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19/02/2008 | FRANCE | N°06/7980

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 19 février 2008, 06/7980


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005 15384

APPELANTS :
SARL VISIO SYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 394 rue Charles Nungesser Bâtiment commercial Fréjorgues Ouest 34130 MAUGUIO représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me François Régis VERNHET, avocat au ba

rreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean-François X..., agissant précédemment en qualité d'Amini...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005 15384

APPELANTS :
SARL VISIO SYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 394 rue Charles Nungesser Bâtiment commercial Fréjorgues Ouest 34130 MAUGUIO représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean-François X..., agissant précédemment en qualité d'Aministrateur au redressement judiciaire et actuellement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL VISIO SYS par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTELLIER le 6 mars 2006 ... ...34070 MONTPELLIER représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Philippe Y..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL VISIO SYS par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 6 Mars 2006 ...34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA STIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social ZA " Les Cousteliers ", 6 avenue de l'Abrivado-34160 CASTRIES, représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me POQUILLON (PVB CONSULTANTS), avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport et Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans les conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société VISIO SYS et des organes de sa procédure collective, Maître X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement et de Maître Y..., représentant des créanciers, appelants, déposées le 28 décembre 2007 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions de la société STIM, intimée, déposées le 14 janvier 2008 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, à leurs conclusions visées ci-dessus ;
Attendu que la société VISIO SYS développe et distribue des systèmes de vidéo-surveillance et se fournissait en matériel auprès de la société STIM à laquelle elle était liée par un contrat d'approvisionnement exclusif du 1er avril 1998 ; que le 14 juin 2005 la société STIM a mis sa cocontractante en demeure de respecter l'exclusivité puis lui a notifié le 19 juillet 2005 la résiliation du contrat tout en lui accordant pour ses commandes futures une remise de 40 % sur le tarif hors réseau ; qu'après lui avoir transmis ses tarifs le 22 août 2005 suite à une sommation du 18 juillet 2005, elle l'a assignée en paiement de factures en souffrance ; que, la société VISIO SYS ayant été déclarée en redressement judiciaire le 6 mars 2006 et ultérieurement admise au bénéfice d'un plan de redressement par voie de continuation, elle a déclaré sa créance, mis en cause les organes de la procédure, et réclamé son admission au passif ; que de leur côté la société VISIO SYS et les organes de la procédure collective, accusant la société STIM de pratiques discriminatoires et de concurrence déloyale, ont réclamé l'indemnisation du préjudice en découlant et l'octroi d'une provision de 500. 000 euros ;
Attendu que par le jugement entrepris le tribunal de commerce, après avoir joint les instances, a débouté la société VISIO SYS et les organes de la procédure collective de leurs demandes et fixé le montant de la créance de la société STIM à 214. 327, 83 euros au titre des factures impayées, et à 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts, en considérant que le 19 juillet 2005, date de la résiliation notifiée par la société STIM, les parties étaient liées par un contrat valable tacitement reconduit et qu'aucune preuve des agissements discriminatoires et déloyaux reprochés à la société STIM n'était rapportée ;
Sur ce,
Sur le fondement des relations entre la société STIM et la société VISIO SYS à la date de rupture du contrat de distribution.
Attendu que le contrat du 10 avril 1998 comporte la signature de la société VISIO SYS et, peu important que toutes les pages n'aient pas été paraphées par elle et que la date d'entrée en vigueur soit éventuellement différente de la date de signature, lui est opposable dès lors qu'elle ne justifie pas de manoeuvres et circonstances qui l'auraient empêchée d'en appréhender le contenu ;
Attendu que, conclu pour trois ans, ce contrat comporte une clause de tacite reconduction pour une période identique à compter du 31 mars 2001 faute de dénonciation dans les formes et délais prévus ; que, la lettre du contrat étant sans équivoque quant à l'unicité de la reconduction, et ni son économie ni son esprit ne permettant de conclure qu'en réalité les parties ont entendu ne pas limiter le nombre de reconductions, le terme de la relation contractuelle est survenu le 31 mars 2004, comme soutenu par la société VISIO SYS ;
