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25/03/2008 | FRANCE | N°06/06045

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0346, 25 mars 2008, 06/06045


2o chambre
ARRET DU 25 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06045

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 05 / 95

APPELANT :

Monsieur Jacques X... né le 29 Mai 1950 à MONTAUBAN de nationalité Française .........représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me BITEAU de la SCP FERES, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de son directeur en exerci

ce, domicilié ès qualité au siège social 13 rue des Pyramides 75001 PARIS représentée par la SCP DIVI...

2o chambre
ARRET DU 25 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06045

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 05 / 95

APPELANT :

Monsieur Jacques X... né le 29 Mai 1950 à MONTAUBAN de nationalité Française .........représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me BITEAU de la SCP FERES, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social 13 rue des Pyramides 75001 PARIS représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me PH. HERVE (cabinet FABRE), avocat au barreau de PARIS

Maître Vincent A..., agissant ès qualités d' administrateur provisoire de Maître B... ......représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me PH. HERVE (cabinet FABRE), avocat au barreau de PARIS

Maître Jean- Luc C..., agissant ès qualités d' administrateur provisoire de Maître B... ...... représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me PH. HERVE (cabinet FABRE), avocat au barreau de PARIS

SA COVEA RISKS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualité au siège social 19 Allée de l' Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me PH. HERVE (cabinet FABRE), avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L' affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 mai 1999, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l' égard de la société BRUSSON JEUNE. Me B... a été désigné en qualité d' administrateur judiciaire. Par jugement du 24 septembre 1999, le même tribunal a homologué un plan de cession de cette société. Me B... a été désigné en qualité de commissaire à l' exécution du plan. Dans le cadre de ce plan, Me B... a souscrit le 3 janvier 2000 un contrat dit " Antenne Emploi " auprès de Jacques X... afin de faciliter le reclassement des salariés non repris lors de la cession. Ce contrat a été signé moyennant la somme de 275. 000 francs HT augmenté d' une TVA à 20, 6 %. Un acompte de 82. 500 F. a été immédiatement versé. Jacques X... a, le 27 mai 2000 adressé à la société BRUSSON JEUNE une facture du solde soit 217. 074 francs équivalent à 33. 092, 72 €. Par jugement du 7 février 2001, le tribunal qui avait initialement statué a remplacé Me B... par Me D... en qualité de commissaire à l' exécution du plan. Celle- ci a avisé Jacques X... que le paiement de sa facture était subordonné à l' autorisation du juge- commissaire. C' est dans ces circonstances que Jacques X... a saisi le Président du tribunal de commerce de Toulouse pour voir condamner Me D... ès qualités de commissaire à l' exécution du plan de la société BRUSSON JEUNE venant aux droits de Me B... au paiement à titre provisionnel de la somme de 33. 092, 72 € correspondant au montant de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2002, le juge saisi l' a débouté de sa demande en rappelant que Me B... aurait dû, préalablement à la signature du contrat fondant sa créance, solliciter l' avis du juge commissaire et qu' ayant failli à cette obligation, son successeur Me D... ne pouvait être rendu pécuniairement responsable des conséquences juridiques de cette carence. Par actes des 13 et 18 juin 2002, Jacques X... a fait assigner Me A... et Me C... pris en qualité d' administrateurs provisoires de l' étude de Me B... et la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires pour obtenir sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil leur condamnation in solidum à lui payer la somme réclamée en vain à titre de provision au juge des référés. Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Carcassonne saisi s' est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Jacques X... a formé un contredit et par arrêt du 8 novembre 2004, la Cour d' appel de céans a dit le tribunal de grande instance de Carcassonne compétent et y a renvoyé la cause et les parties. Jacques X... a appelé en la cause la SA COVEA RISKS assureur de Me B.... Par jugement du 10 août 2006, le tribunal de grande instance de Carcassonne a déclaré recevable la demande de Jacques X... à l' égard des administrateurs provisoires parce que c' était la responsabilité civile professionnelle de Me B... qui était recherchée ; à l' égard aussi de la SA COVEA RISKS parce que Jacques X... agissait en responsabilité contre le mandataire judiciaire et non en qualité de créancier de la société en redressement judiciaire. Au fond, le tribunal a considéré que s' il y avait lieu en une faute de la part de Me B... qui avait fait appel aux services de Jacques X... sans recueillir l' avis préalable du juge commissaire, il n' était pas établi que ce manquement était à l' origine du défaut de paiement des honoraires de Jacques X.... Ainsi ce dernier a-t- il été débouté de l' ensemble de ses demandes.

