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09/04/2008 | FRANCE | N°07/03712

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 09 avril 2008, 07/03712


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 09 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03712
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 MARS 2007 COUR DE CASSATION

Sur arrêt de renvoi NoRG 349 FD de la Cour de cassation en date du 13 mars 2007 qui casse et annule l' arrêt no A04. 1B 4305 (RG 03 / 1269) rendu par la Cour d' appel de Montpellier le 5 octobre 2004 et l' arrêt rectificatif no A04. 1B 5778 (RG 04 / 5268) du 14 décembre 2004, statuant sur appel d' un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier (2

ème chambre A) du 22 janvier 2003 RG no01 / 6405

APPELANTS :

Monsieur Alain X....

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 09 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03712
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 MARS 2007 COUR DE CASSATION

Sur arrêt de renvoi NoRG 349 FD de la Cour de cassation en date du 13 mars 2007 qui casse et annule l' arrêt no A04. 1B 4305 (RG 03 / 1269) rendu par la Cour d' appel de Montpellier le 5 octobre 2004 et l' arrêt rectificatif no A04. 1B 5778 (RG 04 / 5268) du 14 décembre 2004, statuant sur appel d' un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier (2ème chambre A) du 22 janvier 2003 RG no01 / 6405

APPELANTS :

Monsieur Alain X... né le 09 Octobre 1958 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française......

représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP CAUVIN- LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Sylvie Y... épouse X... née le 23 Décembre 1960 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française......

représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP CAUVIN- LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Jean- Christophe Z... né le 20 Mars 1967 à FORT DE FRANCE (97200) de nationalité Française......

représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me LAURENT substituant la SCP SCHEUER et VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE du 07 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 12 MARS 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Claude LAGUERRE, Conseiller M. Georges TORREGROSA, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Par acte sous seing privé du 10 novembre 1999 les époux X... ont prêté à Jean- Christophe Z... la somme de 320 142, 94 euros, que ce dernier s' engageait à rembourser au plus tard le 15 janvier 2000.

Il était en outre expressément stipulé qu' à défaut de paiement à l' échéance indiquée, il serait dû un intérêt de 1, 5 % par mois de retard.
Aux termes d' un protocole d' accord en date du 21 avril 2000 les parties convenaient d' arrêter le montant de la somme restant due en capital et intérêt à 292 702, 11 euros, que Jean- Christophe Z... s' engageait à payer avant le 30 septembre 2000.
Il était en outre stipulé une clause pénale de 1 981, 84 euros par mois de retard à compter du 10 mai 2000.
Un second protocole d' accord était signé entre les parties le 6 avril 2001 aux termes duquel, compte tenu des règlements intervenus à la date du 1er mars 2000 pour un montant de 391 032, 00 euros, Jean- Christophe Z... reconnaissait être redevable de la somme de 278 951, 21 euros dont : 208 855, 85 euros en capital, 48 295, 85 euros en intérêts et 21 800, 21 euros au titre de la clause pénale.
Les parties convenaient cependant d' arrêter le montant des sommes dues à une somme forfaitaire et définitive de 228 673, 53 euros que Jean- Christophe Z... s' engageait à régler de la manière suivante :
- 45 734, 71 euros le jour de la liquidation du protocole
- le solde 182 938, 82 euros en 24 versements de 7 622, 45 euros chacun le premier devant intervenir le 5 mai 2001 et le dernier le 5 avril 2003.
Après avoir réglé les échéances de mai à juillet 2001 Jean- Christophe Z..., arguant de son licenciement, sollicitait par lettre du 20 septembre 2001 de nouveaux délais, que les époux X... refusaient.
Le 3 octobre 2001 les époux X... diligentaient une saisie conservatoire pour le recouvrement de leur créance.
Cette saisie s' avérait infructueuse en raison du solde débiteur des comptes de Jean- Christophe Z....
Par ordonnance sur requête en date du 2 octobre 2001 les époux X... étaient autorisés par le juge de l' exécution de MONTPELLIER a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l' ensemble des biens de Jean- Christophe Z....
Par ordonnance du 2 février 2002 confirmé par arrêt du 23 juin 2003 Jean- Christophe Z... qui contestait cette inscription était débouté de sa demande de main levée.
Par acte du 25 octobre 2001 les époux X... ont fait assigner Jean- Christophe Z... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de condamnation à leur payer la somme de 160 071, 47 euros avec application de l' article 1154 du Code Civil.
***

