La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°07/1862

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 20 février 2008, 07/1862


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 20 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05 / 1144

APPELANTS :
FGAO Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, nouvelle dénomination du FONDS DE GARANTIE, Entreprise régie par l'article L. 422-1 du Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance 94682 VINCENN

ES CEDEX

représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 20 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05 / 1144

APPELANTS :
FGAO Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, nouvelle dénomination du FONDS DE GARANTIE, Entreprise régie par l'article L. 422-1 du Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS

Madame Béatrice Y... née le 15 Novembre 1963 à PERPIGNAN (66000)... 66270 LE SOLER

représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Madame Béatrice Y... née le 15 Novembre 1963 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française... 66270 LE SOLER

représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me GRAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-AGF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social TOUR AGF ATHENA 1 cours Michelet 92919 LA DEFENSE

représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 64 rue Defrance 94300 VINCENNES

représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me PIERRE-VINCENT ROUX, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE du 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2008, en audience publique, M. Jean-Marc ARMINGAUD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 février 2004, Jonathan B..., titulaire du permis de conduire depuis le 28 juin 2002, est décédé dans un accident de la circulation survenu en ESPAGNE, alors qu'il était au volant d'un véhicule PEUGEOT 309 immatriculé 2447 SH 66 lui appartenant, seul impliqué dans cet accident, et à bord duquel se trouvaient 3 passagers dont 2 ont trouvé également la mort, le 3éme étant blessé.
La compagnie AGF, auprès de laquelle était assuré le véhicule, ayant refusé de lui verser les indemnités correspondant à la garantie du conducteur, en arguant d'une fausse déclaration intentionnelle quant au conducteur habituel, Béatrice Y... mère de Jonathan B... a, par acte du 25 janvier 2005, assigné cette dernière par devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 230 000 euros, en exécution du contrat souscrit le 10 février 2004, outre intérêts de droit à compter du 22 février 2004 date de l'accident, ainsi que les sommes de 15 244, 90 euros sur le fondement d'article 1382 du Code Civil, pour résistance abusive, et de 3 048, 98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Suivant acte en date du 9 mars 2005 la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF) a assigné Béatrice Y... et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-2 du Code des Assurances en demandant au Tribunal :-de prononcer la nullité des contrats d'assurance automobile no38292362, et de l'avenant du 15 octobre 2003 au contrat d'assurance automobile no37706171 souscrit par Madame Y..., pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule PEUGEOT 309,

-de condamner Béatrice Y... à lui payer la somme de 105 686 euros réglée aux ayants droits de l'un des passagers, Jérémy D...,
Subsidiairement, au visa de l'article L. 113-9 du Code des Assurances, elle a conclu à la condamnation de Madame Y... à lui rembourser la somme de 62 506, 91 euros par application d'une règle proportionnelle de 0, 592.
La compagnie AGF a sollicité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire du jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 2 juin 2005.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, Madame Y... a maintenu ses prétentions.
Elle a repris la succession des contrats souscrits par son fils et les mentions qui y figurent, pour conclure que celui-ci était connu de la compagnie AGF depuis le 15 octobre 2003.
Que la réassurance du véhicule 309, à compter du 10 février 2004, ne constituait pas un nouveau contrat, et doit être analysée au regard des clauses des précédents contrats.
Qu'elle a toujours été également déclarée comme conductrice des véhicules assurés par son fils, et qu'une surprime relative à la qualité de jeune conducteur de celui-ci a toujours été réglée.
Elle s'est insurgée contre les conditions dans lesquelles elle a été interrogée par un inspecteur des AGF, alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse dû au décès de son fils, mais a précisé que, néanmoins, elle a toujours maintenu, et confirmé par un courrier du 8 décembre 2004 que le véhicule servait tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et que le fait que son fils soit le conducteur habituel ne lui interdisait pas de prêter son véhicule à sa mère.
Elle a affirmé qu'elle a été contrainte et forcée d'écrire l'attestation produite par la compagnie AGF, et ce, quels qu'en soient les termes.
En droit, elle a soutenu qu'en l'application de l'article L. 211-4 du Code des Assurances, la loi applicable, en ce qui concerne la garantie de l'assureur, est celle de l'État sur le territoire duquel s'est produit le sinistre, soit en l'espèce la loi espagnole du 9 novembre 1995, qui rappelle que : « l'assureur ne pourra en aucun cas opposer à la victime ou à ses héritiers des exceptions qu'il ne peut alléguer à rencontre de l'assuré ou d'un tiers ».
Elle en a déduit que le contrat doit être appliqué en toutes ses dispositions particulières, d'autant plus que, selon elle, la compagnie AGF a renoncé au bénéfice de l'article 12 des dispositions générale du contrat, aux termes duquel la somme assurée ne serait qu'une limite de garantie, dès lors qu'elle n'a pas versé immédiatement aux ayants droits la somme de 3 000 euros sur présentation du certificat de décès, tel que cela est prévu par cet article.
***
La Compagnie AGF a maintenu ses prétentions tendant à la nullité du contrat d'assurance et porté à 145 586 euros (218 007, 20 euros dans les motifs), le montant de la somme qu'elle réclame à Madame Y... à titre principal, et à 86 186, 91 euros (129 060, 26 euros dans les motifs) la somme qu'elle demande à titre subsidiaire en application de la règle proportionnelle.
En droit, elle a rappelé que le litige l'opposant à Béatrice Y... concerne exclusivement la validité et le fonctionnement du contrat d'assurance automobile en cours lors de l'accident, que le droit applicable au contrat d'assurance est celui de l'Etat où l'assureur a obtenu son agrément par application de l'article L. 182-1 du Code des Assurances,

