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18/03/2008 | FRANCE | N°06/07203

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 18 mars 2008, 06/07203


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 18 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-1484

APPELANT :
Monsieur Alain X... né le 11 Juin 1944 à SOUK AHRAS (ALGERIE) de nationalité française ...représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me J. Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE :
Maître Pierre Jean Z..., pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liq

uidation judiciaire de Monsieur X... ... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 18 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-1484

APPELANT :
Monsieur Alain X... né le 11 Juin 1944 à SOUK AHRAS (ALGERIE) de nationalité française ...représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me J. Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE :
Maître Pierre Jean Z..., pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X... ... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 mai 1993, le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'Alain X... . Par jugement du 29 novembre 2000, le même Tribunal a suspendu les effets de la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur l'éligibilité d'Alain X... au dispositif d'aide aux rapatriés d'Algérie. A la suite d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce rendue le 10 juillet 2006, le Tribunal a été saisi d'office de la question de la reprise des effets de la procédure. Par jugement du 25. 10. 2006, le Tribunal a ordonné la reprise des effets de la liquidation judiciaire, dès lors qu'Alain X... avait fait l'objet d'une décision d'inéligibilité de la part de la Commission Nationale d'Aide aux Rapatriés (CONAIR) et que le recours pendant devant le Tribunal Administratif n'avait pas d'effet suspensif.
***
Alain X... a interjeté appel de cette décision le 14. 11. 2006. Il fait valoir que les causes de la suspension de la liquidation judiciaire ne sont pas épuisées ; que si la CONAIR a rendu une décision d'inéligibilité, son recours n'a fait l'objet d'aucune décision définitive et est encore pendant devant le Tribunal Administratif de Montpellier ; que par conséquent l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifié par les articles 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 76 de la loi du 2 juillet 1998 s'opposent à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

***
Maître Z... ès qualités de liquidateur fait valoir que la législation invoquée par Alain X... ne saurait recevoir application dès lors qu'elle est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que la suspension automatique des poursuites telle qu'organisée par les textes porte atteinte à la substance même des droits des créanciers et les prive de l'accès au juge dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a rouvert la procédure de liquidation judiciaire.
***
Monsieur le Procureur Général a eu communication de la procédure le 15. 02. 2008 mais n'a pas conclu.

SUR CE

L'effet suspensif, en droit commun, attaché à l'article 100 de la loi du 30. 12. 1997 et à l'article 25 de la loi du 30. 12. 1998 dont se prévaut l'appelant, effet suspensif automatique, non assorti de délais et sans contrôle possible du juge chargé de veiller aux droits des créanciers représente une mesure exorbitante qui se heurte au principe fondamental selon lequel chacun a droit d'obtenir justice dans un délai raisonnable consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire d'Alain X... est suspendue depuis bientôt quinze années, ce qui est un délai tout à fait insupportable pour les créanciers qui sont en droit d'obtenir justice dans un délai raisonnable.
Alain X... a été déclaré inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés par la CONAIR. Le recours qu'il a introduit devant le Tribunal Administratif n'est pas suspensif. Le Tribunal de Commerce de Perpignan était en droit d'ordonner la reprise des effets de la procédure de liquidation judiciaire d'autant que la décision qu'il avait prise par jugement du 29. 11. 2000 n'avait pas pour effet, bien que définitive, de modifier la nature de la suspension qui reste provisoire en l'attente d'une autre décision de justice.

L'article 482 du Code de Procédure Civile dispose que le jugement qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une mesure provisoire, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Ce jugement, qui est par essence " avant-dire droit ", ne dessaisit pas le juge qui peut mettre fin à la suspension si des éléments nouveaux lui sont apportés et lui apparaissent de nature à modifier sa décision. En l'espèce, le délai de bientôt huit ans qui s'est écoulé depuis le jugement ordonnant suspension des poursuites représente une attente intolérable pour les créanciers.

Il justifie la reprise des poursuites.
Le jugement doit être confirmé.
Les dépens d'appel seront à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
REÇOIT en la forme l'appel interjeté,
LE DIT mal fondé,
En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
CONDAMNE Alain X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/07203
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-18;06.07203 ?
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