COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 11-06-22
APPELANTE :
Madame Lydia X... ... représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 17374 du 24 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, banque coopérative, prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualités au siège social BP 7330 254 rue Michel Teule 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me ARENDT substituant la SCP FERRAN- VINSONNEAU- PALIES- NOY GAUER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de Lydia X..., appelante, déposées le 4 avril 2007 ;
Vu les conclusions de la Caisse d'Epargne du Languedoc- Roussillon, intimée, déposées le 24 décembre 2007 ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;
Attendu que, bénéficiaire d'un plan d'apurement de ses dettes élaboré en 2001 par la commission de surendettement, Lydia X... a vu son compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du Languedoc- Roussillon (la banque) débité le 5 septembre 2003 de la somme de 838, 53 euros en exécution d'un ordre de virement permanent dont bénéficiait la société FINAREF depuis le 20 février 2002 ; que, estimant que ce débit était fautif, elle a assigné sa banque en paiement de la somme de 52, 46 euros correspondant à son préjudice matériel, et de celle de 5. 000 euros à titre de préjudice moral ; que par le jugement attaqué le tribunal d'instance de Montpellier a rejeté la demande en relevant que la banque n'était pas partie au plan d'apurement et n'en avait pas été informée de sorte que, l'ordre de virement permanent au profit de la société FINAREF n'ayant pas été révoqué, seule cette dernière, condamnée à restituer la somme prélevée par un arrêt du 15 janvier 2005, encourait une éventuelle responsabilité ;
Attendu que Lydia X... fait valoir que le prélèvement était totalement disproportionné par rapport, tant à ses facultés de remboursement que de la somme de 30, 89 euros qui, en exécution du plan d'apurement, était virée mensuellement à la société FINAREF au su de la banque qui aurait dû solliciter une autorisation spécifique et a laissé sans réponse une télécopie lui interdisant le prélèvement ; que de surcroît l'ordre de virement permanent était caduc dès lors que la société FINAREF s'était vu délivrer un titre exécutoire ; et que, sa situation financière déjà extrêmement précaire ayant été totalement déstabilisée, elle est fondée à réclamer les dommages- intérêts rejetés par le premier juge ;
Sur ce,
Attendu que la demande de Lydia X... a été rejetée par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il suffit d'ajouter que le virement était en soi d'un montant modique nullement incompatible avec des engagements pris auprès d'un établissement de crédit, de sorte que malgré la modestie de la situation de la titulaire du compte la banque a pu sans faute exécuter le virement, et que, cette dernière ne s'étant pas vu notifier une interdiction de payer antérieurement au virement et l'ordre de virement permanent n'ayant pas été révoqué, Lydia X... ne doit ses déboires qu'à sa carence et à l'impéritie de la société FINAREF déjà sanctionnée par ailleurs ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Lydia X... aux entiers dépens d'appel. Admet l'avoué de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.