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01/04/2008 | FRANCE | N°07/01610

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 01 avril 2008, 07/01610


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01610
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE No RG 2005 528

APPELANTE :
SARL LE BONBON NOIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 38 ter rue Maurice Clavel 34200 SETE représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur

Sylvain Y... ...... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Ol...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01610
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE No RG 2005 528

APPELANTE :
SARL LE BONBON NOIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 38 ter rue Maurice Clavel 34200 SETE représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Sylvain Y... ...... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2008, révoquée par ordonnance du 4 mars 2008 qui a clôturé à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 04 MARS 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 2 février 2007 par le tribunal de commerce de SÈTE ;
Vu l' appel interjeté à l' encontre de ce jugement dans les conditions dont la régularité n' est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société LE BONBON NOIR, appelante, déposées le 29 février 2008 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions de Sylvain Y..., intimé, déposées le 28 février 2008 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Attendu que pour l' exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l' article 455 du Nouveau Code de procédure civile, à leurs conclusions visées ci- dessus ;
Attendu que par acte en date du 15 avril 2004 la SCI Y... a vendu à la SCI LE BONBON NOIR un local commercial situé à SÈTE ; que le même jour Sylvain Y... a vendu à la société LE BONBON NOIR le fonds de commerce de restauration exploité dans ce local ; qu' après avoir été déboutée en référé d' une demande tendant à voir condamner Sylvain Y... à effectuer des travaux de mise aux normes d' hygiène et de sécurité, la société LE BONBON NOIR a assigné ce dernier au fond devant le tribunal de commerce de SÈTE en nullité et résolution de la vente du fonds de commerce, restitution du prix et dommages- intérêts ; que le tribunal saisi a désigné un expert qu' il a déchargé de sa mission le 24 janvier 2007 puis, par le jugement attaqué, a rejeté la demande en relevant que l' attitude de la société LE BONBON NOIR avait mis l' expert dans l' incapacité d' accomplir sa mission, que la preuve du caractère non exploitable du fonds n' était pas rapportée même si la commission de sécurité avait émis un avis défavorable alors que la fermeture du local n' avait pas été ordonnée, et qu' aucun dol n' était prouvé alors que l' acquéreur avait visité le local avant la vente ;

Sur ce,

Sur la nullité du jugement attaqué.
Attendu que pour conclure à l' annulation du jugement la société LE BONBON NOIR reproche aux premiers juges d' avoir tenu compte d' un écrit déposé par Sylvain Y..., alors que celui- ci était absent et non représenté lors des débats, violant ainsi les dispositions des articles 4 et 874 du code de procédure civile ;
Attendu qu' il résulte tant des mentions du jugement que des correspondances versées aux débats que Sylvain Y... n' était pas représenté à l' audience à l' issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu ; qu' alors que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, le jugement reproduit néanmoins la teneur des conclusions antérieurement déposées par le conseil de l' intéressé et tient compte de ses dénégations ; que, le principe de la contradiction s' en trouvant violé, il sera fait droit à la demande d' annulation ;

Sur la demande d' annulation et de résolution de la vente du fonds.

