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09/04/2008 | FRANCE | N°07/04023

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 09 avril 2008, 07/04023


1o Chambre Section D
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05 / 1722

APPELANT :
Monsieur François X... né le 06 Décembre 1945 à USCLAS ...34500 BEZIERS

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me ROYER substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER- LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Gérard DE B... né le 06 Janvier 1940 à REIMS (51100) de nationalité Française ...

75007 PARIS

représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP MONESTIE...

1o Chambre Section D
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05 / 1722

APPELANT :
Monsieur François X... né le 06 Décembre 1945 à USCLAS ...34500 BEZIERS

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me ROYER substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER- LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Gérard DE B... né le 06 Janvier 1940 à REIMS (51100) de nationalité Française ...75007 PARIS

représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP MONESTIER- BERNIGAUD- BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 MARS 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.
François X... et Gérard DE B..., associés à parts égales dans la Société du GRAAL, se sont portés cautions solidaires d'un prêt de 28. 965, 31 € accordé le 29. 09. 1993 à la Société du GRAAL par la CRCAM du Midi.
Suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24. 04. 2001, Gérard DE B... a réglé l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre des deux cautions.
Par acte du 17. 05. 2005, Gérard DE B... a fait assigner François X... devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 2025 du Code Civil sa condamnation à lui payer la somme de 17. 269, 79 € correspondant la moitié des sommes versées en exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Paris, avec intérêts à compter du 17. 05. 2005, outre 1. 500 € à titre de dommages et intérêts.
François X... a conclu au débouté de Gérard DE B... de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas s'être acquitté d'une quelconque somme auprès de la CRCAM. A titre reconventionnel il a réclamé 25. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'inertie de Gérard DE B... à préserver l'actif de la société.

Par jugement du 16. 04. 2007 le Tribunal a :- condamné François X... à payer à Gérard DE B... la somme de 16. 365, 30 € avec intérêt au taux légal à compter du 17. 05. 2005 ;- débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts.

APPEL
Appelant de ce jugement, François X... conclut avec sa réformation :

A titre principal,- au débouté de Gérard DE B... de sa demande et à sa condamnation à lui payer la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire celle de 16. 365, 30 € ;

A titre subsidiaire,- à une expertise afin de déterminer les actifs et créances de la société, que Gérard DE B... a négligé de recouvrer.

Il réclame 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il maintient son argumentation de 1re instance et rappelle :- que l'intimé, gérant de la société, a commis une faute en n'engageant pas de procédure à la suite de la disparition d'un stock de vin, étant rappelé que le prêt consenti par la CRCAM concernait ce stock de vin ;- que par suite il n'a pas préservé l'actif de la société.

Gérard DE B... conclut à la confirmation du jugement avec application de l'article 1154 du Code Civil et réclame 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il rappelle :- qu'en raison des difficultés de la société, il avait proposé au requérant une liquidation amiable ;- que ce dernier l'avait refusée ;- que ne résidant pas dans la région, il avait laissé le requérant gérer les actifs de la société.

MOTIFS
Attendu que Gérard DE B... justifie avoir réglé en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris la somme de 34. 539, 58 € au titre de son engagement solidaire avec François X... en qualité de caution d'un prêt accordé par la CRCAM à la Société GRAAL dont tous deux étaient associés ; que c'est par suite, à bon droit, que par acte du 17. 05. 2005 il a fait assigner François X... en paiement de la moitié de cette somme ;
Attendu que François X..., pour s'opposer à cette demande, se borne à soutenir que Gérard DE B... serait, par les fautes de gestion commises, seul responsable de la situation dans laquelle s'est retrouvée la Société GRAAL l'obligeant à recourir au prêt accordé par la CRCAM ;
Attendu cependant qu'il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses déclarations ; que c'est par suite à bon droit que le 1er juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu, s'agissant de la demande d'expertise, que le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des faits dénoncés ; qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier les carences d'une partie en ordonnant une mesure d'expertise ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
DÉBOUTE François X... de ses demandes et LE CONDAMNE à payer 1. 500 € à Gérard DE B... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE en outre aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 07/04023
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-09;07.04023 ?
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