Qu'en outre, le juge doit appliquer le principe de la volonté des parties en matière contractuelle, et qu'en l'espèce, le contrat litigieux précise qu'il est régi par la loi française,
Que par application de la convention de LA HAYE du 4 mai 1971, s'agissant d'un accident impliquant exclusivement un véhicule immatriculé et stationné en France, conduit par un Français, et dont les passagers sont tous Français, la loi française s'applique, nonobstant les dispositions de l'article L. 211-4 du Code des Assurances, dont l'objectif est d'éviter à des victimes étrangères d'être contraintes d'appliquer un droit qui leur est inconnu.
Elle a souligné que la nullité d'un contrat, pour déclaration inexacte du risque, relève de la seule loi du contrat, et que l'exception de nullité du contrat est en droit français opposable aux victimes.
Elle a remarqué qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'en droit espagnol, l'exception de nullité soit considérée comme une exception de garantie inopposable à celles-ci, et qu'en tout état de cause, elle reste opposable à l'assuré.
Elle a considéré que, contrairement à ce que soutient le FONDS DE GARANTIE, le présent litige n'est pas relatif à un conflit entre une norme européenne et une loi française ;

Que les dispositions de l'article L. 211-4 du Code des Assurances ne sont pas davantage un texte spécial dérogeant au texte général de l'article L. 181-2-1 du même code, les textes ayant un objet différent.
Elle a ajouté que l'article L. 211-4 du Code des Assurances est limité à l'assurance responsabilité civile obligatoire, de sorte qu'il ne s'applique pas à la garantie du conducteur invoquée par Madame Y.... En fait, elle s'est appuiée sur l'enquête effectuée par M. E..., qui, selon elle, a accompli sa mission de manière rigoureuse, approfondie dans le respect des personnes, pour démontrer que Jonathan B... était le conducteur habituel du véhicule au volant duquel il s'est tué, alors que ce véhicule était assuré par Madame Y... qui avait déclaré en être la conductrice habituelle !

