COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 00244
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 20063341
APPELANTS :
S. A. S. GTM venant aux droits de la S. A. R. L. CABANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 100 Route de Francazal 31120 PORTET SUR GARONNE représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
Maître X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la S. A. S. GTM désigné en cet effet par jugement en date du 18 / 04 / 06, domicilié .........représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
Maître Y..., agissant en qualité d' administrateur judiciaire de la S. A. S. GTM désigné en cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 / 04 / 06, domicilié ...... représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
INTIMEE :
société GROUPE GUIRAUDON GUIPONI LEYGUE anciennement S. A. R. L. LANGUEDOC TERRAINS, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social Parc Club Millénaire 1025 rue Henri Becquerel- BP 84 34935 MONTPELLIER CEDEX 9 représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX- PROUZAT- GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 04 MARS 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d' un marché de travaux portant sur l' aménagement de la ZAC de Villeroy à Sète, la société Cabane a effectué des transports de granulats, à la demande de la société Connes, chargée du lot démolition, terrassement et remblaiement par la société Languedoc Terrains, le maître d' ouvrage. Des factures sont restées impayées, par la société Connes. A la suite du redressement judiciaire ouvert le 31 août 2004 à l' encontre de cette dernière, la société Cabanes a déclaré sa créance au passif, et, le 23 février 2005, a assigné la société Languedoc Terrains en paiement direct, de la somme de 196 919, 57 euros, montant des factures impayées. Par suite d' une dissolution, sans liquidation, par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Cabane est devenue la société GTM, le 23 novembre 2005 ; elle a fait l' objet de l' ouverture d' une procédure de redressement judiciaire le 18 avril 2006, et l' instance a été reprise à son nom, ainsi que par les organes de la procédure.
Par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal de commerce de Montpellier, a débouté la société GTM, et ses mandataires judiciaires, aux motifs que, au vu de l' article L 132- 8 du code de commerce, la société Languedoc Terrains n' est pas destinataire, et que sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, et les articles 1382 et 1383 du code civil, la preuve d' une faute n' est pas rapportée, ni le lien de causalité. Faisant application de l' article 700 du code de procédure civile, il a condamné la société GTM à payer à la société Languedoc Terrains, la somme de 3 000 euros.
La société GTM, venant aux droits de la société Cabane, maître X..., son représentant des créanciers, et maître Y..., son administrateur judiciaire, ont relevé appel de cette décision, le 10 janvier 2007.
Par conclusions du 5 juin 2007, la société GTM, et Me X..., nommé aux fonctions de liquidateur, par le jugement de liquidation judiciaire du 18 avril 2007, ont conclu à l' infirmation du jugement, et à la condamnation de la société Languedoc Terrains à payer à maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 196 919, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004, date de la mise en demeure, outre celles de 2 500 euros, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et 4 000 euros, au titre de l' article 700 du code de procédure civile, sur le fondement, à titre principal de l' article L 132- 8 du code de commerce, lui accordant une action directe, la société Languedoc Terrains, étant destinataire de la marchandise, et subsidiairement, sur celui des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, au motif principal que la société Languedoc Terrains connaissait l' intervention de la société Cabane, l' a agrée tacitement en qualité de sous traitant, et subsidiairement, que, n' ayant pas demandé au maître de l' ouvrage, de l' agréer, elle doit payer le solde restant dû, en application de l' article 14- 1 de cette loi.
La société Groupe Guiraudon Guipponi Leygue, nouvelle dénomination de la société Languedoc Terrains, a conclu à la confirmation, considérant, ainsi que les premiers juges l' ont retenu, qu' elle n' est pas destinataire, et que l' article L 132- 8 du code de commerce, ne lui est pas applicable, que sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, sur la sous traitance, la preuve d' une faute et du lien de causalité entre cette prétendue faute, et le préjudice allégué, n' est pas rapportée. Elle a sollicité l' allocation de la somme de 4 000 euros, au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que pour l' exécution de son marché, comprenant le remblaiement d' anciens étangs, la société Connes, s' est fournie en granulats, auprès de carrières, et a chargé, notamment, la société Cabane d' effectuer les transports sur le site de la Zac à aménager, par lettre du 19 mars 2004, lui indiquant qu' elle l' agréait en qualité de sous traitant, et qu' elle devait agir pour son compte, et se soumettre aux ordres de la société Languedoc Terrains, le client décisionnaire.
Attendu qu' il est vain pour la société Languedoc Terrains, de soutenir, pour contester être débiteur du prix des transports impayés, que le destinataire est celui qui figure sur la lettre de voiture, et qu' à défaut de production de cette lettre, la preuve d' un contrat de transport n' est pas rapportée, l' indication du lieu de destination, ne pouvant en tenir lieu. En effet, le contrat de transport est un contrat consensuel, dont la preuve peut être établie par tous moyens. Il est constant que la société Cabane a effectué des transports de granulats.
Attendu que la société Connes en était le destinataire. En effet, si les granulats devaient être livrés sur le chantier réalisé pour le compte de la société Languedoc Terrains, qui en bénéficierait en fin de chantier, ils étaient destinés à la société Connes, pour lui permettre la réalisation des travaux dont elle avait été chargée, et dont elle recevrait paiement après exécution, sans distinguer les transports nécessaires à l' acheminement des matériaux dont elle avait besoin. Il en ressort que la société Languedoc Terrains n' est pas le destinataire, et qu' elle ne peut être tenue au paiement du prix, sur le fondement de l' article L 132- 8 du code, prévoyant une action directe du voiturier, contre le destinataire et l' expéditeur.
Attendu que la société Cabane, devenue GTM, soutient encore que la société Languedoc Terrains serait débitrice, sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, sur la sous traitance, en ce que celle- ci avait connaissance de l' intervention de la société Cabane, et l' aurait agrée tacitement, que subsidiairement, à défaut d' avoir demandé de l' agréer, elle est tenue au paiement, en application de l' article 14- 1 de cette loi.
Mais attendu que la société Connes, a fait appel à un transporteur, non pas pour exécuter à ses lieux et place, les travaux de remblaiement dépendant du marché, mais pour lui permettre l' exécution de ceux- ci, et dont elle ne s' est pas déchargée. Il ne s' agit nullement d' une sous traitance, comme la société Connes l' a indiqué mal à propos dans sa lettre du 19 mars 2004. Les dispositions invoquées, sont donc inapplicables, pour fonder la demande en paiement de la société GTM, contre la société Languedoc Terrains, sous sa nouvelle dénomination. Le jugement déféré, qui l' a déboutée, doit être confirmé.
Attendu que l' équité ne commande pas de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gtm aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile.