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18/03/2008 | FRANCE | N°06/5725

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 18 mars 2008, 06/5725


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 5725
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 03 / 1025

APPELANTS :
Monsieur Christian X... né le 30 Août 1952 à BEZIERS (34500) de nationalité française... 34200 SETE représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Dominique Y... née le 22 Octobre 1958 à MONTPELLIER (34000) de na

tionalité française... 34200 SETE représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 5725
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 03 / 1025

APPELANTS :
Monsieur Christian X... né le 30 Août 1952 à BEZIERS (34500) de nationalité française... 34200 SETE représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Dominique Y... née le 22 Octobre 1958 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française... 34200 SETE représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Lucien Z... né le 22 Décembre 1945 à ORAN (Algérie) de nationalité française chez Madame Ingrid A...... 13800 ISTRES représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Montserrat Carmen E... épouse Z... née le 22 Août 1948 à BARCELONE de nationalité française chez Madame Ingrid A...... 13800 ISTRES représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Yves B...... 34530 MONTAGNAC représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur André C...... 34500 BÉZIERS représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA INVEST PRO 75, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 12 rue Tronchet 75008 PARIS assignée avec procès- verbal de recherches infructueuses le 5 septembre 2007 Désistement partiel à son égard par ordonnance du 28 Juin 2007

Maître Gilles D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GT, domicilié en cette qualité... 34500 BÉZIERS représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour

SARL BRASSERIE DU SQUARE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 11 avenue Foch 34240 LAMALOU LES BAINS représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 FÉVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008 à 14 Heures, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie- Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
La SA « INVEST PRO 75 », représentée par Dominique Y..., vend aux époux Z...- E..., selon acte sous seing privé du 11 août 1993, négocié par l'intermédiaire d'André C..., agent immobilier à BÉZIERS, une licence de débit de boissons de quatrième catégorie dont elle est titulaire, autrefois propriété de Lucienne F..., en cours de mutation, ainsi que le droit au bail qui lui a été consenti pour l'exploitation dans divers locaux d'un ensemble immobilier situé à LAMALOU- LES- BAINS (Hérault), d'un bar, débit de boissons, brasserie, le tout moyennant le prix de 450 000 F. Il est prévu en outre que la SA « INVEST PRO 75 » effectuera dans les locaux, des travaux pour un montant hors taxe de 200 000 F (237 200 F TTC) et qu'elle fournira « le Comptoir Frigo » pour 150 000 F hors taxe (177 900 F TTC) payable comptant par l'acquéreur le jour de l'acte authentique. Cet acte est assorti de trois conditions suspensives dont une tenant à la mutation de la licence au nom des époux Z....
Selon acte authentique reçu par Maître B..., notaire à MONTAGNAC (Hérault), le 30 septembre 1993 avec effet entre les parties à compter du 1er novembre 1993, Dominique Y... vend à Montserrat E... épouse Z... la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, moyennant le prix de 220 000 F.
Par un acte en date du même jour, reçu par le notaire susnommé, la SARL GT représentée par Dominique Y..., sa gérante statutaire, vend à la SARL « BRASSERIE du SQUARE » constituée selon acte du 10 septembre 1993 et représentée par Montserrat Z..., les droits au bail dont elle est titulaire auprès de la SCI LE SQUARE et de Richard G... sur divers lots de l'ensemble immobilier du SQUARE, moyennant le prix de 230 000 F.
Par jugement en date du 29 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS saisi, selon acte du 24 décembre 2002, par les époux Z... et par la SARL « BRASSERIE du SQUARE » :
Condamne, en considération des fautes commises par tous les défendeurs, : Maître B..., à payer aux demandeurs la somme de 15 245 € au titre du préjudice moral, solidairement, André C..., la SA « INVEST PRO 75 », Dominique Y..., la SARL GT et Christian X... à payer aux demandeurs la somme de 15 245 € au titre du préjudice moral, solidairement, la SA « INVEST PRO 75 », Dominique Y..., la SARL GT et Christian X... à payer aux demandeurs la somme de 79 505, 23 € au titre du préjudice matériel constitué par les factures, solidairement, Maître B..., André C..., la SA « INVEST PRO 75 », Dominique Y..., la SARL GT et Christian X... à payer la somme de 33 587, 78 € au titre du préjudice matériel du fait de l'absence de licence IV,

condamne solidairement tous les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4 574 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Christian X... et Dominique Y... relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe enregistrée le 22 août 2006.
Par ordonnance du 28 juin 2007, le Conseiller de la mise en état constate que les appelants se désistent de leur recours, uniquement à l'encontre de la SA « INVEST PRO 75 », laquelle n'avait d'ailleurs pas constitué avoué. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Dans leurs dernières écritures déposées le 27 juin 2007, Christian X... et Dominique Y... concluent à la réformation du jugement entrepris, à la mise hors de cause de Christian X... qui n'est jamais intervenu en tant que personne physique dans les actes litigieux, au rejet des demandes formées à leur encontre par les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » et au paiement par les époux Z... de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières écritures déposées le 5 février 2008, les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des divers intervenants et au paiement :
par Maître B..., de la somme de 68 603 € en réparation du préjudice matériel et de celle de 15 245 € en réparation du préjudice moral, par André C..., de la somme de 11 000 € en réparation du préjudice matériel et de celle de 15 245 € en réparation du préjudice moral, par Dominique Y..., Christian X... et la SARL GT, condamnés solidairement, de la somme de 174 046, 85 € en réparation du préjudice matériel et de celle de 15 245 € en réparation du préjudice moral, par tous les intimés, de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 février 2008, Maître B... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Les époux Z... étaient informés, avant la signature de l'acte authentique, des difficultés relatives à la licence IV et ils l'ont acquise en toute connaissance de cause. Il n'a commis aucune faute. Les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » ne justifient d'aucun préjudice en relation avec son intervention. N'étant pas partie à la vente, il ne peut, en toute hypothèse, être condamné à la restitution de tout ou partie du prix de vente de la licence. Il conclut au paiement de la somme de 3 000 € hors taxes sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Dans ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2008, André C... conclut, au visa de l'article 31 du NCPC, à l'irrecevabilité des demandes de Lucien Z... qui n'est partie à aucun des actes litigieux et qui ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité alors qu'il n'a commis aucune faute et à la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par conclusions du 2 mai 2007, Maître D... intervient volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la SARL GT mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2002. Aucune des parties n'ayant déclaré sa créance, en violation des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de Commerce auxquels renvoie l'article L. 622-3, les créances sont éteintes et les poursuites individuelles en paiement de sommes contre la Société GT ne peuvent prospérer. Il conclut à la condamnation de tout appelant ou contestant au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 février 2008.
SUR CE,
1 / Sur les DEMANDES concernant la LICENCE de DÉBIT de BOISSONS de QUATRIÈME CATÉGORIE :
a / Sur les responsabilités encourues :
Le contrat sous seing privé du 11 août 1993 a été conclu sous la condition suspensive de la mutation de la licence au nom des époux Z... . Or, l'acte authentique, reçu par Maître B... le 30 septembre 1993, loin de constater la réalisation de cette condition, dispose au paragraphe intitulé « PROPRIÉTÉ- JOUISSANCE » que le cessionnaire est autorisé à effectuer auprès des services compétents toutes demandes, formalités et déclarations utiles pour faire transférer à son nom la licence cédée, le cédant s'obligeant à apporter son concours au cessionnaire et à produire à l'Administration toutes pièces justificatives en vue de la régularisation du transfert de la licence.
Le notaire, en ne s'assurant pas, lors de la signature de l'acte authentique, du transfert effectif de la licence IV au nom des acquéreurs, dont les parties avaient pourtant fait une condition de la réalisation de leur convention, a, alors que cette vérification aurait immanquablement révélé les incertitudes affectant la validité de cette licence, manqué à l'obligation de conseil et d'information dont il était débiteur envers sa cliente.
Le notaire a, en outre, fait preuve d'une légèreté indiscutable dans la rédaction de cet acte, totalement muet sur les caractéristiques de la chose vendue. Les mentions relatives à la date et au numéro de la licence utilisée par Dominique Y... sont purement et simplement barrées (page 2 de l'acte), de même qu'est rayée en page 3 la date de la séance au cours de laquelle la commission compétente a pris la décision d'autoriser, conformément à l'article L. 39 du Code des Débits de Boissons, le transfert de la licence dans l'Hérault.