Elle a observé que la stipulation relative à la « franchise conducteur novice » figurant dans les conditions particulières du contrat, est étrangère au litige, s'agissant d'une clause de style relative à la franchise supplémentaire supportée lorsque la personne au volant du véhicule assuré lors de l'accident est un conducteur titulaire du permis depuis moins de 3 ans, qui, par hypothèse n'est pas l'assuré.
Elle a indiqué que si Jonathan B..., titulaire du permis de conduire depuis seulement un peu plus d'un an, avait été déclaré conducteur habituel du véhicule PEUGEOT 309 GTI 16 soupapes, elle aurait très certainement refusé sa garantie, et en tout état de cause, la cotisation réclamée aurait été de près du double (597, 15 euros au lieu de 353, 52euros), Madame Y... ayant bénéficié d'un coefficient de réduction majoration de 0, 50, alors que son fils ne pouvait prétendre qu'à un coefficient de 0, 95.
Que ces éléments suffisent à caractériser la mauvaise foi de Madame Y....
La Compagnie AGF a fait valoir que l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle doit entraîner le remboursement par Madame Y... des sommes qui ont été versées aux victimes, et le rejet de la demande formulée par Madame Y... au titre de la garantie du conducteur.
Subsidiairement, sur ce dernier point, elle a soutenu que la somme de 230 000 euros, mentionnée dans les conditions particulières du contrat, est un plafond de garantie, et non un capital dû, que le contrat prévoit que le non versement de la somme de 3 000 euros, sur présentation du certificat de décès, ne constitue pas renonciation à l'application éventuelle d'une non-garantie ou d'une exclusion de garantie,
Qu'il appartient à Madame Y... d'apporter la preuve de son préjudice, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil, ce qu'elle ne fait pas,
Qu'en conséquence elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
***
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F. G. A. O.) a conclu à sa mise hors de cause, au regard de la survenance de l'accident en ESPAGNE, des dispositions de l'article L. 211-4 du Code des Assurances français, et de la loi espagnole du 9 novembre 1995.
Il a considéré qu'en application de ces textes la Compagnie AGF qui a délivré une carte verte valable dans tous les pays d'EUROPE, est tenue à garantie, puisque celle-ci est appelée à jouer hors du territoire français,
Que l'argumentation développée par la Compagnie AGF revient à vider totalement de leur sens les dispositions de l'article L. 211-4 du Code des Assurances, mises en place pour reprendre les dispositions générales de la législation européenne, tendant à faire obligation à l'assureur, dès que le contrat est reconnu valable, de garantir selon les termes de la législation en vigueur dans le pays de survenance de l'accident.
Il a admis qu'il n'est pas discutable qu'en vertu de l'article L. 181-2-1 du Code des Assurances, les contrats destinés à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français ;
Que cependant l'article L. 211-4 de ce code, qui prévoit l'extension de la garantie de responsabilité civile à l'ensemble des états membres de la communauté européenne, et figure à la section 2 intitulée " étendue de l'obligation d'assurance ", est un texte spécial, qui doit recevoir application, au lieu et place du texte général.
Que les dispositions de la convention de LA HAYE ne concernent que les problèmes de responsabilité applicable à l'accident et non les questions de garantie, et " s'il ne saurait être contestable que l'indemnisation des victimes doit se faire au terme de la loi française puisque les victimes sont de nationalités française, et qu'un seul véhicule se trouve en cause, les questions subsidiaires de garantie et notamment l'obligation de garantie de l'assureur, reste déterminée par les dispositions de l'article L. 211-4 du Code des Assurances, constituant une norme supérieure puisqu'issue de la législation européenne ".
Qu'aucune dispositions de la convention de LA HAYE ne prévoit que celle-ci s'applique aux recours et actions subrogatoires concernant les assureurs,
Que l'article 26 exclut de son champ d'application les actions et recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d'assurances sociales et autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile.
Qu'il a démontré que seule la loi espagnole est applicable à l'espèce,
Qu'il verse au débat des textes espagnols traduits de la loi sur la responsablité civile et assurance dans la circulation des véhicules à moteur adopté par le décret royal du 29 octobre 2004, et ne prévoyant pas la possibilité d'une nulilté rétroactive du contrat.
***
Par jugement en date du 6 mars 2007, le Tribunal a statué en ces termes :