Jean- Christophe Z... a conclu au débouté des époux X... de leur demande et à leur condamnation à lui payer la somme de 205 616, 47 euros au titre des intérêts indûment payés et celle de 15 243, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il a soutenu que le prêt consenti était usuraire et que par suite, les sommes indûment perçues devaient lui être restituées conformément aux dispositions de l' article L. 313- 4 du Code de la Consommation.
***
Les époux X... ont rappelé que Jean- Christophe Z... ne contestait pas la validité du protocole du 6 avril 2001 et que ledit protocole ne faisait état, ni d' un taux d' intérêt, ni d' une clause pénale.
Par jugement du 22 janvier 2003 le Tribunal a :
- prononcé la nullité du protocole d' accord du 6 avril 2001
- ordonné la restitution de la somme de 125 773, 48 euros à Jean- Christophe Z... par les époux X...
- condamné les époux X... à payer à Jean- Christophe Z... la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur appel des époux X... la Cour par arrêt du 5 octobre 2004 a réformé le jugement et condamné Jean- Christophe Z... à payer aux époux X... la somme de 160 071, 47 euros avec intérêts au taux légal et application des dispositions de l' article 1154 du Code Civil.
Sur pourvoi formé par Jean- Christophe Z... la Cour de Cassation par arrêt du 13 mars 2007 a cassé l' arrêt rendu le 5 octobre 2004 et renvoyé l' examen de l' affaire devant la Cour d' Appel de MONTPELLIER autrement composée.
Les époux X... ont conclu à la réformation du jugement et au débouté de Jean- Christophe Z... de ses demandes ainsi qu' à sa condamnation à leur payer la somme de 160 071, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation et application de l' article 1154 du Code Civil.
Ils réclament 20 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir :

- que le protocole signé le 6 avril 2001 énonce expressément les concessions réciproques consenties par les parties et notamment celles consenties par les époux X..., à savoir l' abandon d' une partie de leur créance pour un montant de 50 274, 40 euros et la renonciation à formuler des prétentions et a engager toute action contre Jean- Christophe Z... au titre des actes établis les 10 novembre 1999 et 21 avril 2000 ; Jean- Christophe Z... quant à lui renonçait à contester les actes des 10 novembre 1999 et 21 avril 2000.
- qu' à la suite de ces concessions les parties convenaient de transiger pour un montant forfaitaire de 228 673, 53 euros
- que Jean- Christophe Z... n' a jamais contesté devoir les sommes mentionnées dans les actes susvisés
- que la somme dûe au titre de la clause pénale de 1, 5 % contenue dans l' acte du 10 novembre 1999 s' élève à 48 295, 85 euros au 6 avril 2001
- que la somme dûe au titre de la clause pénale de 1 981, 84 euros contenue dans le protocole du 21 avril 2000 s' élève à 21 800, 21 euros au 6 avril 2001
- que les sommes réglées par Jean- Christophe Z... au 31 juillet 2001 s' élèvent à 179 889, 84 euros
- que par suite il reste dû la somme de 160 071, 49 euros dont 140 253, 10 euros en capital
- que Jean- Christophe Z... ne justifie avoir effectué d' autre règlement.
***
Jean- Christophe Z... a conclu à :
- l' irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les époux X...
- la nullité au visa de l' article 1326 du Code Civil de la stipulation d' intérêts contenue dans la reconnaissance de dette du 10 novembre 1999
- la nullité au visa du même article de la clause pénale contenue dans le protocole du 21 avril 2000, ladite clause n' étant qu' une stipulation d' intérêts déguisée
- l' absence par suite de ces éléments de fondement quant aux prétentions contenues dans le protocole du 6 avril 2001 au titre des intérêts, de la clause pénale et du principal
- la constatation que les époux X... ont reconnu dans leurs conclusions avoir reçu la somme de 291 117, 62 euros (179 889, 84 + 111 287, 78)
- la constatation qu' il a réglé la somme de 391 031, 73 euros (cf protocole du 6 avril 2001)
- la constatation que les époux X... n' établissent pas qu' il n' a pas réglé cette somme
- la constatation que le règlement de cette somme a fait l' objet d' un aveu judiciaire de la part des époux X...
- la constatation de l' existence d' une erreur matérielle dans le protocole du 6 avril 2001, en ce sens que la somme de 391 031, 73 euros a été réglée en mars 2001 et non en mars 2000
- la nullité du protocole du 6 avril 2001
- en l' absence de concessions des époux X... (article 2044 du Code Civil)
- en raison de l' erreur commise sur l' objet de la transaction (article 2053 du Code Civil)

