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25/03/2008 | FRANCE | N°06/07981

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 25 mars 2008, 06/07981


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 25 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07981
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06 / 773

APPELANTE :
SCI X..., prise en la personne de son mandataire ad' hoc Maître Delphine Z..., Mandataire Judiciaire, .........représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Valérie BOSC BERTOU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
Maître Hélène A..., agissant ès qualité d

e liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X..., domicilié ès qualités ......représentée par...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 25 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07981
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06 / 773

APPELANTE :
SCI X..., prise en la personne de son mandataire ad' hoc Maître Delphine Z..., Mandataire Judiciaire, .........représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Valérie BOSC BERTOU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
Maître Hélène A..., agissant ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X..., domicilié ès qualités ......représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour

Me André B..., agissant en qualité d' administrateur judiciaire de la SCI X... ......... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL 1 rue Foch Cour d' Appel 34000 MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L' affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI X... a été constituée le 26 août 1999 entre Rudolph X... Y... (96 % du capital) et Catherine D... (4 % du capital), sa mère.
Elle a acquis le 20 janvier 2000 deux parcelles de terres sur la Commune de SALEILLES (PYRENEES ORIENTALES).
Sur l' une d' elles, elle a fait édifier un immeuble à usage de discothèque.
L' investissement a été en partie financé le 28 août 2001 par un emprunt, de 228 673 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Des désordres sont apparus dans la construction et ont donné lieu à une procédure qui est toujours en cours.
Le local a cependant été donné à bail le 2 décembre 2001 à la SARL MALLARME constituée avec les associés de la SCI. La Société MALLARME a fait l' objet d' une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.
Le bail a ainsi été résilié et l' établissement fermé fin 2003, ceci jusqu' en septembre 2005.
Puis les locaux ont été loués à la SARL PYRENALTA (constituée avec Rudolph X... et sa grand- mère la dame E...) le 18 août 2005 pour un loyer annuel de 36 960 euros.
Pour des raisons de non conformité des locaux, la SARL PYRENALTA n' a pas pu exploiter la discothèque.
Un accord serait intervenu selon lequel il y aurait eu compensation du préjudice commercial par la suspension du paiement des loyers.
Le préjudice aurait été surévalué (4 500 euros) ce qui fait que la SCI se serait trouvée injustement privée du versement de loyers.
Par exploit du 10 février 2006, la SCI X... a été assignée en redressement judiciaire par un artisan n' ayant pu se faire payer des travaux exécutés pour elle et ceci malgré condamnation.
Par jugement du 9 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l' égard de la SCI X... avec une première période d' observation réitérée par jugement du 4 juillet 2006.
Par jugement du 5 décembre 2006, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI X.... Maître Hélène A... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le Tribunal a dit que la perspective d' obtenir une indemnisation de la part de l' architecte n' était pas démontrée ; qu' il n' était pas justifié du paiement des loyers à compter de novembre 2006 en vertu de l' accord supposé ni de la capacité de la SARL à les assumer ; qu' il n' était pas certain non plus que le terrain non construit ait été vendu ou prêt à l' être ;
Le Tribunal a qualifié d' opaques les conditions de l' accord sur le paiement des loyers du fait d' une confusion grave d' intérêts entre les deux sociétés et leurs actionnaires ayant eux- mêmes fait l' objet de condamnation pour faillite personnelle par jugement du 26 avril 2006.

La Tribunal a considéré comme vaine la perspective d' une collaboration entre la nouvelle gérante de la Société Ida F..., et l' administrateur et donc, sans espoir, le moindre projet de redressement de la SCI.

