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13/02/2008 | FRANCE | N°06/07369

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 13 février 2008, 06/07369


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 13 FEVRIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07369

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03 / 3877

APPELANT :

Monsieur Laurent X... né le 06 Décembre 1977 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française Chez Monsieur et Madame X... ......

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP ALBEROLA MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
GR

OUPAMA SUD ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au s...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 13 FEVRIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07369

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03 / 3877

APPELANT :

Monsieur Laurent X... né le 06 Décembre 1977 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française Chez Monsieur et Madame X... ......

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP ALBEROLA MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
GROUPAMA SUD ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Maison de l' Agriculture Place Chaptal- Bâtiment 2 34076 MONTPELLIER CEDEX 02

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me LABERTRANDE substituant Me Thierry VERNHET (SCP), avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DE MONTPELLIER- LODEVE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 125 avenue du Biterrois 34082 MONTPELLIER CEDEX 4

Assignée le 21 septembre 2007 à personne habilitée

ORDONNANCE DE CLOTURE du 04 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 09 JANVIER 2008, en audience publique, M. Torregrosa ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller M. Georges TORREGROSA, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE

ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.
* * *
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 février 1996, alors qu' il était passager d' un scooter conduit par Christelle A... et assuré par la Compagnie GROUPAMA, Laurent X... a été victime d' un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise entièrement à la charge d' Isabelle B... assurée aussi par la Compagnie GROUPAMA par jugement du Tribunal de Police de MONTPELLIER du 17 décembre 1996.
Le 8 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a condamné in solidum Isabelle B..., son assureur la Compagnie GROUPAMA et Christelle A..., tenus d' indemniser les conséquences dommageables de cet accident de la circulation,

déclaré Isabelle B... et la Compagnie GROUPAMA tenus de relever et garantir Christelle A... et les a condamnés à payer à Laurent X... la somme de 1 115 249. 35 francs (soit 170 018. 66 euros) au titre de son préjudice corporel dont la somme de 1 000 000 francs (soit 152 449. 02 euros) du chef de l' IPP, déduction étant faite des débours de l' organisme social et des provisions.

La 4 novembre 2002, sur appel partiel d' Isabelle B... et de la Compagnie GROUPAMA, la Cour d' Appel de MONTPELLIER a débouté Laurent X... qui avait déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement du 8 juin 2001, a constaté que l' appel d' Isabelle B... et de la Compagnie GROUPAMA était cantonné au seul chef de l' IPP, a réformé sur ce point le jugement du 8 juin 2001 et a fixé l' IPP à la somme de 38 000 euros.
Cependant, nonobstant cette décision, par actes du 18 juillet 2003 et conclusions du 13 juillet 2000, Laurent X... qui estime le jugement du 8 juin 2001 définitif à l' égard de Christelle A... a assigné la Compagnie GROUPAMA ès qualités d' assureur de Christelle A... et la CPAM de MONTPELLIER afin d' entendre condamner la Compagnie GROUPAMA à lui verser les indemnités telles que fixées par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER dans le jugement du 8 juin 2001 et le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
Par jugement en date du 22 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a débouté Monsieur X... " de toutes ses demandes irrecevables ". Monsieur X... a été condamné reconventionnellement à payer à GROUPAMA une somme de 37 824. 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Une somme de 600 euros a été allouée à GROUPAMA au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***
Monsieur X... a relevé appel et sollicite dans le dernier état de ses conclusions au principal le sursis à statuer dans l' attente de l' arrêt à intervenir de la Cour de Cassation et en tout cas la réformation du jugement entrepris. La Cour constatera que le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 8 juin 2001 est devenu définitif à l' égard de Mademoiselle A....

