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13/02/2008 | FRANCE | N°06/933

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 13 février 2008, 06/933


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 13 FEVRIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 00933

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris du 29 novembre 2005 sous le No 1623 F- D qui casse et annule l' arrêt du 19 septembre 2002 sous le No 425 rendu par la Cour d' Appel de Nîmes 1ère chambre A, à l' encontre du jugement du 17 janvier 2000 rendu sous le No RG 98 / 2691 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

APPELANTE :

G. A. E. C. MARTINEZ FRERES, Représentée en la per

sonne de son gérant, domicilié es- qualité au dit siège social Mas de Veyrac 30130 VERGEZE ...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 13 FEVRIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 00933

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris du 29 novembre 2005 sous le No 1623 F- D qui casse et annule l' arrêt du 19 septembre 2002 sous le No 425 rendu par la Cour d' Appel de Nîmes 1ère chambre A, à l' encontre du jugement du 17 janvier 2000 rendu sous le No RG 98 / 2691 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

APPELANTE :

G. A. E. C. MARTINEZ FRERES, Représentée en la personne de son gérant, domicilié es- qualité au dit siège social Mas de Veyrac 30130 VERGEZE

représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, Représentée par son président du conseil d' administration en exercice, domicilié es- qualité au dit siège social 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA BELIER, avocat au barreau de Montpellier.

ORDONNANCE DE CLOTURE du 03 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller, Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présent lors du prononcé.
* * * FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 9 décembre 1982 la Société Niçoise d' Aménagements Commerciaux (SNAC) assurée par les AGF, a concédé au GAEC MARTINEZ FRERES (grossistes en fruits) un local situé sur le marché de gros de NIMES (no48 bis B). Ce local était en outre utilisé de manière intermittente et gratuite par la Société POUJOL ROMAN concessionnaire des locaux 23 et 24. Le 11 avril 1995 un incendie s' est déclaré dans le local 48 bis B alors occupé par la Société POUJOL ROMAN et s' est propagé au local 48 bis A concédé par la SNAC aux consorts X...- Y.... L' expert Z... désigné en référé a conclu sur l' origine de l' incendie au caractère défectueux et vétuste de l' installation électrique du local 48 bis B. Il a chiffré le préjudice des victimes à :- 24 363 euros pour les consorts X...- Y...- 22 728. 75 euros pour la SA POUJOL ROMAN- 6 528 euros pour le GAEC MARTINEZ FRERES

Sur le vu de ce rapport le GAEC MARTINEZ FRERES, la SA POUJOL ROMAN et les consorts X...- Y...ont par actes des 26 avril 1996, 20 février 1996 et 14 janvier 1997 fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES la SNAC et son assureur aux fins de dédomagement.

La SNAC a conclu à l' absence de faute de sa part et par suite au débouté des demandeurs de l' ensemble de leur demande. Les AGF qui ont réglé au titre de ce sinistre une indemnité de 155 100. 31 euros ont réclamé au GAEC MARTINEZ le remboursement de cette somme.

Par jugement du 17 janvier 2000 le Tribunal a :- débouté la SA POUJOL ROMAN, le GAEC MARTINEZ et les consorts X...- Y...de leur demande contre la SNAC et son assureur- condamné le GAEC MARTINEZ à payer à la Compagnie AGF la somme de 155 100. 31 euros- déclaré la SA POUJOL ROMAN et le GAEC MARTINEZ tenus in solidum à indemniser intégralement les consorts X...- Y...de leur préjudice- fixé lesdits préjudices respectivement à :- 17 243 euros pour les consorts X...- 7 120 euros pour Raphaël Y...- condamné in solidum le GAEC MARTINEZ et la SA POUJOL ROMAN à payer lesdites sommes aux consorts X...- Y....

Sur appel de la SA POUJOL ROMAN et du GAEC MARTINEZ la Cour d' Appel de NIMES a par arrêt du 17janvier 2000 :- réformé le jugement- débouté la Compagnie AGF de sa demande- condamné la SNAC à payer au GAEC MARTINEZ la somme de 6 528 euros- condamné le GAEC MARTINEZ à payer à la SA POUJOL ROMAN la somme de 9 834 euros- condamné in solidum la SA POUJOL et le GAEC MARTINEZ à payer les sommes de :- 17 243 euros aux consorts X...- 7 120 euros à Raphaël Y...- dit que la SNAC devra relever et garantir le GAEC MARTINEZ des condamnations prononcées contre lui- dit que la Compagnie AGF devra relever et garantir la SNAC des condamnations prononcées conte elle.

Sur pourvoi des AGF la Cour de Cassation par arrêt du 29 novembre 2005 a cassé et annulé l' arrêt mais seulement en ce qu' il a débouté la Compagnie AGF de sa demande en

remboursement par le GAEC MARTINEZ des sommes versées par elle à la SNAC et renvoyé l' affaire devant la Cour d' Appel de MONTPELLIER.

La Compagnie AGF conclut le 26 décembre 2007 à la confirmation du jugement rendu et sollicite l' application des dispositions de l' article 1154 du Code Civil. Elle réclame 3 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :- que la convention signée le 9 février 1982 dont les termes sont parfaitement clairs fait la loi des parties ainsi que l' a jugé le Tribunal- que les causes de l' incendie ne sont pas contestées- que les travaux de mise aux normes de l' installation électrique incombaient au concessionnaire (le GAEC MARTINEZ) sous réserve de l' autorisation du concédant la SNAC)- que le GAEC devait aux termes du contrat souscrire une assurance RC couvrant le risque incendie- que la convention précisait expressément que le concessionnaire renonçait à tout recours pour tout sinistre de quelque nature qu' il soit contre le concédant.

