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12/03/2008 | FRANCE | N°03/04148

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 12 mars 2008, 03/04148


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 12 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 04148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

APPELANTS :
Monsieur Roger X... né le 16 Septembre 1938 à BOUGIE (ALGERIE) de nationalité Française......

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TERRIER (SCP), avocat au barreau de BEZIERS

Madame Colette Y... épouse X... née le 23 Février 1943 à PERREGAUX (ANTIBE

S) de nationalité Française......

représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 12 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 04148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

APPELANTS :
Monsieur Roger X... né le 16 Septembre 1938 à BOUGIE (ALGERIE) de nationalité Française......

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TERRIER (SCP), avocat au barreau de BEZIERS

Madame Colette Y... épouse X... née le 23 Février 1943 à PERREGAUX (ANTIBES) de nationalité Française......

représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TERRIER (SCP), avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur Jean- Pierre Z... né le 20 Décembre 1938 à ALGER de nationalité Française......

représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me PORTE substituant Me PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Danièle A... épouse Z... née le 01 Janvier 1943 à BEZIERS (34500) de nationalité Française......

représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me PORTE substituant Me PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE du 07 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.

* * * * * *

Par arrêt du 13 septembre 2006 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour, avant dire droit a ordonné une expertise, aux fins de :
- déterminer la position exacte de la ligne (DE) séparant les lots des époux X... et Z...
- dire si les constructions édifiées par les époux Z... dépassent cette ligne divisoire et empiètent sur le lot des époux X...
- dire si les époux Z... ont construit en retrait de la ligne (DE).
Du rapport de l'expert Daniel B... déposé le 18 juin 2007 il ressort :
1o) Sur la limite (DE) :
- qu'un mur de 1m80 de haut servant de mur de soutènement sépare la propriété X... des propriétés C... et Z...
- que ce mur n'est pas rectiligne mais présente deux redents en E et G respectivement de 0, 42 et 1, 0m
- que la limite DE séparant les lots 53 et 55 est une ligne droite passant au pied du mur EH et se prolongeant jusqu'en D
- que par suite, la surface du polygone ABCDE (correspondant à la parcelle cédée par les époux X... aux époux Z...) construit sur cette ligne, a une superficie de 45m ² au lieu de 39m ² mentionnée dans l'acte de cession
- que si cette superficie de 39m ² doit être respectée, il faut alors repousser vers l'Ouest la limite DE de 0, 57m
- que s'il faut retenir non le plan D... du 24 août 1983 mais les plans des lots 18, 19 et 51 (E..., Z... et X...) retrouvés dans les archives du géomètre D..., alors il faut repousser la limite DE de 1, 0m vers l'Est et la superficie du polygone ABCDE est alors de 55m ².
2o) Sur l'empiétement :
- que si la limite DE retenue est celle du prolongement du mur EH alors il existe un empiétement de 5m ² représenté par le polygone HDWG constitué par une partie (HDWG) de la plage piscine et par le mur HGW
- que si la limite DE est déplacée vers l'Est de 1, 0m, alors il n'y a pas d'empiétement.
3o) Sur la construction en retrait :
- qu'en présence de l'empiétement constaté, il n'y a pas de construction en retrait
- qu'une telle construction en retrait ne serait avérée qu'en cas de déplacement de la ligne DE vers l'Est selon les plans retrouvés chez le géomètre D... et le témoignage du copropriétaire E....
Les époux X... concluent :
- à l'homologation du rapport quant à la détermination de la ligne DE dont p'expert a dit qu'il prolongeait le mur EH, et par suite à un empiétement des constructions d'un mètre sur leur propriété
- à la démolition sous astreinte du mur construit sur leur fonds et à sa reconstruction en retrait d'un mètre
- à la condamnation des époux Z... à leur payer 7 627, 45 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
- que l'expert a rejeté les moyens proposés par l'expert F... agissant pour le compte des intimés
- que le plan D... signé par toutes les parties, et intégré à l'acte notarié établi par Maître G... suite à l'arrêt du 16 juin 1983 s'impose à tous.
Les époux Z... concluent :
- à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et par suite à la condamnation sous astreinte des époux X... a la remise en état de leur parcelle :- par retrait des apports de terre (300 tonnes) effectués- par le rétablissement de la limite Est de leur parcelle

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les époux X... :
- à leur restituer la parcelle d'environ 5m ² en y ajoutant une astreinte

- à leur payer des dommages et intérêts sauf à porter cette somme à 40 000 euros pour procédure abusive, avec intérêt à compter du jugement du 10 février 2003 et application de l'article 1154 du Code Civil.