Attendu que si la résiliation du contrat était ainsi sans objet à la date du 19 juillet 2005 à laquelle elle a été notifiée, il demeure que les parties ont continué à collaborer postérieurement au 31 mars 2004 sur les mêmes bases qu'antérieurement et que, des relations d'affaires ayant existé entre elles depuis plus de sept ans à la date de la résiliation, la société STIM, en vertu des dispositions de l'article L 442-6. 5 du code de commerce, et sauf à prouver la violation par la société VISIO SYS des obligations qui lui incombaient, ne pouvait y mettre un terme, totalement ou partiellement, sans respecter un délai de préavis adéquat ;
Sur les manquements imputés à la société VISIO SYS.
Attendu que la société STIM reproche à la société VISIO SYS la fabrication et la distribution de produits concurrents et l'édition d'un catalogue 2005 ne classant pas STIM dans les grandes marques ;
Attendu que le contrat limitait l'exclusivité à certains produits seulement, reconnaissait à la société STIM le droit d'en modifier la liste sans préavis, et permettait à la société VISIO SYS de fabriquer et commercialiser des produits ne présentant pas les mêmes caractéristiques et qualités ; qu'il en résulte, d'une part que la société VISIO SYS était autorisée à commercialiser et fabriquer tout autre produit non équivalent, d'autre part que, le champ de l'exclusivité ayant été laissé à l'appréciation du seul fournisseur sans aucune limitation même quant à la catégorie des produits, l'engagement de la société VISIO SYS, affecté à cet égard d'une potestativité pure, était nul ; qu'à considérer que postérieurement au 31 mars 2004 les parties aient entendu perpétuer tacitement leurs relations sur les mêmes bases, l'exclusivité de l'approvisionnement ne pouvait dans ces conditions être en toute hypothèse opposée à la société VISIO SYS ;
Attendu, au surplus, que la violation de l'exclusivité par la société VISIO SYS n'est pas démontrée dès lors qu'aucune liste de produits commercialisés concurrents des siens n'a été dressée par la société STIM qui, les produits fabriqués par la société VISIO SYS excepté, se contente d'affirmations méconnaissant la limitation contractuelle du champ de l'exclusivité et la nécessaire démonstration de l'équivalence des caractéristiques et qualités des produits ; que cette démonstration n'est pas davantage faite s'agissant des produits fabriqués par la société VISIO SYS qui, au vu des descriptions figurant dans les catalogues, soutient à juste raison que, pourvus de fonctionnalités plus vastes, dotés de puissances supérieures et vendus à des prix plus élevés, les produits en cause ne sont pas l'équivalent de ceux de la société STIM ;
Attendu, enfin, que ne relève ni d'une violation d'un contrat ou accord ni d'une déloyauté caractérisée, le fait pour la société VISIO SYS de ne pas avoir fait figurer la marque STIM parmi les grandes marques énumérées en première page de son catalogue, alors qu'aucune démonstration n'est faite de ce que STIM ait droit de cité parmi les grandes marques et qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'expiration du contrat, le manquement serait trop véniel pour mériter une sanction ;
Sur les manquements imputés à la société STIM.
Attendu que la société VISIO SYS reproche à la société STIM d'avoir suscité et favorisé la création d'entreprises concurrentes par l'intermédiaire d'anciens salariés qui ont oeuvré à sa perte et l'ont dénigrée, d'avoir refusé de lui communiquer ses tarifs en juillet 2005, et d'avoir rompu les relations de manière brutale et injustifiée en lui imposant, à partir du 19 juillet 2005, une augmentation de tarif de 18 % ;
Attendu que les faits de dénigrement et d'aide à la concurrence, simplement rapportés dans des attestations non circonstanciées, ne sont pas de nature à caractériser une faute de la société STIM alors que ne résulte pas des attestations et n'est pas démontrée la participation personnelle de cette dernière à des manoeuvres et opérations précises ayant porté préjudice à la société VISIO SYS ;
Attendu qu'il demeure que, alors qu'aucun manquement de la société VISIO SYS ne l'y autorisait, la société STIM a brutalement modifié le 19 juillet 2005 les conditions tarifaires et de paiement dont bénéficiait cette dernière jusque là, lui proposant un raccourcissement des délais de paiement et une remise de 40 % sur les prix catalogues se traduisant, selon les calculs d'un expert-comptable, par une augmentation des prix de 18 % ; que, le préavis d'usage qui s'imposait même si le contrat du 1o avril 1998 n'était plus en vigueur, n'ayant pas été respecté, se trouve ainsi caractérisée une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6 du code de commerce ;
Attendu que, mise en demeure le 15 juin 2005 d'avoir à mettre un terme à de prétendus agissements déloyaux, la société VISIO SYS a fait sommer la société STIM le 28 juillet 2005 d'avoir à communiquer la liste de ses distributeurs exclusifs, les conditions d'accès au réseau, et les tarifs dans et hors réseau ; qu'après avoir répondu le jour de la sommation qu'elle ne pouvait rien communiquer, la société STIM a fait parvenir à la société VISIO SYS le 22 août 2005 un tarif ne comportant aucun taux de remise par catégories de produits et de distributeurs alors qu'elle avait accordé à cette société une remise de 40 % ; que se trouve ainsi également caractérisée une infraction aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce qui impose la mention, dans les conditions générales de vente, des conditions de vente, du barème des prix unitaires, des réductions de prix, et des conditions de règlement ;