La SCP X... représentée par Maître Delphine Z... désignée ès qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 16 mai 2007 a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2006.
Après une discussion sur la recevabilité de l' appel qui n' est plus d' actualité, les parties ayant toutes admis cet appel recevable, la SCI X... reproche au Tribunal de n' avoir pas pris en considération l' accord de compensation instauré entre les sociétés.
Après que la compensation se soit réalisée sur la base d' un préjudice de 45 000 euros, les paiements des loyers ont repris. Elle peut ainsi rembourser l' emprunt bancaire.
L' activité de la discothèque génère des revenus conséquents, ce qui lui permet de payer ses loyers.
Du fait de la faillite personnelle de Rudolph X... la dame Ida F... a remplacé celui- ci dit aussi l' appelante.
Mais par arrêt du 11 décembre 2007 la Cour de céans a infirmé le jugement du 26 avril 2006 ce qui fait que Rudolph X... peut être réintégré dans ses fonctions et traiter avec l' administrateur judiciaire pour établir un plan de redressement.
La SCI X... soutient enfin pouvoir établir un plan d' apurement du passif.
La première période d' observation n' a généré aucun passif supplémentaire. Elle n' a d' ailleurs à payer en tant que SCI que le remboursement de l' emprunt et ses charges fiscales. La TVA due sur les loyers peut se compenser avec son crédit de TVA qui est de 20 655, 38 euros.
Les associés de la SCI sont cautions personnelles de l' emprunt bancaire, ce qui est une garantie pour la banque précise- t- elle.
Il y a, ajoute la SCI, encore des contestations sur les créances déclarées.
Elle soutient que son actif est très largement supérieur à son passif et estime que la période d' observation devait une nouvelle fois être renouvelée.
Son actif est constitué par l' immeuble qu' elle a fait édifier sur son terrain. Il est aussi constitué de son autre terrain qui va être incessamment vendu. A cela s' ajoute son crédit de TVA qu' elle revendique à hauteur de 53 000 euros et l' indemnisation de 42 021, 30 euros arrêtée par l' expert dans le cadre du contentieux avec l' architecte.
L' emprunt bancaire devrait faire aussi l' objet d' un nouvel échéancier et alléger ses charges.
Selon le rapport de l' administrateur judiciaire avant la prolongation de la période d' observation, sa situation financière n' était pas irrémédiablement compromise et dans le jugement attaqué le Tribunal n' a pas dit en quoi elle le serait désormais.
La SCI X... demande ainsi l' annulation de la procédure de liquidation judiciaire, la réouverture de la période d' observation, la désignation de Maître B... en qualité d' administrateur judiciaire de la société.
Elle réclame la condamnation solidaire de Maître A... et de Maître B... à lui payer 2 500 euros en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Hélène A... ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI X... fait valoir qu' il n' y a plus de contestation sur le passif. L' état des créances est définitif.
Par ailleurs par arrêt du 7 février 2008 la Cour de céans a jugé irrecevable l' appel de la SARL PYRENATA d' une ordonnance de référé du 22 février 2007 constatant le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail avec effet au 14 octobre 2006 et ordonnant expulsion. Ceci fait que le plan de redressement ne peut pas être bâti sur des loyers qui ne seront pas perçus.
Jusqu' à ce jour ce sont des indemnités d' occupation et non des loyers qui ont été perçus.
Maître A... demande ainsi confirmation du jugement attaqué.
Maître André B... ès qualité d' administrateur judiciaire de la SCI X..., le problème de la recevabilité de l' appel étant désormais écarté, demande la confirmation du jugement attaqué au vu de la motivation du Tribunal qu' il approuve.
Monsieur le Procureur Général a eu communication de la procédure le 15 février 2008 mais n' a pas conclu.
SUR CE :
Le passif de la SCI X... s' élève à 368 099, 61 euros selon l' état des créances arrêtée au 12 juin 2007.
Cette société ne démontre pas qu' elle est en mesure de respecter le plan de redressement pour rembourser le passif déclaré et admis :
- ce passif ne peut pas être moindre puisqu' il n' y a plus de contestation de créances ;
- la perspective d' une indemnisation dans le cadre de la procédure entretenue avec les architectes n' est pas concrétisée ; (seul un pré- rapport d' expertise sur ordonnance de référé du 12 juin 2003 est produit)
- la vente du deuxième terrain dont la SCI est propriétaire n' est pas réalisée. (Cet argument avait déjà été invoqué devant le Tribunal en 2006 et est toujours lettre morte)
- les loyers n' existent plus puisque le bail avec la Société PYRENALTA a été résolu et l' expulsion ordonnée.
L' indemnité d' occupation va se tarir.
Ainsi tout ce que la SCI X... espérait comme source de revenus est inexistants. La perspective de remboursement est irrémédiablement compromise et justifie que la liquidation judiciaire soit prononcée.
Le jugement est en voie de confirmation.
Succombant la SCI X... doit être condamnée aux dépens ce qui la prive du bénéfice de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Reçoit en la forme l' appel interjeté,
Le dit mal fondé,
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Déclare la SCI X... représentée par Maître Delphine Z... mandataire ad hoc irrecevable en sa demande d' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d' appel qui seront distraits en application de l' article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/07981
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-25;06.07981 ?
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