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14/02/2008 | FRANCE | N°07/1789

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 14 février 2008, 07/1789


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 14 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01789
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006/2922

APPELANT :
Monsieur Serge X...né le 12 Août 1926 à NEUVILLE SUR SAONE (69250)de nationalité Française...34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER.

INTIMEES :
SA BARCLAYS BANK PLC, prise en la person

ne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social7 Place de la Comédi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 14 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01789
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006/2922

APPELANT :
Monsieur Serge X...né le 12 Août 1926 à NEUVILLE SUR SAONE (69250)de nationalité Française...34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER.

INTIMEES :
SA BARCLAYS BANK PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social7 Place de la Comédie34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me Maxime DELESPAUL (cabinet SCHMIDT), avocat au barreau de PARIS

S.A. ING BELGIUM, venant aux droits de la société ING SECURITIES BANK, société anonyme de droit belge, venant aux droits de la Société ING FERRI SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social90 à 102 avenue du Général de GaulleCoeur DEFENSE TOUR A Place de la Défense92933 PARIS LA DEFENSE CEDEXreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me Maxime DELESPAUL (cabinet SCHMIDT), avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2008, en audience publique, Madame Annie PLANTARD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la PrésidenceM. Hervé CHASSERY, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après une transaction ayant réglé un litige l'ayant opposé à la société de Bousrse Ferri, portant sur des fautes commises par celle-ci dans le cadre d'un mandat de gestion d'un portefeuille, Serge X... a confié à nouveau, le 29 octobre 1997, un mandat de gestion à la société de Bourse Ferri, axé sur les plus-values. Se plaignant d'avoir découvert à la clôture de l'année 2000 des anomalies et des pertes importantes, Serge X... a obtenu du juge des référés le 10 janvier 2002 la désignation de l'expert Z..., qui avait été désigné dans le précédent litige. Après dépôt du rapport le 21 janvier 2005, il a, le 22 février 2006, assigné la Barclays Bank en réparation du préjudice subi du fait de la société de Bourse ING Ferri, aux droits de laquelle vient la Barclays Bank, qui n'aurait pas eu une gestion attentive, en ce que les performances réalisées ont été systématiquement inférieures à celle du CAC 40, alors qu'il était en droit d'attendre du gestionnaire une évolution au moins équivalente à celle-ci. La société ING Belgium, venant aux droits de la société Ing Ferri, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 février 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a donné acte de son intervention volontaire à la société ING Belgium, venant aux droits de la société Ing Ferri, a mis hors de cause la Barclays Bank, et a débouté Serge X... de ses demandes, le condamnant à payer à la société Barclays Bank, et à la société Ing Belgium, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Serge X... a relevé appel de ce jugement, dont il a demandé l'infirmation à la cour, au motif qu'il n'a pas bénéficié d'une gestion attentive de la part de la société ING Ferri, qui a commis des fautes ponctuelles dans la gestion des titres Completel Europ, Infogrames, et TelecomAlcatel, que l'expert a relevé, bien qu'il ait eu une approche globale, de l'évolution du portefeuille.
Il a demandé à la cour, de dire que la société Barclays Bank, a commis des fautes ponctuelles dans la gestion de son portefeuille boursier, et, à titre principal, d'ordonner un complément d'expertise, pour définir précisément ces fautes, subsidiairement, de condamner la Barclays Bank, à lui payer les sommes de 85 639 euros en réparation du préjudice subi, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Barclays Bank, et la société ING Belgium ont conclu à la confirmation, et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, considé rant que la société ING Ferri n'a commis aucune faute, et n'avait aucune obligation de résultat; qu'il n'existe aucun préjudice, la valeur du portefeuille s'étant accru de plus de 10% par an.
SUR QUOI

Attendu que la cour constate que la demande clairement formulée, par Serge X..., est dirigée contre la Barclays Bank, tant du point de vue de la responsabilité, que de celui de la réparation du préjudice, bien que sa motivation porte sur les fautes que la société ING Ferri aurait commises.

Attendu que les relations contractuelles ont été établies par Serge X..., avec la société de bourse ING Ferri, qui a été absorbée le 31 octobre 2002, par la société ING Securities Bank France, laquelle a été absorbée à son tour, le 31 octobre 2006, par la société ING Belgium. La Barclays Bank n'apparaît dans aucun document, et aucune explication n'est fournie, par Serge X..., sur les raisons de son assignation, et des prétentions qu'il forme contre elle. La demande dirigée exclusivement contre elle, de déclaration de responsabilité et de condamnation à réparer le préjudice allégué, est donc mal fondée. Il n'y a pas lieu, en l'absence de toute autre demande, dirigée contre la société ING Belgium, venant aux droits de la société ING Ferri, présente au procès que par la voie de son intervention volontaire, de débouter Serge X..., de sa demande, par confirmation du jugement, mais pour ces motifs.
Attendu qu'il serait inéquitable, de laisser à la charge de la Barclays Bank, et de la société ING Belgium, des frais exposés par elles, et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Serges X..., à payer à chacune des deux intimées, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne le même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/1789
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-14;07.1789 ?
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