Le notaire admet d'ailleurs dans ses écritures qu'il existait « des difficultés relatives à la licence IV ». Il devait donc redoubler de rigueur et de vigilance dans la rédaction de son acte, étant observé que le fait, au demeurant contesté, que les époux Z... étaient informés, dès avant la signature de l'acte, de difficultés et qu'ils ont donc accepté d'acquérir la licence en toute connaissance de cause, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. L'affirmation de la cédante figurant dans l'acte, selon laquelle la licence n'a pas cessé d'être exploitée pendant plus d'un an et qu'ainsi sa déchéance n'a pas été encourue, ne l'affranchit pas davantage de ses obligations. Les époux Z... et la « BRASSERIE du SQUARE », en s'adressant à un notaire pour la passation de l'acte, étaient en effet en droit d'attendre de lui un conseil et une sécurité qu'ils n'ont manifestement pas reçus.
André C..., professionnel de la vente et spécialiste en fonds de commerce, bars, hôtels, tabacs, a également failli, lors de la négociation de l'acte sous seing privé du 11 août 1993, à son devoir d'information et de conseil. Il énonce dans ce contrat que la SA « INVEST PRO 75 », représentée par Dominique Y..., est titulaire d'une licence de 4e catégorie, autrefois propriété de Lucienne F..., en cours de mutation. Cette indication est inexacte puisque c'est Dominique Y... qui vendra en son nom personnel la licence IV dont elle était, en définitive, propriétaire. Elle est de surcroît incomplète puisqu'elle ne donne aucune information précise sur l'origine et les caractéristiques de la licence, objet de la vente. Or, si l'agent immobilier qui aurait dû être alerté par le fait que la licence était détenue par une personne non débitante de boissons, que ce soit la SA « INVEST PRO 75 » ou Dominique Y..., avait procédé à des recherches plus approfondies, il se serait alors rendu compte du risque de péremption de la licence, ce qui lui aurait permis de mettre en garde et de conseiller utilement ses clients.
Bernard X... n'est intervenu à aucun moment au stade de la cession de la licence, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef. Dominique Y..., en revanche, connaissait mieux que quiconque la situation particulière de la licence dont elle venait de faire l'acquisition et dont elle savait qu'elle n'avait durablement pas été exploitée. Elle a dissimulé cet état de fait et a, au contraire, affirmé, lors de la rédaction de l'acte authentique, que la licence n'avait pas cessé d'être exploitée pendant plus d'un an et qu'elle n'encourait donc aucune déchéance. Elle a ainsi méconnu délibérément le principe de loyauté présidant à la formation et à l'exécution des contrats et elle a failli à son obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues par les parties.
b / Sur les préjudices :
Montserrat Z..., poursuivie du chef d'infraction à la législation sur les débits de boissons, a certes été relaxée par un arrêt confirmatif du 5 février 1996, non pas, contrairement à ce qui est prétendu, parce que les juges ont considéré que la licence était valable, mais parce qu'ils se sont convaincus de son évidente bonne foi. Il n'en demeure pas moins que Montserrat Z... a subi, pendant plusieurs années d'enquête et de procédure, les tracas et les aléas inhérents à toute action en justice.
Ce préjudice moral est en relation directe et certaine avec les fautes commises par le notaire, l'agent immobilier et la venderesse.
Maître B... et André C... doivent en conséquence être condamnés, chacun, à payer à Montserrat Z... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, Dominique Y... étant, pour sa part, condamnée au paiement de la somme de 15 245 €.
Les demandes en réparation du préjudice matériel formées par les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » en paiement de la somme de 68 603 € à l'encontre de Maître B... au titre de l'achat d'une licence périmée et en paiement de la somme de 11 000 € à l'encontre d'André C..., pour une cause indéterminée, ne sauraient en revanche prospérer. Il est établi en effet qu'ils ont pu, malgré les incertitudes affectant la validité de la licence, poursuivre, avec l'autorisation des services compétents, l'exploitation de leur fonds de commerce qu'ils ont d'ailleurs revendu par un acte du 1er avril 2005, moyennant le prix de 150 000 €, en ce compris le droit à la jouissance de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, délivrée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, Volume B n° 04860-01. Ces éléments démontrent que les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE », qui n'ont à aucun moment prétendu avoir acheté une autre licence, n'ont en réalité jamais perdu la licence IV litigieuse qu'ils ont en définitive exploitée sans interruption, nonobstant la procédure pénale précitée, de 1993 à 2005.
Les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice matériel formées à l'encontre de Maître B... et de André C... .
2 / Sur la DEMANDE concernant les TRAVAUX d'AMÉNAGEMENT :
C'est la SA « INVEST PRO 75 » et personne d'autre qui s'est engagée, aux termes du contrat sous seing privé du 11 août 1993, à effectuer des travaux dans les locaux et à fournir « le comptoir frigo » pour un montant total de 350 000 F hors taxes.