- la condamnation des époux X... à lui reverser la somme de 250 778, 63 euros au titre des versements indus avec intérêts à compter du 6 avril 2001 sur le fondement de l' article L. 313- 4 du Code de la Consommation ou du 11 février 2002 date de signification des conclusions contenant cette demande
- la condamnation des époux X... à lui restituer la somme de 187 954, 89 euros correspondant au commandement de saisie signifié le 7 août 2007 en exécution de l' arrêt rendu le 13 mars 2007 par la Cour de Cassation avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007.
Il réclame en outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 20 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle :
- que le protocole du 6 avril 2001 mentionne un règlement à hauteur de 390 071, 73 euros
- que cette somme n' a pas fait l' objet d' une ventilation en principal et intérêts
- qu' en cause d' appel les époux X... ont réclamé le paiement de la somme de 140 253, 06 euros restant dûe sur le capital prêté et non l' exécution du protocole
- que cette demande est par suite nouvelle en cause d' appel.
Il fait valoir :

1) Sur la reconnaissance de dette du 10 novembre 1999 :

- qu' il n' a visé dans le " bon pour reconnaissance de dette " que la somme de 2 000 000 francs et non les intérêts au taux de 1, 5 % par mois de retard
- que selon la jurisprudence la mention manuscrite en matière de prêt doit aussi porter sur les intérêts
- que par suite il n' est pas tenu au paiement desdits intérêts (article 1326 du Code Civil)
- que le taux consenti (1, 5 % par mois soit un taux annuel de 18 %) est manifestement usuraire au regard de l' article L. 313- 3 du Code de la Consommation
- que la loi du 28 décembre 1966 relative à l' usure concerne tous les prêts, sans qu' il y ait lieu de distinguer entre les prêts consentis par des particuliers, et ceux consentis par ses établissements financiers
- que la constatation de l' usure entraîne non la nullité du prêt mais la restitution des sommes indûment perçues par le prêteur (article L. 313- 4 du Code de la Consommation)
- que l' article L. 313- 3 dudit code s' applique à tout prêt conventionnel alors que l' article L. 311- 2 ne vise que les prêts consentis pas des professionnels.

2) Sur le protocole d' accord du 21 avril 2000 :

- que ce protocole porte la mention " bon pour reconnaissance de dette de la somme de 1 920 000 francs "
- que cette mention ne fait aucunement référence à l' engagement de verser la somme de 13 000 francs par mois

- que cet engagement en outre, ne constitue pas une clause pénale mais une stipulation d' intérêts déguisée et n' a pour but que de contourner la réglementation par l' usure