Prononce la nullité du contrat d'assurance automobile no38292362 et de l'avenant à effet du 15 ocotbre 2003 au contrat d'assurance automobile no37706171 souscrit auprès de la SA AGF IART par Madame Béatrice Y... pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule PEUGEOT 309 GTI 16 soupapes no2447 SH 66, par application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances.
Déboute en conséquence Madame Y... de ses demandes fondées sur la garantie du conducteur.
Condamne Madame Béatrice Y... à payer à la SA AGF IART la somme de 218 007. 20 euros aux ayants-droit de Jérémy D... et de Mélanie F....
Déclare le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES en ce qui concerne la nullité du contrat.
Dit n'y avoir lieu, en l'état du litige soumis au Tribunal, à mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
Le F. G. A. O. (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages) qui a fait appel le 5 avril 2007, a, par conclusions en date du 11 janvier 2008, demandé à la Cour :
Vu ensemble les articles L. 211-4 et du L. 421-1 du Code des Assurances,
Vu l'article 5 alinéa 1 de la loi du 9 novembre 1995 et le décret royal no8 / 2004 du 29 octobre 2004 notamment en ses articles 5 et 6 et 10.
Vu la nullité du contrat d'assurances prononcée par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN,
Etant précisé que le F. G. A. O. n'entend pas prendre position sur le principe de nullité du contrat opposée par la Compagnie AGF à Madame Y... et les conséquences qu'elle entraîne du chef de la garantie contractuelle dont se prévaut Madame Y...,
Mais, pour le surplus,
D'infirmer le jugement dont appel,
De mettre hors de cause le F. G. A. O.
De condamner tout succombant à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.
***
Béatrice Y... qui a fait appel le 25 février 2007 a, par conclusions en date du 12 juillet 2007, demandé à la Cour :
Vu l'article L. 113-8 du Code des Assurances
D'infirmer la décision dont appel, et ce, faisant
De condamner la SA AGF à indemniser Madame Y... à hauteur de 230 000 euros suite au décès accidentel de Jonathan B... avec intérêts de droit à compter du 22 février 2004
Vu l'article 1382 du Code Civil, condamner la SA AGF à régler la somme de 15 244. 90 euros au regard de la résistance abusive des AGF
De condamner les AGF à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
***
Par conclusions en date du 17 octobre 2007, la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART a demandé à la Cour :
De confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 6 mars 2007 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'article L. 182-1 du Code des Assurances,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance no38292362,
De dire que la loi française est applicable aux litiges opposant la SA AGF IART et Madame Y... et au recours de la SA AGF IART.
En conséquence, de débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande de mise hors de cause.
Vu ensemble les articles L. 113-8 et L. 113-2 du Code des Assurances,
De prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile no38292362 et de l'avenant à effet du 15 octobre 2003 au contrat d'assurance automobile no37706171 souscrit auprès de la SA AGF IART par Madame Béatrice Y... pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule PEUGEOT 309 GTI 16 soupapes no2447 SH 66.
De condamner d'ores et déjà Madame Béatrice Y... à payer à la SA AGF IART la somme de 218 007. 20 euros réglée aux ayants droit des victimes.
Subsidiairement, vu l'article L. 113-9 du Code des Assurances,
De condamner Madame Béatrice Y... à rembourser à la SA AGF IART la somme de 86 186. 91 euros par application d'une règle proportionnelle de 0. 592.
De dire le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES.
De condamner Madame Béatrice Y... à payer à la SA AGF IART la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'article 12 des conditions générales du contrat no38292362,
Vu ensemble les articles 1134 et 1135 alinéa 1er du Code Civil,
De débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, d'appliquer la règle proportionnelle de 0. 592 à la somme arbitrée par la Cour au titre de la garantie du conducteur et dire que les intérêts légaux sur le montant revenant à Madame Y... ne courront qu'à compter du jugement.
De condamner Madame Béatrice Y... aux entiers dépens.
SUR CE :
Au soutien de son appel, Béatrice Y..., qui ne conteste pas l'application de la loi française dans ses relations avec la SA AGF, pour ce qui est de l'appréciation de la validité du contrat d'assurance concernant le véhicule PEUGEOT 309 GTI no2447 SH 66, conduit par son fils Jonathan B..., lors de l'accident survenu le 22 février 2004, en ESPAGNE, verse aux débats trois attestations établies les 16 avril 2007, 30 juin 2007 et 3 juillet 2007, par son compagnon, Marcel G..., par sa mère, Pierrette H..., et par l'ancien compagnon de sa mère, Paul I..., et prétend qu'il en résulte que Béatrice Y... conduisait souvent ce véhicule, 309, qu'elle le prêtait à son fils, que son fils et elle échangeaient souvent leurs voitures ;
