COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 10 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006- 10965
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... ......représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de la SCP SPORTOUCH- GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 19177 du 28 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Maître Luc Z..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STT, domicilié ......représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
Maître Vincent A... ès qualités de liquidateur de Monsieur X... ... ...assigné à personne le 26 avril 2007
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport et Mr Hervé CHASSERY, conseiller.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 10 novembre 2006, du tribunal de commerce de Montpellier, qui a condamné Mohammed X... à supporter le passif social de la société STT, en liquidation judiciaire, en application de l'article L 651- 2 du code de commerce, avec exécution provisoire, et à payer à maître Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STT, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel relevé le 17 novembre 2006, par Mohammed X....
Vu ses conclusions du 12 mars 2007 de Mohammed X..., tendant à l'irrecevabilité de la demande du liquidateur, et au débouté de celui- ci, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de maître Z..., ès qualités, tendant à la confirmation et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2007, à maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mohammed X..., nommé à cette fonction par jugement du 23 août 2002.
SUR QUOI
La société STT a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 20 janvier 2006, puis d'une liquidation judiciaire, le 17 mars 2006. Le 9 août 2006, le liquidateur, Luc Z..., a assigné Mohammed X..., en paiement du passif social, pour insuffisance d'actif, sur le fondement de l'article L651- 2 du code de commerce.
Par jugement du 10 novembre 2006, le tribunal de commerce de Montpellier, a fait droit à cette demande, en retenant qu'il a poursuivi une activité déficitaire avant la liquidation judiciaire et après, de manière occulte ; qu'il a détourné des véhicules, n'a pas tenu une comptabilité fiable et complète, et a déclaré tardivement la cessation des paiements.
L'argument de défense de Mohammed X..., consistant à invoquer la réduction du passif, à la somme de 36 945, 68 euros, au lieu de 154 486, 54 euros, alors de plus, que d'importantes créances de l'ordre de 100 000 euros, sont à récupérer, est inopérant, dans la mesure où la suppression de certaines créances déclarées, ne résulte que de sa propre initiative, et non d'une décision du juge commissaire. En tout état de cause, il ne pourrait être pris en considération, que s'il tendait à justifier l'absence d'insuffisance d'actif, ce qui n'est pas le cas, puisque, selon le liquidateur, il n'existe aucun actif, que le passif déclaré s'élève à la somme de 160 430, 39 euros, selon l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, et enfin, que les créances alléguées, ne sont pas justifiées.
L'argument tiré de son absence de qualité de gérant, est doublement inopérant, en raison de qu'il a exercé cette fonction jusqu'au 9 septembre 2005, et que sa responsabilité peut être engagée, pour des fautes de gestion, commises antérieurement à cette date, si elles ont contribué à l'insuffisance d'actif. En l'occurrence, celles invoquées, sont afférentes pour la quasi totalité, à la période antérieure.
Enfin, sa bonne foi invoquée, est insusceptible, de démontrer la mal fondé de la demande.
Il convient, en effet, de rappeler qu'en vertu de l'article L 651- 2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale, fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale, seront supportées en tout ou en partie, par les dirigeants de fait ou de droit.
Mohammed X... ne conteste pas les fautes reprochées par le liquidateur, à savoir la poursuite d'une exploitation déficitaire, le détournement d'actif, révélé par la disparition de véhicules, assurés auprès de la compagnie d'assurances Groupama, qui a déclaré sa créance, l'absence de tenue régulière et complète de comptabilité, qui lui aurait permis d'apprécier la situation financière de la société et des risques encourus, le liquidateur n'étant détenteur que de la liasse fiscale 2005, malgré l'invitation d'avoir à adresser la comptabilité, enfin le défaut de déclaration de cessation des paiements, alors que celui- ci existait depuis au moins le mois de février 2005, époque à laquelle, la société a cessé de régler des fournisseurs.
La décision n'encourt aucune réformation. L'appelant qui succombe, doit supporter la charge de frais exposés par le liquidateur judiciaire, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME la décision déférée.
Condamne Mohammed X..., à payer à Luc Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.