La Cour jugera que Monsieur X... est fondé à exercer l' action directe de la victime à l' encontre de l' assureur.
En cet état, la Compagnie GROUPAMA SUD sera condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 1 531 734. 83 francs, soit 233 511. 46 euros, sous déduction de la créance de la CPAM et sous réserve des provisions éventuellement versées et des intérêts dus dans les termes du jugement du 8 juin 2001 et ce au titre du préjudice corporel subi par Monsieur X... (conclusions du 30 octobre 2007).
***
GROUPAMA SUD, intimée, a déposé ses conclusions le 10 octobre 2007, au vu du jugement en date du 8 juin 2001, de l' arrêt de la Cour en date du 4 novembre 2002, des jugements rendus par le juge de l' exécution le 21 juin 2004 et le 29 mai 2006, de l' arrêt rendu par la Cour le 7 décembre 2006, et de l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2005. La Cour constatera que la somme versée à Monsieur X..., sous le bénéfice de l' exécution provisoire, s' élève à 93 394. 03 euros, dont 37 824. 38 euros de trop perçu. En conséquence, la Cour dira l' appel adverse irrecevable, injuste et mal fondé et Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes. Formant appel incident, GROUPAMA réclame au vu de la résistance et du caractère abusif de la procédure dont s' agit,- 37 824. 38 euros outre intérêts à compter du 1er juillet 2001 jusqu' à parfait paiement ;- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;- 2 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***
SUR CE :
Attendu que la Cour est saisie d' un recours à l' encontre d' un jugement en date du 22 juin 2005 statuant au fond sur l' assignation à l' encontre de GROUPAMA en qualité d' assureur de Christelle A..., n' étant ni contesté ni contestable que la CPAM a été régulièrement appelée aux débats, tant en premier ressort qu' en appel ;
Attendu qu' estimant que le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 8 juin 2001 est définitif pour ce qui est de Mademoiselle A..., dès lors que Mademoiselle B... et son assureur GROUPAMA se sont désistés de leur recours à l' encontre de cette dernière et ont cantonné leur appel du jugement précité au montant de l' IPP, Monsieur X... demande la condamnation de l' assureur à lui verser les indemnités telles que fixées à l' encontre de Mademoiselle A... dans ledit jugement, en exerçant l' action directe contre GROUPAMA qui est aussi l' assureur de Mademoiselle A... ;
Attendu que les écritures régulièrement déposées du 30 octobre 2007 cernent le débat soumis à la Cour, qui demandent en liminaire d' ordonner le sursis à statuer dans l' attente de l' arrêt à intervenir de la Cour de Cassation, et " en tout cas " de réformer, de constater le caractère définitif du jugement en date du 8 juin 2001 à l' égard de Mademoiselle A..., et de dire et juger que Monsieur X... est fondé à exercer l' action directe de la victime à l' encontre de l' assureur ;
Attendu qu' " en cet état ", Monsieur X... demande expressément dans ses conclusions de condamner GROUPAMA à lui payer 1 531 734. 83 francs, soit 233 511. 46 euros en principal, soit le montant auquel le Tribunal a fixé l' indemnisation de l' entier préjudice corporel subi par Monsieur X... ;
Mais Attendu que la rigueur juridique est indivisible, les propres conclusions de Monsieur X... étant inconciliables à l' évidence ;
Attendu qu' en effet, en sollicitant de façon expresse le sursis à statuer dans l' attente de l' arrêt de la Cour en date du 7 décembre 2006 qui confirmait l' annulation d' un commandement de saisie- vente du 7 février 2006 qu' il avait signifié à GROUPAMA sur le fondement précisément du même jugement au fond en date du 8 juin 2001, Monsieur X... admet de façon certaine qu' il dispose d' un titre à l' encontre de GROUPAMA résultant dudit jugement, et qu' il s' agit d' un problème d' exécution d' un jugement définitif et irrévocable à l' égard de Mademoiselle A... et donc de son assureur ;
Attendu qu' en revanche, en se prévalant de l' exercice de l' action directe et en recherchant derechef un titre- ainsi que cela résulte sans ambiguïté aucune de ses écritures en appel- Monsieur X... admet de façon certaine qu' il est dépourvu de titre à l' encontre de GROUPAMA pris en sa qualité d' assureur de Mademoiselle A..., puisqu' il serait illogique d' exercer l' action directe à l' encontre d' un assureur contre qui on a déjà obtenu un titre en l' assignant conjointement avec son assuré ;
Attendu que dans le second cas de figure, et dès lors que Monsieur X... n' aurait pas exercé jusqu' à la présente assignation initiale (18 juillet 2003) l' action directe contre GROUPAMA, en qualité d' assureur de Mademoiselle A..., il est patent qu' il ne peut se prévaloir de l' autorité de la chose jugée par le Tribunal le 8 juin 2001 à l' encontre de GROUPAMA assureur de Mademoiselle A... ;
Attendu que dans le premier cas de figure, dès lors qu' il dispose d' un titre à l' encontre de GROUPAMA assureur de Mademoiselle A..., Monsieur X... ne saurait obtenir un second titre pour la réparation d' un même dommage et doit poursuivre l' exécution du titre conféré par le juge du fond le 8 juin 2001 à l' encontre de GROUPAMA, ce qu' il a déjà fait puisqu' il s' est pourvu en cassation contre l' arrêt du 7 décembre 2006 statuant sur son commandement de saisie- vente à l' encontre de GROUPAMA, sur le fondement du jugement du 8 juin 2001 ;
Attendu que dans ce contexte reprécisé, il n' est nul besoin à ce stade de surseoir à statuer ;
Attendu q u' en définitive sur les demandes de l' appelant, la Cour ne peut que rejeter la demande de sursis à statuer et renvoyer Monsieur X... à poursuivre à l' encontre de GROUPAMA l' exécution du titre conféré selon lui par le jugement du 8 juin 2001, en confirmant par substitution de motifs le premier juge ;
Attendu que s' agissant de la demande reconventionnelle de GROUPAMA SUD, il n' est ni contestable ni contesté qu' au seul titre de l' exécution provisoire, GROUPAMA a versé à Monsieur X... une somme supérieure à celle allouée par la Cour d' Appel pour la réparation du dommage corporel unique résultant de l' accident litigieux, ledit montant ayant été définitivement fixé suite au rejet du pourvoi de Monsieur X... sur ce volet précis ; qu' à tout le moins en sa qualité non contestée au plan reconventionnel d' assureur de Mademoiselle B..., GROUPAMA est fondé à réclamer un trop perçu de provisions que le premier juge a justement estimé à 37 824. 38 euros, condamnation qui sera elle aussi confirmée, avec intérêts, en l' absence d' éléments antérieurs de réclamation versés au dossier, depuis les conclusions du 28 mai 2004 ;
Attendu que la présente Cour, souveraine au fond, ne peut que constater objectivement, par mise en perspective de l' ensemble de la procédure, que Monsieur X... estime qu' un même dommage corporel peut faire l' objet d' une indemnisation très sensiblement différente selon que l' on réclame réparation à tel ou tel responsable, dont le hasard a voulu qu' ils fussent assurés auprès du même assureur ; que le caractère abusif de la recherche d' un nouveau titre, alors même que l' on se prévaut d' un titre antérieur que l' on considère comme définitif, est patent, et justifie l' allocation de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l' appel de Monsieur X... régulier en la forme.
Au fond, l' en déboute et confirme l' intégralité des dispositions du jugement de premier ressort, sauf à dire que les intérêts sur la condamnation à payer 37 824. 38 euros porteront depuis le 28 mai 2004 ;
Condamne Monsieur X... à payer à GROUPAMA 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le condamne aux entiers dépens, et alloue aux avoués de la Cour le bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 06/07369
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-13;06.07369 ?
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