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19/02/2008 | FRANCE | N°07/1157

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 19 février 2008, 07/1157


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11-05-881

APPELANT :
Monsieur Gabriel DE X... né le 12 Février 1931 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française ... ...66420 LE BARCARES représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP DE TORRES-PY-DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me MOLINA

INTIMES :
Mons

ieur Michel A... né le 27 Juillet 1944 à LECONQUET de nationalité française ...66420 LE BARCARES rep...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1157
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11-05-881

APPELANT :
Monsieur Gabriel DE X... né le 12 Février 1931 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française ... ...66420 LE BARCARES représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP DE TORRES-PY-DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me MOLINA

INTIMES :
Monsieur Michel A... né le 27 Juillet 1944 à LECONQUET de nationalité française ...66420 LE BARCARES représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur François C... né le 17 Novembre 1946 à LANDRES (54970) de nationalité française ...54150 BRIEY représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Marie-Claire D... épouse C... née le 18 Août 1946 à PIENNES (54490) de nationalité française ...54150 BRIEY représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE de CLÔTURE du 11 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2008 à 14H15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
-contradictoire,-prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, présent lors du prononcé.

* * * * *

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Perpignan, le 22. 12. 2006, dont appel par Monsieur Gabriel DE X..., le 16. 2. 2007 ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 21. 5. 2007, par Monsieur DE X... qui demande d'infirmer cette décision, de constater que les parties ont conclu une transaction dans laquelle elles se sont fait des concessions réciproques, sur le fond, de rejeter le rapport d'expertise, de juger qu'il n'a commis aucune faute, que Monsieur A... et les époux C... n'ont subi aucun préjudice et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de condamner Monsieur A... et les époux C... au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 10. 9. 2007, par Monsieur A... et les époux C... qui demandent de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, d'en élever le montant pour chacun aux sommes de 1 525 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de condamner Monsieur DE X... au paiement de la somme de 1 250 euros chacun à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, en retenant que la preuve d'une transaction n'est pas établie, qu'il y a trouble anormal du voisinage et en allouant des dommages-intérêts à Monsieur A... et aux époux C....
Il est ajouté que monsieur DE X... conclut lui-même que monsieur A... a abandonné sa demande d'arrachage du palmier, lui-même ayant effectué en contre-partie un élagage plus important, ce que retient le premier juge. Cette transaction ne concerne que la demande d'arrachage des arbres. Elle n'exclut en rien ni le problème de leur élagage, ni le droit à indemnisation de monsieur A... dont la lettre ne comporte aucune expression générale dont il résulterait qu'il renonce à exercer quelque action ou procédure que ce soit de ces chefs. En outre, la transaction faite par un seulement des intéressés ne lie point les autres, en l'espèce les époux C... qui n'ont rien écrit.
L'expert a rempli sa mission en vérifiant l'existence des troubles allégués et en les décrivant et le juge n'est pas tenu par une éventuelle appréciation d'ordre juridique de sa part. Il a précisé que les 4 photographies communiquées qui sont répertoriées page 15 de son rapport, ont été rendues contradictoires lors des opérations expertales, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Elles ont en effet été envoyées à l'expert le 6. 4. 2004 par le conseil des demandeurs et il a tenu le 11. 6. 2004 son premier accedit, au cours duquel monsieur DE X... a fait remarquer : « il y a une série de quatre photos. Toutes sont prises en oblique... », (CF. Rapport page 12), ce qui démontre qu'il a pu les examiner et les critiquer. Il a, ainsi que son conseil, remis entre les 7. 4. 2004 et 26. 11. 2004, sept dires à expert qui ont fait l'objet d'une réponse de ce dernier. Il est justifié que le dire transmis en décembre 2004 ait été écarté alors que le rapport d'expertise devait être incessamment déposé, le dernier dire de la partie adverse n'étant d'ailleurs pas davantage joint au rapport. Rien ne justifie, dans ces conditions, d'écarter le rapport d'expertise judiciaire.