- qu' une clause pénale dont l' objet et d' assurer l' exécution d' une obligation fixe forfaitairement d' avance l' indemnité dûe en cas d' inexécution de l' obligation contractée (article 1152 du Code Civil)
- que l' acte du 21 avril 2000 étant un acte unilatéral ne saurait constituer une transaction
- que par suite cette reconnaissance de dette se substitue à celle du 10 novembre 1999
- qu' en conséquence à compter du 21 avril 2000 les intérêts mentionnés dans la reconnaissance du 10 novembre 1999 ne sont plus dus
- que le protocole d' accord du 6 avril 2001 est nul en raison de l' absence de concessions des époux X... (article 2044 du Code Civil)
- qu' en effet compte tenu du caractère indu des sommes mentionnées dans ledit protocole au titre des intérêts et de la clause pénale, pour un montant global de 70 096, 00 euros l' abandon de créance pour un montant de 50 152, 44 euros ne saurait représenter une concession
- qu' aux termes de l' article 6 du Code Civil il ne peut être transigé en violation de la loi du 26 décembre 1966 sur l' usure qui est d' ordre public
- qu' il a commis une erreur sur l' existence de son obligation puisqu' à la date du 6 avril 2001 il n' était pas débiteur de la somme déclarée restant dûe de 278 951, 21 euros
- que par suite sur le fondement de l' article 2053 du Code Civil la transaction ainsi conclue peut être rescindée.
3) Sur la créance des époux X... au 6 avril 2001 :
- qu' en raison des éléments ci- dessus les époux X..., à la date du 6 avril 2001, ne sont pas titulaires des créances réclamées à titre principal ni au titre des intérêts ni au titre de la clause pénale
- qu' à la date de juillet 2001 il a, selon le décompte des époux X..., réglé la somme globale de 179 889, 84 euros
- que cependant le protocole du 6 avril 2001 fait état d' un règlement de 391 006, 10 euros (2 565 000 francs) à la date de mars 2000 (en réalité mars 2001)
- que les époux X... sont mal fondés à contester cette somme
- que le règlement de cette somme a été quittancé par les époux X... et en outre a fait l' objet d' un aveu judiciaire
- qu' il a réglé en espèces entre le 18 mars 1999 et le 30 mai 2000 la somme globale de 118 605, 34 euros
- que cependant aucun reçu ne lui a été remis
- qu' il a en outre en 1999 et 2000 réglé par chèques une somme globale de 285 171, 13 euros et par virements celle de 19 818, 37 euros outre celle de 27 440, 82 euros en avril 2000, soit un total de : 451 035, 66 euros auquel il convient d' ajouter la somme de 4 352, 28 euros (28 551 francs) correspondant au règlement du prix des billets d' avion en décembre 1998 soit un total de 455 387, 94 euros
- que les époux X... sont mal fondés à soutenir que la somme de 391 006, 10 euros ne leur a pas été payée, puisqu' elle est expressément mentionnée dans le protocole du 6 avril 2001 qui, sur ce point, vaut quittancement et que dans les conclusions devant le Tribunal (valant aveu judiciaire) ils ont reconnu avoir reçu ladite somme
- qu' aux termes de ce même protocole il était précisé que le solde restant dû s' élevait à 278 951, 21 euros, ce qui porte la somme totale à payer à 669 939, 00 euros pour un prêt de 320 142, 94 euros
- qu' en l' absence de clause pénale clairement définie, il convient de considérer que la différence (349 797 euros) entre ces deux sommes représente des intérêts, lesquels revêtent à l' évidence un caractère usuraire.
4) Sur les sommes réclamées aux époux X... :
- que compte tenu des règlements effectués :

- 179 889, 84 euros de mars 2000 à juillet 2001 (somme non contestée par les époux X...)