Que son état dépressif sévère, consécutif au décès de son fils, expliquerait qu'elle n'a pas produit ces attestations en première instance ;
Que ce même état, attesté par deux certificats médicaux, expliquerait aussi la rédaction de l'attestation, par elle établie le 6 octobre 2004, dans laquelle elle admet que le véhicule PEUGEOT 309 était conduit par son fils, mais, sans précision d'une conduite habituelle ;
Que cette attestation lui aurait été extorquée par Laurent E..., enquêteur privé de la SA AGF, qui aurait " guidé sa main " ;
Que le rapport établi par cet enquêteur ne serait pas probant, car essentiellement fondé sur des attestations rédigées par des parents des victimes notamment, celles de Patrice D..., père de Jérémy D... attestations confirmant que son fils Jonathan B... était le conducteur habituel des 205 et 309 GTI, notamment, celle en cause dans l'accident mortel, ces attestations ayant été obtenues dans des conditions discutables ;
Que ces attestations ont une force probante affaiblie par les erreurs qu'elles comportent notamment sur la couleur des différents véhicules PEUGEOT 205 et 309 GTI, sur le modèle exact ;
Que la SA AGF serait de mauvaise foi, son agent, qui a fait souscire les différents contrats successifs, sachant que son fils conduisait les véhicules 205 et 309 GTI lui appartenant ;
Que sachant qu'il était le conducteur habituel d'un autre véhicule RENAULT RODEO, la SA AGF savait nécessairement que le fils serait amené à prêter ce véhicule à sa mère, que sa mèe serait donc amenée à lui prêter la 205 GTI puis la 309 GTI ;
Qu'elle ne pouvait donc ignorer que le fils serait le conducteur occasionnel de la 309 GTI ;
Que la SA AGF a exécuté le contrat de mauvaise foi, notamment, en ne lui versant pas la provision de 3 000 euros stipulée par l'article 12 des conditions générales ;
Que l'article 34 des dispositions générales stipule que la franchise " conducteur novice " ne s'applique pas lorsque le véhicule est conduit par le conducteur désigné comme étant le conducteur habituel sur un autre contrat " souscrit auprès de nous ", ce qui est le cas de son fils, assuré conducteur habituel pour la RENAULT RODEO, de sorte qu'elle n'aurait, en aucun cas payé cette franchise.
Toutefois, pour rejeter cette argumentation, le premier juge a retenu à bon droit, en substance, que selon la Compagnie AGF, c'est pour bénéficier d'un coefficient " réduction majoration " plus avantageux, que Madame Y... s'est intentionnellement déclarée conductrice habituelle du véhicule 2447 SH 66, aux lieu et place de son fils, jeune conducteur ;
Que l'insertion dans le contrat signé par Madame Y..., d'une clause stipulant que le montant de la franchise conducteur novice, prévue à l'article 34 des dispositions générales, s'élève à 750 euros, ne fait que préciser les conditions générales, imposant une franchise supplémentaire lorsque la personne au volant du véhicule assuré, lors de l'accident, est un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de trois ans, sauf, notamment s'il s'agit du conducteur habituel ;
Que cette clause ne peut en aucun cas être interprétée comme une déclaration d'un conducteur novice comme conducteur habituel, puisque justement dans ce cas, cette franchise ne s'applique pas ;
Que Madame Y... avait antérieurement souscrit un contrat, daté du 3 septembre 2003, à effet du 29 août 2003 no37706171, pour un véhicule 205 GTI 1258 SB 66 appartenant à son fils, dont elle déclarait être seule conductrice habituelle ;
Que ce contrat a fait l'objet d'une première modification, le 17 octobre 2003 à effet du 17 octobre 2003, pour assurer le véhicule 309 immatriculé 2447 SH 66, à bord duquel Jonathan B... a trouvé la mort, puis d'une seconde modification, le 10 février 2004, à effet du 27 janvier 2004, pour assurer une 205 GTI immatriculée 205 QV 66, la déclaration du conducteur habituel restant inchangée ;
Que pour ce contrat, et ses modifications, ainsi que pour le contrat souscrit le 23 février 2004 à effet du 10 février 2004, Madame Y... a bénéficié d'un coefficient réduction majoration de 0, 50, du fait qu'elle a déclaré être le conducteur habituel ;
Que Madame Y... a également assuré, du 24 octobre 2003 au 19 août 2004, un véhicule FORD ESCORT, appartenant à une amie, mais dont elle a reconnu se servir pour aller à son travail, dans une attestation en date du 6 octobre 2004.
Que dans cette même attestation, Madame Y... écrit : " Comme mon fils avait besoin d'un véhicule, j'ai demandé à garantir la 309 à effet du 10 février 2004 que j'ai signé que le 23 février 2004. Le véhicule 309 était conduit par mon fils Jonathan... c'était un garçon responsable, d'ailleurs ses copains qui avaient l'habitude d'être véhiculé par lui pourront vous le confirmer ".