La plantation des arbres à la distance légale et le respect du règlement de copropriété qui n'autorise nullement la plantation d'arbres dans les jardinets, dépassant la hauteur du rez-de-chaussée, n'exclut pas qu'un trouble anomal du voisinage puisse exister. Il n'est pas besoin de démontrer, sur ce fondement, que monsieur DE X... a commis une faute.
D'une part, les photographies produites par Monsieur A... et les époux C..., prises courant 2003, avant l'élagage partiel des mûrier-platane et laurier-rose constaté par procès-verbal d'huissier du 2. 12. 2003, démontrent que la vue était totalement obstruée par le feuillage des arbres, qui s'étalait devant deux loggias et diminuait en outre considérablement la luminosité ainsi que l'ensoleillement. Les photographies jointes au procès-verbal de constat postérieur, dont la date n'est pas discutée et qui sont prises depuis le milieu de la baie vitrée notamment, prouvent qu'en dépit de l'élagage sus-visé, les branches du palmier obstruaient encore en grande partie la vue. Malgré le mauvais temps invoqué par monsieur DE X..., on voit distinctement l'autre côté du canal, au niveau de l'extrémité de la loggia, sur la dernière photographie annexée au constat qui constitue donc une preuve utile des faits. Cette obstruction du fait du seul palmier qui n'avait pas été élagué, est confirmée par les photographies prises par l'expert judiciaire.
Or, l'immeuble en cause dénommé Arcades II, est d'un étage sur rez-de-chaussée orienté au sud-ouest, ce qui doit permettre, normalement, de profiter d'un ensoleillement maximum une grande partie de la journée, ainsi que d'une vue étendue et agréable. Il n'y a aucun vis-à-vis actuel, ni possible en face de cet immeuble, la station d'épuration se trouvant en face de l'immeuble Arcades III. Cette résidence est bordée par le canal et l'étang. Rien n'est susceptible de restreindre l'utilisation des loggias bien isolées les unes des autres. Les bâtiments qui ne donnent directement sur le canal, sont situés face à l'étang de Barcarès, aux Albères et au Canigou parfaitement visible par temps clair, ainsi que le démontrent les différentes photographies prises lors de l'acquisition
par les époux C... de leur studio, en l'état futur d'achèvement, en Juillet 1972. L'une d'elles montre sans équivoque que rien n'était alors planté dans le jardinet du rez-de-chaussée. Les époux A... ont acquis le leur en 1989 alors que la végétation n'avait pas cette envergure, ou était pour le moins normalement taillée. Les studios de Monsieur A... et des époux C..., sont pourvus d'une ouverture en façade sous forme de baie vitrée, le hublot apparent sur les photographies ne pouvant, du fait de ses dimensions, apporter qu'un peu de lumière dans le haut de la pièce.
D'autre part, il a déjà été enjoint précisément à monsieur DE X... en 1993 d'élaguer les arbres de son jardinet, par procès-verbal d'assemblée générale, ce qui lui était rappelé par courrier du syndic bénévole du 2. 9. 2002. Il produit un procès-verbal de constat du 30 Août 1991 dont il résulte que son jardin « a une végétation luxuriante », qu'un mûrier platane a un tronc formé d'au moins un mètre soixante centimètres de haut d'où partent de nombreuses branches charpentières horizontales et verticales. L'élagage du palmier n'a pas été réalisé avant l'intervention de l'expert en 2004. Les photographies postérieures montrent qu'à nouveau en 2005, le mûrier-platane qui nécessite un élagage régulier important et le palmier n'ont pas été élagués correctement. Monsieur DE X... ne peut pas invoquer pour justifier le trouble, le caractère arboré de la résidence où les plantations sont appropriées aux endroits où elles sont installées, ou la dégradation du paysage, d'autant plus qu'il produit des photographies sur lesquelles il souligne que le paysage est identique en 1972 et en 2006. En résultent tant l'ampleur du trouble que sa persistance, qui caractérisent suffisamment son caractère anormal.
Compte tenu de la durée du trouble, étant souligné que c'est encore davantage pendant la période de vacances que les propriétaires espèrent pouvoir profiter de la vue et du soleil dont bénéficie leur résidence secondaire, le premier juge a évalué de manière juste les préjudices subis par monsieur A... et les époux C.... En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
Les entiers dépens doivent être mis à la charge de monsieur DE X... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à monsieur A... et aux époux C... la somme supplémentaire de 1 250 euros chacun (soit 2 500 euros au total) au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais ;
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne monsieur DE X... à payer à monsieur A... et aux époux C... la somme supplémentaire de 1 250 euros chacun à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne monsieur DE X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP ARGELLIES, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 07/1157
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 22 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-19;07.1157 ?
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