- 391 032 euros (somme mentionnée dans le protocole du 6 avril 2001)
soit un montant total de 570 921, 84 euros pour une dette de 320 142, 94 euros (acte du 10 novembre 1999), le trop versé s' élève à 250 778, 63 euros
- qu' il échet d' assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001 et à défaut au 11 février 2002
- qu' en exécution de l' arrêt de la Cour d' Appel du 5 octobre 2004 il a payé la somme de 180 670, 67 euros aux époux X...
- que par suite à l' arrêt de la Cour de Cassation, il leur a fait délivrer un commandement de saisie le 7 août 2007 pour un montant de 187 954, 89 euros
- qu' ils doivent en conséquence être condamnés à lui rembourser cette somme outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
Les époux X..., sur les règlements dont a fait état Jean- Christophe Z... ont fait valoir :
- que les règlements par chèques pour un montant de 285 171, 13 euros dont fait état Jean- Christophe Z... n' ont pas été émis par lui mais par des tiers (A..., B..., C...)
- qu' ils n' ont jamais reçu ces fonds
- que les photocopies des chèques et du bordereau d' opération pour un montant de 62 809 euros (412 000 francs) ne justifient pas de l' encaissement desdits chèques
- que le chèque de 45 734, 71 euros (300 000 francs) de Claude C... a été rejeté faute de provision le 22 mars 2000
- qu' en outre certains chèques (A...: 200 000 francs, B...: 65 000, 230 000, 150 000 francs) sont de juillet 1999 donc antérieurs à la reconnaissance de dette du 10 novembre 1999 et ne peuvent donc s' imputer sur la somme dûe au titre de cette reconnaissance
- que les virements des 1er et 4 juin 1999 pour un montant de 19 828, 37 euros sont eux aussi antérieurs à la reconnaissance de dette ci- dessus
- qu' il en est de même des billets d' avion payés en décembre 1998 dans le cadre des relations qu' entretenaient les parties
- que seuls le règlement d' une somme de 179 889, 84 euros est justifiée
- qu' il ne peut être tiré argument du protocole du 6 avril 2001 pour établir que les règlements intervenus s' élèvent à 391 031, 73 euros au mois de mars 2000 alors que le protocole du 21 avril 2000 mentionnait un restant dû de 292 702, 11 euros (1 920 000 francs) sur la dette de 320 142, 94 euros (2 100 000 francs), soit un règlement de 27 440, 82 euros
- que contrairement à ce que soutient Jean- Christophe Z... la somme de 391 031, 73 euros contenue dans le protocole ne correspond pas plus au total des règlements effectués en mars 2001, puisqu' à cette date il n' est justifié que d' un règlement pour un montant total de 83 846, 96 euros (550 000 francs) par trois versements des 8, 11 et 5 décembre 2000
- que le montant restant dû en principal (1 370 000 francs) mentionné dans le protocole du 6 avril 2001 correspond exactement au montant indiqué dans le protocole du 21 avril 2000 (1 920 000 francs) déduction faite des versements de novembre et décembre 2000 d' un montant de 550 000 francs
- que Jean- Christophe Z..., professionnel de la finance, n' aurait jamais accepté devoir encore régler la somme de 208 855, 15 euros en principal s' il avait effectivement déjà réglé celle de 539 235, 19 euros
- que si les protocoles contiennent des décomptes erronés, ils n' en sont pas nuls pour autant (article 2058 du Code Civil).
Jean- Christophe Z... a de nouveau conclu le 7 mars 2008.
Les époux X... ont conclu le 12 mars 2008 à l' irrecevabilité de toutes les conclusions déposées par Jean- Christophe Z... au motif que malgré une sommation du 4 mars 2008 il n' a toujours pas justifié de sa résidence.
Jean- Christophe Z... conclut à son tour le 12 mars 2008 à l' irrecevabilité de l' incident soulevé par les époux X... et au caractère non soutenu de leur appel dès lors que dans ces dernières conclusions ils n' ont pas repris leur précédentes demandes.

MOTIFS :

Sur les conclusions de Jean- Christophe Z... en date du 7 mars 2008 :

Attendu que ces conclusions déposées le jour de l' ordonnance de clôture, violent le principe de la contradiction ; qu' il échet de les rejeter.

Sur les conclusions d' incidents :

Attendu que ces conclusions ont été déposées après l' ordonnance de clôture ; qu' aucune demande de révocation de celle- ci n' a été formulée ; qu' elles ne relèvent pas des cas de recevabilité, limitativement énumérées par l' article 783 du Code de Procédure Civile ; qu' ils échet par suite de les déclarer irrecevables ; qu' en tout état ce cause l' examen de ces exceptions dont les parties avaient une entière connaissance dès le début de la procédure d' appel, relevaient de la compétence du conseiller de la mise en état ; que faute de l' avoir saisi, les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la Cour.