Qu'aucun élément ne permet de considérer que cette attestation, établie plus de 7 mois après l'accident, ait été extorquée.
Que Fabien J..., seul rescapé de l'accident et cité par Madame Y..., comme copain ayant l'habitude d'être véhiculé par Jonathan B... a, pour sa part attesté, le 5 octobre 2004, que depuis que Jonathan avait son permis de conduire, il le voyait conduire des voitures, que quelques mois avant l'accident, il roulait avec deux PEUGEOT 205 GTI, et qu'il utilisait tous les jours la PEUGEOT 309 accidentée en ESPAGNE.
Que Monsieur D..., père de l'un des passagers tués, a, aux termes d'une attestation du 5 octobre 2004, expliqué qu'il avait également vu Jonathan B...circuler avec les deux 205 GTI et avec la 309 GTI 16 soupapes ;
Qu'il a précisé que la croissanterie, qui emploie Madame Y... est à 100 mètres de chez lui, et qu'il n'a jamais vu cette 309 stationnée à proximité.
Que les éléments repris dans le rapport de mission établi par Laurent E..., enquêteur des AGF, établissent que Jonathan B... était bien le conduccteur habituel de la 309 immatriculée 2447 SH 66 ;
Que s'agissant du caractère intentionnel de la fausse déclaration du conducteur habituel, le Tribunal observe que Jonathan B... avait lui-même assuré le 1er septembre 2004 un véhicule RENAULT RODEO, lui appartenant, et dont il s'était déclaré conducteur habituel.
Qu'il n'avait pas souscrit la garantie du conducteur et que le coefficient réduction majoration était de 0. 95 ;
Que ce contrat a été suspendu le 16 octobre 2004 pour aliénation de véhicule.
Qu'ultérieurement Jonathan B... n'a souscrit aucun contrat, et que les véhicules qu'il a achetés et conduits, ont été assurés par sa mère, comme cela a été démontré ultérieurement, le coefficient de réduction majoration, et donc la cotisation, étant ainsi quasiment réduits de moitié ;
Que cette chronologie permet de retenir la fausse déclaration intentionnelle, tant en ce qui concerne l'avenant numéro 37706171 à effet du 15 octobre 2003, que le contrat numéro 38292362, et dès lors, que l'opinion du risque en a été diminuée pour l'assureur (qui aurait apprécié différemment le risque d'assurer un jeune conducteur conduisant habituellement des véhicules puissants), il convient de déclarer nuls les contrats d'assurance concernant le véhicule 2447 SH 66.
La Cour ne peut que reprendre cette motivation pertinente.
En effet, les attestations produites par l'appelante sont tardives, établies plus de 3 ans après les faits, postérieures au jugement, mais surtout, émanent exclusivement de parents ou de proches ;
Elles n'excluent pas que le fils ait été le conducteur habituel des PEUGEOT 205 GTI et 309 GTI ;
L'affirmation de Manuel G..., Prunelle H... et Paul I..., selon laquelle Béatrice Y... conduisait fréquemment la PEUGEOT 309 GTI est par ailleurs contredite par les témoignages recueillis par Laurent E... ;
L'appelante n'établit nullement que Laurent E... lui aurait extorqué l'attestation datée du 6 octobre 2006, dans laquelle elle reconnaît qu'elle se rendait à son travail avec son véhicule FORD, que le véhicule 309 était conduit par son fils Jonathan " garçon responsable ", cette phrase n'ayant pas le sens restrictif invoqué par l'appelante, ne valant pas que pour le jour de l'accident, une telle précision étant inutile, valant bien reconnaissance d'une conduite habituelle, par ailleurs, établie par les autres témoins entendus par Laurent E... ;
L'appelante n'établit nullement que l'agent d'assurance savait que son fils était, de fait, le conducteur habituel de la PEUGEOT 309, la circonstance que la mère et le fils aient assuré des véhicules différents, si elle permettait d'envisager le prêt occasionnel du véhicule PEUGEOT 309, n'impliquait pas nécessairement que le fils serait le conducteur habituel de ce véhicule, et que l'assureur le savait ;
Enfin, l'invocation de l'article 34 des conditions générales du contrat, est vainement reprise par l'appelante, une telle clause étant étrangère à la désignation du conducteur habituel, ne pouvant donc avoir d'incidence à cet égard.
Par ces motifs, partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et celle de son avenant à effet du 15 octobre 2003, pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel,
Débouté Béatrice Y... de ses demandes, l'a condamner à payer à la SA AGF IART la somme de 218 007. 20 euros, versé aux ayants droit de Jérémy D... et de Mélanie K...,
Déclare le jugement opposable au FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES en ce qui concerne la nullité du contrat.
Le premier juge a aussi dit n'y avoir lieu, en l'état du litige soumis au Tribunal, à mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE, motif pris de ce que la procédure ne concerne qu'un litige entre assureur et assuré, soumis à la loi française ;
Qu'aucune victime n'est en cause, les victimes ayant déjà été indemnisées ou étant en voie de l'être par la SA AGF ;
Qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre le FONDS DE GARANTIE hors de cause, son droit de contester ultérieurement son obligation de prise en charge, étant réservé.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) combat cette motivation, en soutenant, par voie d'appel principal, que le jugement aurait confondu la garantie purement contractuelle (conducteur) et la garantie dite responsabilité civile concernant les victimes de l'accident ;
Que le Tribunal aurait dû statuer sur sa demande de mise hors de cause, puisque la SA AGF IART cherchait à se faire rembourser par lui, les indemnités qu'elle a versées aux victimes, posant ainsi la question de la charge finale de l'indemnisation des victimes ;
Que l'article L. 211-4 du Code des Assurances stipule que l'assurance automobile obligatoire, doit : " Comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des états membres de la Communauté Européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté Européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. "

