COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 09 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05521
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05 / 00309
APPELANT :
Monsieur Luis X... ......
représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Anthony CANIEZ substituant Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA AGF IART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 87 rue Richelieu 75113 PARIS
représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Carine LEXTRAIT substituant la SCP COSTE- BORIES- CASTANIE, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE du 07 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 MARS 2008, en audience publique, M. Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller M. Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Le 1er juillet 1991, puis par avenant du 22 décembre 2004, Monsieur Luis X... a souscrit une police d'assurance auprès de AGF IART garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale d'exercer une activité suite à une maladie ou à un accident.
Du 6 décembre au 21 février 2003 puis le 27 février 2003 et du 20 octobre au 26 décembre 2003, Monsieur X... est en arrêt de travail suite à un rhumatisme psoriasique et à des problèmes gastriques et demande la mise en place de la garantie souscrite par son assureur.
Ce dernier verse les prestations dues pour la période du 6 décembre au 21 février 2003 mais refuse de régler les indemnités journalières pour les autres périodes estimant que Monsieur X... n'était pas en incapacité temporaire totale de travail.
Dans ce contexte, Monsieur X... a par acte d'huissier en date du 27 janvier 2005 fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers la Compagnie d'assurance AGF IART aux fins d'obtenir l'effectivité de la garantie souscrite et de condamner l'assureur au paiement des indemnités journalières dues au titre du nouveau contrat soit la somme de 26. 065, 30 €, la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître SIAU et ordonner que les intérêts au taux légal courront à compter du jour du 27 janvier 2005. Il sollicite l'exécution provisoire de la décision à venir.
Le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Béziers dans son ordonnance en date du 5 janvier 2006 a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur X... relevait de l'IPP ou de l'ITT alors que ce dernier avait vendu son fonds de commerce et cessait son activité le 31 janvier 2003.
Après dépôt du rapport d'expertise et dans ses dernières conclusions, Monsieur X... maintient ses prétentions et demande le remboursement des primes perçues par l'assureur soit la somme de 5. 901, 42 € pour les années 2003, 2004 et 2005, étant sans objet en raison de sa cessation d'activité. Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la compagnie d'assurance.
En défense, la Compagnie d'assurance AGF IART demande d'homologuer le rapport médical et de dire que Monsieur X... ne justifie pas d'une incapacité temporaire totale de travail ayant cesser son activité le 31 décembre 2002 et donc ne peut bénéficier de la garantie souscrite. Elle demande à titre subsidiaire de constater que la franchise contractuelle s'appliquerait et de rejeter la demande de remboursement de ces primes, ne couvrant pas que la garantie indemnités journalières mais également les prestations hospitalières. Elle demande également de le condamner au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise.
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Par jugement en date du 25. 06. 2007, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer 500 € aux AGF IART au titre des frais irrépétibles.
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Monsieur X... a relevé appel et sollicite dans le dernier état de ses conclusions l'infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers. La Compagnie AGF sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer : 26. 065, 30 € au titre des indemnités journalières, 5. 901, 42 € au titre du remboursement des primes d'assurance indues, 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, 3. 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les intérêts au taux légal courront à compter du jour de l'assignation, avec capitalisation des intérêts.
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La Compagnie AGF IART, intimée, a conclu le 25. 01. 2008 à la confirmation, au visa du contrat de prévoyance no134006128, du rapport d'expertise B... et des articles 1134 et 1147 du Code Civil. Une somme de 1. 500 € est réclamée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la demande principale :
Attendu que Monsieur X... se fonde sur un contrat no 134006128 souscrit auprès D'AGF IART pour solliciter 26. 065, 30 € au titre des indemnités journalières dues, l'assureur ayant cessé sans raison tout paiement à compter du 20. 02. 2003, alors que l'activité professionnelle ayant cessé le 19. 12. 2002, il est dû 365 indemnités journalières jusqu'au 19. 12. 2003 ;
Attendu que l'indemnité journalière est définie contractuellement comme la somme forfaitaire versée en cas d'arrêt de travail, l'arrêt de travail étant, toujours au vu du contrat, la période temporaire pendant laquelle l'assuré est dans l'incapacité totale de travailler à cause d'une maladie ou d'un accident ;
Attendu que la notion d'incapacité totale de travail ne doit pas être confondue avec le capital souscrit en cas d'invalidité permanente totale par suite d'accident ;
Attendu que Monsieur X... a déclaré la profession de restaurateur ;
Et attendu que l'expertise du Docteur B..., qui n'est pas sérieusement contestée au plan médical, a établi trois périodes d'incapacité temporaire totale de travail, soit :- due 06. 12. 2002 au 21. 02. 2003,- le 27. 02. 2003,- du 20. 10. 2003 au 26. 12. 2003 ;
Attendu que la consolidation est en date du 26. 12. 2003 ;
Attendu que Monsieur X... ne conteste nullement avoir été couvert pour la première période, mais estime qu'à compter du 21. 02. 2003, il était définitivement inapte à poursuivre son activité de bar- restaurant, en se fondant sur le rapport judiciaire ;
Mais attendu qu'à compter du 31. 01. 2003, Monsieur X... s'est fait radier du Registre du commerce, après avoir mis son fonds en location- gérance à compter du 01. 01. 2003 ;
Attendu qu'il n'avait donc plus aucune activité professionnelle à compter du 31. 01. 2003, et ne relevait donc plus de la garantie indemnité journalière qui compense l'incapacité totale de travail, et non l'invalidité totale ou partielle ayant pour effet de faire cesser l'activité professionnelle par suite d'une maladie, non garantie en l'espèce ;
Attendu que le paiement des indemnités journalières, qui n'a couvert que la première partie a donc été suspendu pour cause de cessation d'activité professionnelle, puisqu'à compter de la date de cessation de la couverture indemnité journalière (21. 02. 2003) Monsieur X... n'était plus, selon l'expert judiciaire, en incapacité totale de travail, et avait décidé au moins depuis sa radiation au Registre du commerce de ne plus reprendre son activité, nécessairement pour un autre motif tenant à une invalidité totale ou partielle qu'il lui appartenait de garantir par un contrat adapté (et ce qu'il a d'ailleurs fait, sous forme de capital, mais en cas d'accident) ;
Attendu que la décision du T. A. S. S. en date du 18. 09. 2006 n'a aucune portée au plan contractuel, et précise d'ailleurs que Monsieur X... a bénéficié d'une prise en charge du type affection de longue durée à compter du 06. 01. 2003 ;
Sur la demande subsidiaire et la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge selon lequel d'autres garanties sont restées en vigueur (garantie hospitalière et garantie invalidité totale suite accident) qui justifiaient les rappels de primes, dont il n'est pas contesté au demeurant qu'elles n'ont pas été honorées ;
Attendu que la Cour ne discerne pas, au terme de ses motivations, le fondement de la demande de dommages et intérêts, dès lors que Monsieur X... ne démontre nullement que AGF IART n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que la Cour n'estime pas devoir faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT l'appel de Monsieur X... régulier en la forme ;
Au fond, L'EN DÉBOUTE et CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens ;
ALLOUE aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.