* * * Jacques X... a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2006. Il invoque la faute commise par Me B... dans l' exercice de ses fonctions en ne sollicitant pas l' avis du juge commissaire avant de signer le contrat les liant. C' est en raison de cette faute qu' il n' a pas été payé. Il demande le règlement de sa facture, avec intérêts à compter de l' assignation ou, si ces intérêts ne lui sont pas accordés, avec l' allocation d' une somme de 3. 258, 01 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il rappelle que sa créance est postérieure au jugement d' ouverture de la procédure collective et bénéficie à ce titre de privilège même par rapport aux créances superprivilégiées parce que celles- ci n' étaient pas exigibles lorsqu' il aurait du être payé. Il invoque une autre faute de Me B... qui est que s' il n' existait plus d' actif dans la société lors de la signature du contrat, il ne devait pas s' engager. Par ailleurs, les fautes de Me B..., qu' il s' agisse de l' une ou l' autre et nécessairement de nature délictuelle, n' exonèrent pas les administrateurs provisoires pris ès qualités d' avoir à supporter le poids de la responsabilité de l' étude administrée. Ce n' est pas la responsabilité personnelle de Me B... qui est invoquée dit l' appelant mais la responsabilité professionnelle de son étude. Jacques X... soutient par ailleurs avoir, à bon droit fait intervenir la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et la SA COVEA RISKS. C' est pour cela qu' il demande leur condamnation in solidum avec les administrateurs provisoires. Il demande en tout état de cause 7. 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * Tant Me Vincent A... que Me Jean- Luc C... ès qualités d' administrateurs provisoires de l' étude de Me B... font valoir que Me B... n' a pas été attrait en la cause pour s' expliquer sur le principe de sa responsabilité. De plus, les conditions requises pour la voir engagée ne sont pas réunies. La responsabilité recherchée semble l' être à raison d' une faute personnelle de Me B... soulignent- ils. Mais cette prétendue faute qui aurait été commise dans un cadre professionnel ne la prive pas de son caractère personnel. Ils n' ont pas, ajoutent- ils qualité pour défendre seuls les intérêts personnels de Me B.... Ils estiment irrecevable la demande formulée à leur égard. Subsidiairement, ils font valoir que Me B... n' avait plus la qualité d' administrateur judiciaire lorsqu' il a signé le contrat avec Jacques X.... Ils estiment aussi que ce dernier ne rapporte pas la réalité de sa créance faute de rapporter la preuve de l' exécution de sa mission. Ils considèrent qu' il n' y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute de Me B... et le préjudice allégué. Pour ces motifs, ils demandent que Jacques X..., si son action était jugée recevable soit débouté de ses demandes. Ils réclament chacun 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * La Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et la SA COVEA RISKS invoquent aussi à titre principal l' irrecevabilité de la demande dans les mêmes termes que les administrateurs provisoires et formulent à titre subsidiaire des arguments correspondant à leurs qualités dans la cause (exclusion de garantie notamment) mettant aussi en doute la responsabilité de Me B..., la certitude du préjudice allégué et l' existence d' un lien de causalité entre fautes prétendues et préjudice allégué. Elles demandent dans ce cas que Jacques X... soit débouté de ses demandes. Les deux intimées réclament chacune 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * SUR CE :

Me Vincent A... et Me Jean- Luc C... ont été désignés en qualité d' administrateurs provisoires du cabinet de Me B.... La mission qui leur a été confiée est la gestion du cabinet de celui- ci par l' accomplissement d' actes ne pouvant être exécutés que par des personnes ayant la même qualification professionnelle, les mêmes pouvoirs ou compétences reconnues par la loi à la personne empêchée. Ils ne se sont vus reconnaître aucune pouvoir de représenter personnellement l' administrateur judiciaire en justice. De surcroit, dans l' accomplissement de leurs tâches par rapport aux procédures collectives qu' ils connaissent y compris celles qui leur échoient du cabinet de Me B..., ils sont soumis aux règles de ces procédures spécifiques. Ils ne peuvent être attraits devant une juridiction pour en définitive régler une dette qui est susceptible d' être la conséquence d' une faute professionnelle dont Me B... serait l' auteur et qui l' impliquerait personnellement. L' action de Jacques X... est d' ailleurs fondée sur l' application de l' article 1382 du code civil. Cet article implique la notion de faute qui ne concerne que Me B... qui n' est pas partie au procès. La faute susceptible d' avoir été commise par Me B... dans l' exercice de sa profession ne lui ôte pas son caractère personnel. Les administrateurs provisoires ne peuvent en répondre à sa place. Telles que formulées les prétentions émises par Jacques X... sont irrecevables à l' égard de Me A... et de Me C... qui sont, selon les termes de l' article 32 du CPC, des personnes, même es- qualités, dépourvues du droit d' agir. Jacques X... doit être débouté de ses demandes dirigées contre la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et la SA COVEA RISKS dans la mesure où l' auteur de la faute présumée n' a pas été attrait en la cause. Le jugement est en voie de réformation. En application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, Jacques X... versera la somme de 1. 000 € à chacune des parties intimées. Succombant, il sera condamnée aux dépens, ce qui le prive du bénéfice de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

- reçoit en la forme les appels interjetés ;

- dit bien fondés les appels incidents ;
- en conséquence, réforme en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
- déclare irrecevables les prétentions émises par Jacques X... à l' égard de Me Vincent A... et Me Jean- Luc C... ;
- déboute Jacques X... de ses prétentions formulées contre la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et contre la SA COVEA RISKS ;
- le condamne à verser à chaque partie intimée la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le déclare irrecevable en cette demande ;
- le condamne aux entiers dépens, ceux d' appel étant distraits en application de l' article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0346
Numéro d'arrêt : 06/06045
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-25;06.06045 ?
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