée ALYS SARL et se trouve donc automatiquement reprise par la société absorbante ATENAU et constitue à son tour pour elle un engagement hors bilan " ;
Attendu qu'il résulte des passages ci- dessus rappelés de l'accord du 15 septembre 1998 que le prix de 300 000 francs devait être payé au plus tard dans les 5 ans- c'est- à- dire avant le 15 septembre 2003- et qu'il pourrait se faire par tout mode de paiement notamment par le transfert au profit de Monsieur Z... de la clause de retour à meilleure fortune détenue par Monsieur D... ; qu'il s'agit là de stipulations concernant les modalités du paiement mais n'attestant pas de son effectivité qui reste à démontrer par Monsieur D... ;
Attendu qu'il convient de rappeler :
1o) que l'abandon du compte- courant allégué par Monsieur D... n'a donné lieu à aucune mention dans les comptes- sociaux de la Société ALYS ni dans l'annexe de ces comptes certifiés par le commissaire aux comptes alors qu'ils auraient dû l'être puisqu'il s'agissait soi- disant d'engagements hors bilan.
2o) que l'effectivité de l'abandon du compte- courant dans le cadre d'une clause de retour à meilleure fortune s'inscrit dans le cadre d'une compensation de créances opérée à l'occasion d'une opération d'augmentation du capital social suivi de sa diminution modalité prévue par l'article L. 225- 128 du Code de Commerce ;
3o) que Monsieur Z... conteste avoir signé le document constituant la pièce no3 du bordereau de Monsieur D... ; il fait valoir que ce document qui aurait été établi le 15 septembre 1998 fait expressément référence à la " lettre d'affirmation no3 " en date du 11 décembre 1998 et réclame que le cas échéant la Cour ordonne la production du document en original ainsi que la vérification d'écriture ; que cette pièce étant produite en copie il n'y a pas lieu de recourir à une vérification d'écriture ; qu'en l'état des dénégations de Monsieur Z... le Cour ne saurait en tirer la moindre conviction ;
Attendu que Monsieur D... ne rapporte donc pas la preuve du paiement allégué ;
Attendu que les consorts Z... ayant demandé la résolution judiciaire de la cession d'actions et non pas l'exécution forcée de l'obligation du paiement du prix, la demande reconventionnelle des époux D... qui demandent subsidiairement que leur offre de payer la somme de 45 734 euros soit déclarée satisfactoire ne saurait prospérer ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande des consorts Z... tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de la cession d'actions avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu que les consorts Z... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice à l'appui de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive qui sera rejetée ;
Attendu que l'attitude initiale puis l'appel relevé par les époux D... ont obligé les consorts Z... à exposer des frais qui ne sont compris ni dans les dépens de la procédure de première instance, ni dans celle d'appel ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux D... à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il sera ajouté à cette décision en condamnant les époux D... à payer en cause d'appel une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement du même texte ;
Attendu que le rejet de l'appel intenté par les époux D... conduit à les débouter de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 32- 1 du Code de Procédure Civile et de l'article 700 du même code ; que succombant en leurs prétentions ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement

Rejette les conclusions et les pièces notifiées par les époux D... le 7 mars 2008.

Dit n'y avoir lieu de prendre en compte la note en délibéré constituée par le courrier de Me MOULIN adressée à la Cour par la SCP GARRIGUE le 21 mars 2008.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute les époux D... de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 32- 1 du Code de Procédure Civile et de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les époux D... à verser aux consorts Z... la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les époux D... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de leurs adversaires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/6729
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-10;06.6729 ?
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