Que cet article précise, ensuite, en son deuxième alinéa que : " Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable " ;

Qu'ainsi, en cas d'accident survenu à l'étranger, il est fait abstraction du contrat d'assurance national, sauf s'il est plus favorable à la victime ;
Que dans le cas d'espèce, l'article L. 211-4 rend applicable la loi espagnole ;
Qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1, de la loi espagnole du 9 novembre 1995 : " L'assureur ne pourra en aucun cas opposer à la victime ou à ses héritiers les exceptions qu'il peut alléguer à l'encontre de l'assuré ou d'un tiers " ;

Que les articles 5 et 6 du décret royal du 29 octobre 2004, définissent, en son article 5, les trois hypothèses d'exclusion qui suivent : 1-la couverture de l'assurance à souscription obligatoire ne s'appliquera pas aux dommages occasionnés à la personne du conducteur du véhicule assuré. 2-la couverture de l'assurance à souscription obligatoire ne s'appliquera pas aux dommages aux biens subis par le véhicule assuré, aux choses transportées dans celui-ci, ni aux biens appartenant au souscripteur, à l'assuré, au propriétaire ou au conducteur, ainsi que ceux du conjoint ou des parents jusqu'au troisième degré de consanguinité ou par alliance, de ceux qui précèdent. 3-est également exclu de la couverture des dommages personnels et matériels par l'assurance à souscription obligatoire, quiconque aura subi des dommages du fait de la circulation du véhicule mis en cause, s'il l'a volé. Aux effets de cette loi, on entend par vol la conduite définie comme telle dans le Code Pénal.

Que la nullité du contrat n'est pas un cas d'exclusion envisagé par ce texte ;
Qu'en tout cas, l'article 6 énonce que : " L'assureur ne pourra opposer au lésé aucune autre exclusion conventionnelle ou non, de la couverture autre que celles qui sont exposées dans l'article précédent ".