Attendu que la société LE BONBON NOIR reproche à Sylvain Y... d' avoir indiqué dans l' acte de vente qu' il n' avait pas fait l' objet d' une quelconque injonction en matière d' hygiène et de sécurité, alors que la fermeture du fonds avait été ordonnée et qu' il avait confié à des entreprises non habilitées à délivrer des certifications des travaux dont il a été constaté, tant par un bureau de contrôle technique que par l' expert, qu' ils n' avaient pas remédié aux infractions relevées ;
Attendu que la mention de l' acte mise en exergue existe bien et se trouve en contradiction avec un procès- verbal de la commission de sécurité municipale du 22 août 2002 qui, constatant plusieurs non- conformités, avait émis des injonctions et réclamé des justificatifs ainsi qu' un échéancier ; que les principales non conformités ont trait aux installations de gaz et d' électricité ainsi qu' à l' absence de portes pare- flamme et de coupe- feu ; que ne peuvent en toute hypothèse y avoir remédié des travaux antérieurs à la cession dont le détail n' est pas connu, alors que les factures y ayant trait, simplement énumérées, ne sont pas produites, que tant le bureau VERITAS que l' expert ont constaté que les désordres persistaient, et que les services communaux d' hygiène et de sécurité ont averti la société LE BONBON NOIR le 4 mars 2005 que les injonctions du 22 août 2002 étaient demeurées vaines ;
Attendu qu' il faut en déduire qu' intentionnellement, connaissant les exigences et conclusions de la commission et sachant qu' il n' y avait pas déféré, Sylvain Y... a fait figurer dans l' acte de vente une mention dont le but évident était de cacher à l' acquéreur la situation du fonds au regard des règles d' hygiène et de sécurité ; que n' est d' aucune incidence sur ce constat le fait que par une clause de style l' acquéreur ait accepté de faire son affaire du respect de cette réglementation et qu' en simple profane dans ce domaine il ait visité préalablement les lieux ;
Attendu que la société LE BONBON NOIR reproche également à Sylvain Y..., qui s' est réinstallé comme restaurateur dans la même localité, de s' être comporté de manière déloyale en faisant croire à l' ancienne clientèle que le fonds cédé allait être fermé ; que cette accusation ne peut être retenue dès lors qu' elle ne repose que sur trois attestations non circonstanciées insusceptibles de l' établir de manière certaine ;
Attendu que la société LE BONBON NOIR estime par ailleurs que l' acte de vente du fonds comporte une fausse déclaration en ce qu' il fait figurer dans les éléments du fonds le droit au bail d' un local annexe situé au rez de chaussée faisant office de salle à manger, alors que, classé fiscalement comme garage pour une superficie moindre et débouchant dans la rue sur un bateau, ce local est dépourvu de commercialité ; que ce moyen ne peut davantage être retenu dès lors qu' il a été écarté par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 19 décembre 2007 qui a constaté la résiliation de plein droit de ce bail et qu' au surplus aucune démonstration n' est faite de ce que le classement fiscal comme garage ait eu une quelconque répercussion sur l' exploitation ;
Attendu qu' il demeure et peut être raisonnablement retenu que la société LE BONBON NOIR n' aurait pas contracté si elle avait été loyalement prévenue des exigences de la commission de sécurité et de l' inexécution des travaux préconisés ; que, son consentement ayant été surpris par un dol par réticence, la nullité réclamé est en conséquence encourue ; que Sylvain Y... ne réclame pas expressément la restitution du fonds mais prend simplement argument de l' impossibilité de la restitution, découlant de la résiliation du bail, pour s' opposer à l' annulation de la vente ; que cette argumentation n' est pas fondée, la restitution pouvant intervenir en valeur ; que la nullité sera en conséquence prononcée et la restitution du prix ordonnée ;

Sur les dommages- intérêts.

Attendu qu' en l' état des prétentions des parties et encore que des difficultés risquent de surgir à l' occasion des restitutions, il convient de statuer sur les demandes de dommages- intérêts respectives ;
Attendu que la société LE BONBON NOIR peut prétendre à la restitution des frais d' actes qui, selon le détail fourni par le notaire, sont de 12. 878, 61 € uros, ainsi qu' aux frais de son inévitable liquidation qui seront évalués à 5. 000 € uros ; que, l' emprunt qu' elle a contracté pour l' acquisition du fonds étant destiné à être remboursé par anticipation du fait de l' annulation et les intérêts réglés l' ayant été en pure perte, lui sera accordé le remboursement des intérêts et accessoires réglés à ce jour, soit 13. 690, 04 € uros ainsi que l' indemnité contractuelle de résiliation anticipée de 3 % du capital restant dû, soit à la date du présent arrêt 2. 337, 60 € uros ; que, le bail ayant été résilié pour une cause autre que l' état du fonds, et l' activité ayant été interrompue pour une cause non précisée, la demande d' indemnisation d' un préjudice commercial qui ne découle pas de la nullité sera rejetée ;
Attendu que Sylvain Y... réclame reconventionnellement 30. 000 € uros de dommages- intérêts en soutenant qu' en raison de l' inscription d' une hypothèque judiciaire sur un immeuble par la société LE BONBON NOIR il ne peut procéder à la vente de gré à gré de ce bien et doit se soumettre à une vente forcée réclamée par une banque créancière ; que cette demande sera rejetée, le seul élément d' appréciation fourni étant un jugement d' orientation du 7 janvier 2008 dont ne résulte la preuve, ni qu' une vente aimable a été tentée et a échoué en raison de l' obstruction de la société LE BONBON NOIR, ni que la vente forcée ordonnée après fixation du montant de la créance de la banque poursuivante doive quoique ce soit à l' inscription d' une hypothèque par la société LE BONBON NOIR ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l' appel recevable.
Annule le jugement attaqué et, statuant en vertu de l' effet dévolutif de l' appel,
Dit que Sylvain Y... s' est rendu coupable d' un dol par réticence déterminant du consentement de la société LE BONBON NOIR.
Annule en conséquence l' acte de vente du fonds de commerce signé par les parties le 15 avril 2004 et condamne Sylvain Y... à rembourser à la société LE BONBON NOIR le prix de 154. 265, 29 euros.
Condamne Sylvain Y... à payer à la société LE BONBON NOIR, à titre de dommages- intérêts, la somme de 33. 906, 25 euros.
Rejette pour le surplus les demandes de dommages- intérêts respectives.
Condamne Sylvain Y... aux entiers dépens des deux instances.
Le condamne à payer à la société LE BONBON NOIR une somme de 4. 000 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Admet l' avoué de la société LE BONBON NOIR au bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
e


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/01610
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sète, 02 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-01;07.01610 ?
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