Sur l' irrecevabilité des demandes :

Attendu que contrairement à ce que soutient l' intimé, la demande de condamnation à paiement présentée par les requérants n' est pas nouvelle en cause d' appel puisque contenue dans l' assignation du 25 octobre 2001.

Sur la reconnaissance de dette du 10 novembre 1999 :

Attendu que par acte, Jean- Christophe Z... reconnaît devoir aux époux X... la somme de 320 142, 94 euros ; qu' il est précisé qu' à défaut de remboursement au plus tard le 15 janvier 2000 il sera perçu en outre un intérêt de 1, 5 % par mois de retard ;
Attendu que la mention manuscrite prévue à l' article 1326 du Code Civil ne porte que sur la somme de 320 142, 94 euros, qu' en outre aucune mention du TEG n' est indiquée, alors qu' elle doit figurer dans tout écrit constatant un prêt ;
Qu' il s' ensuit que seuls les intérêts au taux légal peuvent être réclamés ;
Attendu qu' il ne peut utilement être soutenu pour pallier ces carences que les intérêts réclamés constituent une clause pénale et de ce fait échappent aux prescriptions ci- dessus ;
Qu' en effet une clause pénale se caractérise par une évaluation forfaitaire et par avance des dommages et intérêts dûs en cas d' inexécution des obligations par une des parties, ce qui n' est pas le cas en l' espèce.

Sur le protocole d' accord du 21 avril 2000 :

Attendu que cet acte est en fait un acte unilatéral, obligeant seulement Jean- Christophe Z... à régler la somme de 292 702, 11 euros restant dûe sur celle objet de la reconnaissance de dette du 10 novembre 1999 ; qu' il y est précisé qu' à défaut de règlement avant le 30 septembre 2000 il sera versé en outre à titre de clause pénale la somme de 1 981, 84 euros par mois de retard ;
Attendu que le caractère de clause pénale attachée à cette disposition est parfaitement fondé ; qu' il ne peut être utilement soutenu qu' il s' agit en réalité d' une stipulation d' intérêts déguisée ; que par suite les sommes réclamées en application de cette clause sont dues bien que la mention exigée par l' article 1326 du Code Civil ne fasse état que du principal de 292 702, 11 euros.

Sur le protocole du 6 avril 2001 :

Attendu qu' il ressort de ce protocole :
- que Jean- Christophe Z... a réglé jusqu' au mois de mars 2000 la somme de 391 032 euros
- qu' il reconnaît resté devoir la somme de 278 951, 21 euros dont 208 855, 85 euros en capital, 48 295, 85 euros en intérêts et 21 800, 21 euros au titre de la clause pénale
- qu' au titre des concessions réciproques les époux X... se sont engagés à abandonner une partie de leur créance pour un montant de 50 274, 40 euros ainsi qu' à renoncer à formuler des prétentions et à engager toutes actions à l' encontre de Jean- Christophe Z... au titre des actes des 10 décembre 1999 et 21 avril 2000
- que de son côté Jean- Christophe Z... s' est engagé à renoncer à contester les clauses pénales et taux d' intérêts prévus dans les actes ci- dessus
- que par suite de ces concessions les parties sont convenues d' arrêter le montant de la somme restant dûe à 228 673, 53 euros ;
Attendu cependant, qu' au titre des intérêts il n' est dû en réalité, eu égard au développement ci- dessus, que la somme de 4 506, 32 euros pour la période du 10 novembre 1999 au 21 avril 2000, compte tenu du taux légal applicable durant cette période ; qu' en conséquence du montant de la somme restant dûe au 6 avril 2001, il convient de soustraire un trop compté de 43 789, 53 euros (48 295, 85- 4 506, 32) que par suite l' abandon réel de créance est de 6 484, 87 euros ; et ne peut, en raison de cette modicité au regard de la dette, être considéré comme une véritable concession ;
Attendu que les autres chefs de concessions de la part des époux X... ne sont que les conséquences de l' accord conclu et non de véritables concessions ; qu' il s' en suit qu' en l' absence de concessions réelles de la part des époux X..., le protocole du 6 avril 2001 doit être déclaré nul ; que cette nullité concerne tous les éléments du protocole et non comme le soutient Jean- Christophe Z... certains d' entre eux seulement (à l' exception de la mention relative au règlement de la somme de 391 032 euros) ; Attendu qu' il échet en conséquence de cette nullité de se référer à l' acte du 21 avril 2000 dont la validité n' est pas remise en cause, pour apprécier le montant restant dû arrêté à la somme de 292 702, 11 euros ;

