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08/04/2008 | FRANCE | N°07/03678

France | France, Cour d'appel de Montpellier, A1, 08 avril 2008, 07/03678


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 8 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 11-06-0037

APPELANT :

Monsieur Sébastien X... né le 3 Février 1982 à TOULOUSE (31) de nationalité française ... 12800 NAUCELLE représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007

/ 8850 du 30 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE : ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 8 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 11-06-0037

APPELANT :

Monsieur Sébastien X... né le 3 Février 1982 à TOULOUSE (31) de nationalité française ... 12800 NAUCELLE représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007 / 8850 du 30 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S. A. R. L. 2A Contrôle Technique Autovision Route de Montpellier Espace Saint Paul RN 109 34570 SAINT PAUL ET VALMALLE représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP DUMONTEIL-GUERIN, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Ludivine POCIELLO

ORDONNANCE de CLÔTURE du 14 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 19 MARS 2008 à 14H15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Montpellier, le 26. 4. 2007, dont appel par Monsieur Sébastien X... le 1. 6. 2007, contre la S. A. R. L. 2A Contrôle Technique Autovision ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 9. 1. 2008, par Monsieur Sébastien X... qui demande de confirmer cette décision en ce qu'elle a condamné solidairement Guillaume A... et la SARL 2ACT à lui verser la somme de 1. 660, 49 euros en remboursement des frais annexes à la vente, mais de l'infirmer pour le surplus, de dire que la solidarité sera étendue à tous les chefs de préjudice et en conséquence, de condamner in solidum Guillaume A... et la SARL 2ACT au paiement des sommes de 5. 500 euros prix d'achat du véhicule, et de 800 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, de condamner la SARL 2 2ACT au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 15. 10. 2007, par la société 2A CONTROLE TECHNIQUE (2ACT), qui demande d'infirmer le jugement dont appel, de débouter monsieur X... de ses demandes dirigées contre elle alors qu'elle n'a commis aucune faute, Subsidiairement, si la Cour devait confier le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, de ne pas la condamner au remboursement du prix de vente du véhicule mais aux seuls frais de gardiennage à compter de la date de l'assignation en justice pour une durée de 10 mois, soit la somme de 376, 30 euros et ce solidairement avec Monsieur A..., de condamner monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule lors de sa vente par monsieur A... à monsieur X...

qui ne l'eut pas acquis s'il l'avait connu, d'une faute quasi délictuelle de la part de la société 2ACT et en la condamnant in solidum avec monsieur A... à payer à monsieur X... la somme de 1. 660, 49 euros.

Il est ajouté qu'il résulte très clairement et précisément du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, ainsi que du rapport officieux qui, régulièrement communiqué, vaut comme élément de preuve et qui confirme les observations de l'expert judiciaire, que le véhicule vendu avait subi un choc important à l'avant droit le 7. 10. 2001, que les désordres observés par l'expert résultent de ce choc, qu'ils ont été mal réparés, de manière non conforme aux règles de l'art alors qu'il aurait du être passé sur un banc de marbre. Même si ce véhicule a parcouru 1 760 kilomètres entre le contrôle technique réalisé par la société 2ACT, le 18. 1. 2005 alors que le compteur affichait 13 472 kilomètres, et celui réalisé le 27. 1. 2005 après sa vente par monsieur A..., il n'existe strictement aucun doute sur l'antériorité des désordres au premier contrôle technique. La société 2ACT ne produit aucun élément à l'appui de sa critique qui soit susceptible d'en démontrer le bien-fondé.

Aucun démontage ne fut nécessaire à l'expert, et ne l'eut été à la société 2ACT, pour visualiser les vices et leur gravité. Ils étaient apparents pour des professionnels par simple examen sur un pont élévateur, s'agissant de déformations du longeron et du soubassement avants droits, du plancher et du tablier avants, de la doublure de l'aile avant droite, et de l'impossibilité de fixer l'aile avant droite sur la traverse et le passage de roue. Si le second procès-verbal de contrôle technique ne mentionne pas l'existence d'un choc, il indique les défauts qui en sont résultés sous les rubriques 6. 1. 1. 1. 4., 6. 1. 1. 2. 1., 6. 1. 3. 1. 3. et 6. 2. 8. 2. 1. Relatant une déformation importante ainsi que des mauvaises fixation / liaison, notamment, il est révélateur sans équivoque des vices existants, cachés pour un profane auquel il ne peut pas être reproché de ne pas faire placer le véhicule sur pont élévateur avant de l'acquérir.

Les modifications de type « TUNING », n'ont aucune relation avec les vices sus-visés, le surbaissement n'étant pas reproché, et l'achat d'un véhicule d'occasion n'exclut en rien qu'il soit en état de rouler, d'autant plus qu'il fut vendu au prix non négligeable de 5. 500 euros. Le délai écoulé avant l'exercice de l'action rédhibitoire, est justifié par l'obligation pour l'acquéreur de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande de nature interruptive des délais en application de l'article 38 du décret du 19. 12. 2991, qui lui fut accordée par décision du 14. 11. 2005.

Enfin, même en l'absence de mention de contre-visite obligatoire, la nature des défauts d'infrastructure qui auraient dû être mentionnés sur le rapport de contrôle, ne pouvaient qu'inciter monsieur X... à renoncer à cet achat, ainsi que le confirme son courrier recommandé envoyé à monsieur A... dès le 26 janvier 2005, compte tenu du prix du véhicule, de son coût de réparation presqu'aussi élevé le rendant économiquement irréparable.

En conséquence, la faute de la société 2ACT et son lien de causalité avec le préjudice consistant dans les divers frais exposés en raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule est établi. Cette faute ayant concouru avec celle contractuelle commise par le vendeur, à la réalisation de l'entier préjudice, la société 2ACT a été à juste titre condamnée in solidum au paiement de la somme de 1. 660, 49 euros. Aucune incurie n'est établie de la part de monsieur X... dans l'exercice de cette action en justice, qui implique de laisser à sa charge une partie des frais de gardiennage et il n'a pas à supporter les frais exposés nécessairement pour apporter la preuve des vices invoqués.

Le premier juge a également à juste titre condamné monsieur A... seul au remboursement du prix de vente. La société 2ACT n'est pas contractuellement liée par la vente et ne peut pas l'être à la restitution du prix qui incombe au seul vendeur, ensuite de l'action résolutoire exercée par l'acquéreur. L'octroi de la somme de 800 euros correspond aux termes du jugement, au préjudice créé par l'attitude personnelle du vendeur qui connaissait parfaitement l'état réel du véhicule, et est sans relation avec la faute reprochée à la société 2ACT.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions. Les appels principal et incident étant mal fondés, chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable que chacune supporte les frais et honoraires d'avocat non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit les appels principal et incident,
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 07/03678
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-08;07.03678 ?
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