Le GAEC MARTINEZ FRERES conclut à l' infirmation du jugement et au débouté de la Compagnie AGF de sa demande de remboursement.
Il réclame 3 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir :- que le dysfonctionnement de l' installation électrique mis en évidence par l' expert ne relève pas des obligations incombant au concessionnaire- que la non conformité de l' installation électrique existait dès le départ- que la clause de non responsabilité contenue dans les articles 6 et 14 de la convention est sans effet en cas de faute lourde du bénéficiaire.

Par conclusions du 4 janvier 2008 le GAEC sollicite le rejet des conclusions déposées par AGF le 18 décembre 2007 en faisant valoir qu' il avait conclu au fond dès le 27 août 2007 et que ses conclusions du 18 décembre 2007 identiques aux précédentes ne

faisaient qu' accompagner la production du rapport du Bureau VERITAS.

La Compagnie AGF conclut au rejet de cette demande.

MOTIFS :

Sur l' incident :
Attendu que la SA AGF a conclu le 26 décembre 2007 en réponse à des conclusions des 18 décembre 2007 laquelle se bornait à compléter le bordereau des pièces annexées aux précédentes conclusions du 27 août 2007, en y ajoutant copie du rapport du Bureau VERITAS du 19 septembre 2002 ;
Attendu que ce rapport était visé dans l' arrêté préfectoral du 6 juin 2003 annexé à la lettre du préfet du GARD du 22 juillet 2002 ; que cette lettre faisait partie des pièces communiquées par bordereau du 16 août 2007 ;
que la Compagnie AGF n' a jamais réclamé communication de ce rapport dont l' existence était acquise aux débats dès le 27 août 2006 (date de dépôt des conclusions) ; qu' elle est par suite mal fondé à soutenir qu' elle n' a pu conclure utilement avant le 26 décembre 2007 ;
Attendu qu' il résulte de ces éléments qu' en ne concluant que le 26 décembre 2007 entre les fêtes de Noël et Nouvel An pendant la période de vacation alors que le GAEC avait quant à lui conclu de manière complète dès le 27 août 2007. La SA AGF n' a pas permis au GAEC d' y répondre utilement ; qu' il échet par suite de rejeter lesdites conclusions comme portant atteinte au principe du contradictoire.

Sur le fond :

Attendu qu' il ressort clairement du rapport d' expertise judiciaire :- que l' équipement électrique installé dans le local 48 bis B donné en concession par la SNAC au GAEC MARTINEZ était sommaire, vétuste et ancien et ne comportait pas de tableau électrique de répartition ni de protection des circuits divisionnaires,- que l' incendie qui s' est déclaré dans le local le 11 avril 1995 a pour origine l' état défectueux de l' installation électrique ;

Attendu qu' il n' est pas contesté que le GAEC n' a pas modifié l' installation électrique et que celle- ci existait en l' état lors de l' entrée dans les lieux ;

Attendu que l' absence avérée de conformité de ladite installation caractérise un manquement grave du concédant à son obligation de délivrer un bien conforme à l' usage attendu ; que ce manquement ne peut être écarté par application des dispositions de l' article 8 de la convention, mettant à la charge du concessionnaire pendant la durée du bail les travaux prescrits par la SNAC pour l' entretien des locaux et de leurs installations, lesdites dispositions supposant implicitement une délivrance conforme ;

Attendu qu' il est apparu ultérieurement que ce n' était pas seulement l' installation électrique du local 48 bis B qui était défectueuse mais celle de tout le bâtiment abritant le marché de gros, ce qui entraîna la fermeture au public dudit bâtiment par arrêté préfectoral du 6 juin 2003 et la condamnation de la SCI DEBORAH venant aux droits de la SNAC à dédommager la SA POUJOL ROMAN des conséquences de la perte de l' immeuble imputable au bailleur ;
Attendu qu' il ne peut par suite utilement être soutenu, eu égard à l' ampleur des travaux à réaliser pour la mise aux normes de l' installation électrique (NFC 15100), que ces travaux incombaient contractuellement au GAEC concessionnaire du local 48 bis B ; qu' au contraire, lesdits travaux tendant à remédier à un véritable vice de construction incombaient au concédant ; qu' en n' y procédant pas la SNAC a gravement manqué à l' exécution d' une obligation fondamentale qui est de délivrer le bien loué conforme à l' usage qui en est attendu dans le cadre des normes de sécurité en vigueur ; que ce manquement caractérise une faute lourde de sa part faisant échec à toute clause exonératoire ou limitative de responsabilité contractuellement consentie à son profit ;
Attendu que la faute de la SNAC est opposable à son assureur la Compagnie AGF qui exerce un recours subrogatoire ;
Attendu qu' il convient dans les limites de la cassation de réformer le jugement en ce qu' il a condamné le GAEC à payer à la Compagnie AGF la somme de 155 100. 47 euros ;
PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement

Vu l' arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la Cour de Cassation
Réforme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES le 17 janvier 2000 en ce qu' il a accueilli le recours subrogatoire de la Compagnie AGF
Statuant à nouveau, déboute la Compagnie AGF de sa demande de remboursement de la somme de 155 100. 47 euros
Condamne la Compagnie AGF à payer au GAEC MARTINEZ FRERES la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne la Compagnie AGF aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 06/933
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 29 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-13;06.933 ?
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