Or, les consorts Y...- X..., qui avaient relevé appel général contre toutes les parties au procès, se sont ensuite désistés partiellement de leur recours contre la SA « INVEST PRO 75 », ainsi que l'a constaté le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 28 juin 2007.
Les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE », qui n'ont pas formé d'appel provoqué contre cette société et qui ont, au contraire, demandé à la Cour, dans leurs conclusions du 5 février 2008 (page 22), de constater qu'ils se désistaient de leurs demandes à son égard, exposent aujourd'hui qu'ils ont payé des factures de travaux émises à tort à leur nom pour un montant total de 170 759, 57 F, en sus des 350 000 F initialement convenus et que cette circonstance a compromis leur équilibre financier et les a exposés à la vente forcée de leur maison et à leur ruine. Ils demandent en conséquence que Dominique Y..., Christian X... et la SARL GT soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 174 046, 85 € en réparation du préjudice économique ainsi subi.
Il apparaît cependant que les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE », en dirigeant leur action contre les consorts Y...- X... et la SARL GT, confondent les personnes physiques et les personnes morales et méconnaissent l'autonomie juridique de ces dernières. Il ne suffit pas d'affirmer que Christian X... et la SARL GT sont « les véritables initiateurs des travaux d'aménagement du bar » pour qu'ils soient considérés comme les débiteurs des obligations en découlant et poursuivis en paiement. Les époux Z... et la « BRASSERIE du SQUARE » ne produisent aucun document prouvant que les personnes physiques susnommées ou la SARL GT, d'ailleurs en liquidation judiciaire depuis un jugement du 20 novembre 2002, se sont substituées à la SA « INVEST PRO 75 » dans l'exécution des engagements contractés vis- à- vis des époux Z... . Les factures des travaux établies dans leur quasi-intégralité au nom des époux Z... ou de la « BRASSERIE du SQUARE » ne désignent à aucun moment Christian X..., Dominique Y... ou la SARL GT comme étant les commanditaires des travaux. Il ne peut enfin être déduit de la lettre en date du 6 mars 1998, par laquelle Christian X... se déclare prêt à assumer les frais d'avocat relatifs à la licence, vendue, il convient de le rappeler, par Dominique Y..., qu'il est prêt à se substituer à la SA « INVEST PRO 75 » dans l'exécution des travaux d'aménagement du bar.
Les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes contre les consorts Y...- X... et la SARL GT, étant observé surabondamment que les créances, que celle- ci pourrait devoir, sont en toute hypothèse éteintes, faute d'avoir été déclarées dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l'objet.
3 / Sur les DEMANDES ANNEXES :
Christian X..., Dominique Y... et André C..., qui ne démontrent pas que les époux Z... ont exercé une procédure abusive à leur encontre, doivent être déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
Dominique Y..., Maître B... et André C... doivent être condamnés in solidum à payer aux époux Z... et à la SARL « BRASSERIE du SQUARE » la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
Toutes les autres demandes, formées sur le fondement de ce texte, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DIT que Maître B..., André C... et Dominique Y... ont, chacun, commis une faute lors de la cession de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie au profit de Montserrat E... épouse Z... et qu'ils ont ainsi engagé leur responsabilité vis- à- vis de celle- ci.
En conséquence, CONDAMNE Maître B... à payer à Montserrat Z... la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
CONDAMNE André C... à payer à Montserrat Z... la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
CONDAMNE Dominique Y... à payer à Montserrat Z... la somme de 15 245 € (quinze mille deux cent quarante- cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
DÉBOUTE les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » de leurs demandes en réparation du préjudice matériel subi lors de la cession de la licence IV.
DÉBOUTE les époux Z... et la SARL « BRASSERIE du SQUARE » de leurs demandes formées contre Christian X..., Dominique Y... et la SARL GT en réparation du préjudice économique subi par eux au titre des travaux d'aménagement du bar.
DÉBOUTE les consorts X...- Y... et André C... de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre les époux Z... .
CONDAMNE in solidum Maître B..., André C... et Dominique Y... à payer aux époux Z... et à la SARL « BRASSERIE du SQUARE » la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
REJETTE toutes les autres demandes formées en application de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE in solidum Maître B..., André C... et Dominique Y... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 06/5725
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-18;06.5725 ?
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