Sur le préjudice de la société VISIO SYS.
Attendu que la société VISIO SYS prouve qu'en 2005 son chiffre d'affaires a lourdement chuté ; qu'elle incrimine l'augmentation des prix de la société STIM sans cependant fournir la preuve de ce que les produits STIM n'étaient pas immédiatement substituables sur le marché à des conditions tarifaires équivalentes et de ce que l'augmentation des coûts et devis consécutive à la modification tarifaire ait entraîné la perte de marchés et la chute du chiffre d'affaires et des marges ; qu'une expertise s'impose ; que sera allouée à la société VISIO SYS une provision de 50. 000 euros ;
Sur la créance de la société STIM.
Attendu que la créance, telle qu'admise au passif par les premiers juges, n'est pas discutée et se trouve justifiée par les factures, comptes et états versés aux débats ; que l'admission sera en conséquence confirmée à l'exception des dommages-intérêts auxquels la société STIM ne peut prétendre alors que la société VISIO SYS n'encourt aucun des reproches qui lui sont adressés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a admis la créance de la société STIM au passif de la société VISIO SYS pour la somme de 214. 327, 83 euros.
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société STIM et dit n'y avoir lieu à admission de ce chef.
Dit que le contrat du 1o avril 1998 est opposable à la société VISIO SYS, qu'il est arrivé à son terme le 31 mars 2004 et que les parties ont ultérieurement maintenu tacitement une relation commerciale établie.
Dit que la société VISIO SYS n'a commis aucune des fautes qui lui sont imputées par la société STIM.
Dit que la société STIM s'est rendue coupable, à l'égard de la société VISIO SYS, d'une part de brusque rupture partielle d'une relation commerciale établie en augmentant ses tarifs et en modifiant ses conditions de règlement sans préavis, d'autre part de pratiques discriminatoires en ne lui communiquant pas des conditions de vente conformes aux prescriptions de l'article L 441-6 du code de commerce.
Dit les reproches de la société VISIO SYS non fondés pour le surplus.
Condamne la société STIM à payer à la société VISIO SYS une somme de 50. 000 euros à titre de provision.
Ordonne avant dire droit une expertise
Commet pour y procéder monsieur Christian A... demeurant ...avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications, et pris connaissance de tous les documents techniques financiers et contractuels afférents au litige,
-de dire si, par rapport aux autres distributeurs hors réseau, la société VISIO SYS s'est vu appliquer par le courrier du 19 juillet 2005 un tarif et des conditions de ventes discriminatoires.
-de dire si les produits de la société STIM étaient substituables immédiatement et quel était le délai de préavis dont la société VISIO SYS aurait dû bénéficier pour pouvoir pallier la modification des tarifs et conditions de règlement qui lui a notifiée le 19 juillet 2005.
-de chiffrer en pourcentage l'augmentation des devis et factures de la société VISIO SYS consécutive à l'augmentation des prix, et de dire si des marchés ont été perdus de ce fait et si l'ouverture de la procédure collective de la société VISIO SYS en est la conséquence certaine.
-de chiffrer le préjudice de la société VISIO SYS causé par les fautes de la société STIM caractérisées ci-dessus.
Dit que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état auquel l'expert devra rendre compte en cas de difficulté.
Dit que la société VISIO SYS devra consigner au Greffe dans un délai de quatre semaines à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 4. 500 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat de la mise en état, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide la prorogation du délai ou le relevé de caducité.
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il réclamera alors la consignation du complément, et qu'il fera de même si la provision s'avère ultérieurement insuffisante.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de six mois à compter de la notification de la consignation, et devra en solliciter la prorogation s'il s'avère insuffisant.
Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, une réunion de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Dit qu'il devra, dans son rapport, répondre aux dires des parties qui lui seront parvenus dans le délai qu'il leur aura imparti.
Dit que conformément à l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, il devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Dit que l'affaire sera évoquée à la conférence du mois d'octobre 2008.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/7980
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-19;06.7980 ?
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