Qu'ainsi, selon la loi espagnole, la nullité du contrat n'est pas opposable aux victimes.
La SA AGF IART combat cette motivation, en faisant valoir, que s'il est vrai que la question du débiteur final des indemnités est posée, en revanche, l'article L. 211-4 du Code des Assurances n'est pas en son cas, la garantie obligatoire d'assurance n'étant pas appelée à jouer hors du territoire français, les victimes de l'accident étant françaises, cet article, qui procède de la transposition de la directive européenne du 14 mai 1990, ne visant qu'à éviter à des victimes étrangères l'application d'une loi qui leur serait inconnue ou défavorable par rapport à leur loi nationale ;
Que la nullité du contrat ne relève que du droit français, et non de la loi du délit, ce qui n'est pas discuté ;
Qu'en droit français, la nullité du contrat est opposable aux victimes ;
Que les exceptions de garantie visées dans le loi espagnole du 9 novembre 1995, invoquée par le FGAO, inopposables aux victimes, ne visent pas de nullité du contrat, le FGAO n'apportant aucune preuve à cet égard ;
Qu'en tout cas, cette inopposabilité ne bénéficierait qu'aux seules victimes ;
Que le décret royal du 29 novembre 2004, qui ne vise pas davantage la nullité des contrats au titre des exceptions de garantie, a été adopté après la survenance de l'accident.
La Cour adoptera la motivation pertinente développée par la SA AGF IART.
En effet, s'il est admissible que l'article L. 211-4 du Code des Assurances est applicable, en considération du fait que l'accident s'est produit en ESPAGNE, que la garantie " est amenée à jouer à l'étranger ", en revanche, la procédure instaurée par la directive européenne du 24 avril 1972, transposée dans l'article L. 211-4, concernant la prise en charge des accidents transfrontières par les bureaux nationaux, montre que les limites et conditions visées par cette directive ne peuvent concerner que l'étendue des garanties, telles que prévues par les lois nationales ;
Qu'il s'agit exclusivement d'exceptions concernant l'étendue ou le fonctionnement de la garantie, mais jamais de la question de la validité du contrat d'assurance, les exceptions sur la validité du contrat n'étant, ni invoquées ni alléguées, dans le cadre du règlement d'un sinistre en ESPAGNE, le bureau espagnol indemnisant comme si la garantie est réputée acquise, la question de la validité du contrat ne se posant que lors du recours du bureau central français contre l'assureur français ou le FONDS DE GARANTIE ;
Que même si le renvoi par la loi française, à la loi espagnole est retenu, sur le fondement de l'article L. 211-4, la Cour ne peut que constater que l'article 5 de la loi du 9 novembre 1995 n'exprime les obligations de l'assureur " que dans la limite de l'assurance souscrite " ; que de la sorte, les exceptions visées par ce même texte, ne sont que des exceptions concernant le contenu et l'exécution même du contrat, et non sa validité ;
Que le FGAO n'allègue ni n'établit que la doctrine et la jurisprudence espagnole visent aussi sous le terme " exceptions " les moyens de nullité du contrat ;
Que les articles 5 et 6 du décret royal espagnol du 24 octobre 2004, publié après l'accident, ne permettent pas davantage de dire que les exclusions de garantie visées par ces textes pourraient aussi concerner les moyens de nullité du contrat ;
Qu'enfin, l'article L. 211-4 du Code des Assurances, n'a jamais entendu déroger à l'article L. 421-11 du même code, qui confie au FGAO l'indemnisation des victimes... lorsque le responsable ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire, ni à l'article R. 421-4, auquel renvoi l'article R. 421-70, qui permet d'appeler le FONDS DE
GARANTIE à payer l'indemnité allouée à la victime en cas de nullité du contrat, l'opposabilité de la nullité à la victime n'étant pas discutée par le FGAO.
Par ces motifs substitués, la Cour rejette la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE.
Succombant, Béatrice Y... supportera aussi les dépens d'appel.
En revanche il n'est pas inéquitable que la SA AGF IART conserve la charge des frais irrépétbiles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré
Déboute Béatrice Y... et le FGAO de leurs appels
Confirme du chef de l'annulation du contrat d'assurance et de celle de son avenant,
Confirme du chef de la condamnation de Béatrice Y... au paiement de 218 007. 20 euros à AGF,
Confirme du chef de la déclaration du jugement opposable au FGAO pour la nullité du contrat
Réforme, pour partie, sur la demande de mise hors de cause
Rejette la demande de mise hors de cause du FGAO
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Déboute la SA AGF IART de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne Béatrice Y... aux dépens d'appel, le sort de ceux de première instance étant confirmé
Accorde aux SCP SALVIGNOL GUILHEM et DIVISIA SENMARTIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 07/1862
Date de la décision : 20/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-20;07.1862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award