Attendu que Jean- Christophe Z... est mal fondé à soutenir- en raison de la nullité du protocole du 6 avril 2001- qu' il a reçu quittance pour un montant de 391 032 euros ni que les conclusions devant le premier juge valent aveu judiciaire, dès lors que lesdits conclusions font référence au protocole annulé et que manifestement sur ce point le protocole comportait une erreur en ce qu' il se déduisait de l' acte du 21 avril 2000 qu' à cette date seule la somme de 27 440, 94 euros (320 142, 94- 292 702, 11) avait été réglée et que Jean- Christophe Z... ne justifiait d' aucun règlement entre cette date et le 6 avril 2001 à hauteur de la somme contestée ;
Qu' en effet, le règlement en espèces de 118 605, 34 euros entre le 18 mars 1999 et le 30 mai 2000 n' est pas justifié ; que le règlement par chèques de 285 171, 13 euros n' est lui non plus pas justifié ;
Que sur ce point les chèques émis au nom des époux X... par :
- Gilles A...pour 31 495, 97 euros les 7 juillet 1999 et 31 mai 2000
- François B...pour 38 871, 95 euros (le règlement de 230 000 francs n' étant pas justifié) les 1er juin, 20 juillet et 31 juillet 1999
- Claude C... pour 108 543, 70 euros le 16 mars 2000
ne peuvent, compte tenu des dates ci- dessus, remettre en cause la somme reconnue restée à devoir à la date du 21 avril 2000 ;
Qu' en outre il n' est pas établi que ces règlements, faits aux époux X... par des tiers, doivent s' imputer sur leur créances visées dans l' acte du 21 avril 2000 ;
Attendu qu' il ressort des pièces versées aux débats que sur cette créance seuls sont justifiés les versements pour un montant total de 179 889, 84 euros entre mars 2000 et juillet 2001 ;
Que par suite il reste devoir aux époux X... la somme réclamée par ces derniers à savoir 160 071, 49 euros dont 140 253, 10 euros en principal (320 142, 94- 179 889, 84) et le reste au titre de la clause pénale dont les époux X... limitent l' application à la période du 21 avril 2000 au 6 avril 2001.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que Jean- Christophe Z... ne justifie pas du caractère abusif de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
Vu l' arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 13 mars 2007
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 mars 2008 par Jean- Christophe Z...
Déclare irrecevables les conclusions d' incident déposées le 12 mars 2008
Confirme par substitution de motifs la nullité du protocole d' accord du 6 avril 2001 prononcée par le Tribunal
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau
Déboute les époux X... de leurs demandes au titre des intérêts prévus dans l' acte du 10 novembre 1999

Dit que la somme de 320 142, 94 euros contenue dans l' acte du 10 novembre 1999 portera intérêt aux taux légal

Condamne Jean- Christophe Z... à payer aux époux X... la somme de 160 071, 49 euros avec intérêts à compter de l' assignation
Dit qu' il sera fait application des dispositions de l' article 1154 du Code Civil
Déboute Jean- Christophe Z... du surplus de ses demandes
Condamne Jean- Christophe Z... à payer aux époux X... la somme de 10 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Jean- Christophe Z... aux dépens de première instance et d' appel dont distraction concernant ces derniers, au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 07/03712
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-09;07.03712 ?
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