Ils réclament en outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
Sur l'empiétement :
- que l'expert H... avait conclu non seulement à l'absence d'empiétement sur la parcelle des époux X... mais à une construction en retrait de la ligne séparative définie par le géomètre D... et ce sur une surface de 5m ²
- qu'en effet le plan D... accepté par les parties, à la suite des cessions intervenues, prévoyait un alignement de la parcelle Z... avec la parcelle no18 appartenant à E...- I...
- qu'ayant commencé à édifier le mur suivant cet accord sur la longueur NG ils ont dû, en raison des procédures engagées par les époux X..., qui faisaient état d'un empiétement, en poursuivre la construction avec un retrait d'un mètre sur la longueur GE
- que par suite ils ont perdu 5m ²
- que ces faits ont été confirmés par l'expert F... le 20 août 2001 après reprise des cotes du plan D...
- qu'en conséquence, ce sont les époux X... qui empiètent sur leur lot et non l'inverse
- qu'il convient par suite de confirmer le jugement ayant ordonné la restitution de ces 5m ².
Sur la modification par les époux X... de leur limite de parcelle :
- qu'en violation du règlement de copropriété les époux X... ont par un volumineux apport de terre (300 tonnes) créé une plate- forme et repoussé en oblique vers l'Est leur limite, au préjudice de la commune
- que la modification de la limite séparative de deux fonds a pour effet d'en accroître la longueur de 2, 65m et par suite eu
égard au tempérament procédurier des requérants d'augmenter les risques de conflit.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
- que la demande à hauteur de 40 000 euros est justifiée par l'acharnement manifesté depuis 26 ans par les requérants
- que cet acharnement a eu de graves conséquences sur l'état de santé des intimés.

MOTIFS :

Sur l'empiétement :

Attendu que l'expert H... a conclu à l'absence d'empiétement, en relevant que le mur édifié par les époux Z... en limite de leur propriété se situe sur 5, 15m de longueur à l'intérieur de leur lot et sur 4, 30m à l'aplomb des héritages des deux parties ;
Attendu que l'expert B... dans son rapport déposé le 18 juin 2007 fait lui aussi état d'une situation où le mur édifié par les époux Z... est construit sur leur fonds sans empiétement sur le fonds des époux X... ;
Que l'expert B... s'est appuyé sur les plans des lots 18, 19 et 51 retrouvés dans les archives du géomètre D... ;
Que l'expert H... avait de même conclu à l'absence d'empiétement en se référant au plan D... du 24 août 1983 ;
Attendu que ce plan annexé à l'acte des 1er septembre 1983, 1er et 5 mars 1990, qui régularise la cession imposée aux époux X... au profit des époux Z... a été signé par toutes les parties ainsi que par le géomètre et le notaire ;
Qu'il ne comporte cependant aucune cote périmétrique et mentionne une surface cédée de 39m ² calculée de manière approximative ;
Attendu que ces constatations quant à la délimitation de la parcelle cédée (polygone ABCDE) du plan, ne contredisent pas les conclusions des deux experts quant à l'absence d'empiétement ;
Qu'il convient par suite de débouter les consorts X... de leur demande au titre de l'empiétement.

Sur la restitution de la parcelle de 5m ² :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'en construisant le mur séparatif en retrait d'un mètre d'une longueur de 5, 15m la parcelle des époux Z... s'est trouvée amputée d'une surface de 5, 15m ² (arrondie à 5m ²) au profit de la parcelle des époux X... ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal a condamné ces derniers à rendre libre de toute occupation ladite parcelle ;
Attendu qu'il convient d'assortir cette condamnation d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur la demande des époux Z... :

Attendu que les époux Z... reprochent aux époux X... d'avoir créé une plate- forme par un apport de 300 tonnes de terre et d'avoir ainsi agrandi leur parcelle au détriment de la commune de BEZIERS ;
Attendu sur ce point que les époux Z... ne subissent aucun préjudice personnel leur conférant un droit à agir ;
Qu'il convient par suite de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande ;
Attendu s'agissant de l'augmentation d'une longueur de 2, 65m du mur séparatif entre les propriétés que l'expert a conclu à l'absence de préjudice ;
Attendu sur ce point que les époux Z... ne font état que d'un préjudice éventuel qui pourrait découler du caractère procédurier des époux X... ; qu'il échet de confirmer le jugement ayant rejeté leur demande.

Sur les dommages et intérêts :

Attendu, en l'état de ces éléments que la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... n'est pas fondée ;
Attendu s'agissant de la demande formée par les époux Z... pour procédure abusive, que la Cour par arrêt du 22 septembre 2004 définitif sur ce point avait réformé le jugement ayant condamné les époux X... à leur payer 10 000 euros à ce titre ; qu'ils ne justifient pas que la procédure poursuivie depuis cet arrêt a un caractère abusif ; qu'il convient de les débouter de leur demande.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à restituer libre de toute occupation aux époux Z... la parcelle de terrain d'environ 5m ² située entre le renfoncement du mur séparatif Est de leur propriété et la ligne divisoire des lots correspondant au prolongement rectiligne du mur construit en bordure des anciennes parcelles no158 et 159 jusqu'à l'extrémité Sud du lot no55
Y ajoutant, dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre de l'empiétement sur leur fonds des ouvrages édifiés par les consorts Z...
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux Z...
Confirme le jugement sur la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens
Déboute les partie de leur demande de dommages et intérêts
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 03/04148
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 10 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-12;03.04148 ?
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