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05/02/2008 | FRANCE | N°07/00596

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 05 février 2008, 07/00596


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00596

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2006/103

APPELANTE :
SA CAFEIN MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA CAFEIN LANGUEDOC, elle-même venant aux droits de la SA SABATINO, , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social73 avenue de la Madrague de Montredon13008 MARSEILLEreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à

la Courassistée de Me Jean MENARD-DURAND, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :
SARL LE ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00596

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2006/103

APPELANTE :
SA CAFEIN MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA CAFEIN LANGUEDOC, elle-même venant aux droits de la SA SABATINO, , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social73 avenue de la Madrague de Montredon13008 MARSEILLEreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Jean MENARD-DURAND, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :
SARL LE CHANTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège socialLE FIGARET34600 BEDARIEUXreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport et Mr Hervé CHASSERY, Conseiller,

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Guy SCHMITT, PrésidentM. Hervé CHASSERY, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Estimant que la Société LE CHANTIER ne respectait pas ses obligations d'approvisionnement prises en contrepartie d'une avance sur ristourne et d'une mise à disposition de matériel, la Société SABATINO l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de BEZIERS dont le jugement a été frappé d'appel par la Société CAFEIN MEDITERRANEE venant aux droits de la Société CAFEIN LANGUEDOC venant elle-même aux droits de la Société SABATINO.
La Société CAFEIN MEDITERRANEE demande à la Cour de déclarer le jugement entrepris nul pour violation des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, de le réformer, de condamner la Société LE CHANTIER à lui payer la somme de 22 402.46 euros au titre de l'avance sur ristourne non amortie, celle de 3 452.13 euros au titre du matériel non amorti, celle de 167 204.60 euros au titre de la perte de marge sur le contrat de bières par application de son article 6, de dire que ces sommes porteront intérêts une fois et demi le taux d'intérêt légal jusqu'à parfait paiement par application de l'article 9 du contrat de bières, de condamner la Société LE CHANTIER à lui payer une indemnité de 20% du montant des sommes dues par application de l'article 1226, de dire que ces sommes porteront elle-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, de dire que la Société LE CHANTIER est irrecevable en sa demande de nullité du contrat de bières conclu avec la Société BIERES D'EUROPE, de condamner enfin la Société LE CHANTIER à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES (conclusions du 24 décembre 2007).
En réponse la Société LE CHANTIER sollicite :
1o) la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société SABATINO au titre de la perte de marge, subsidiairement de déclarer nul le contrat d'exclusivité pour absence de contrepartie de la part de BIERES D'EUROPE et pour non détermination du prix,
2o) la confirmation du jugement concernant l'avance sur ristourne non amortie et subsidiairement de réduire la somme accordée à la Société SABATINO à 2 700 euros,
3o) la réformation du jugement concernant la mise à disposition du matériel non amorti, la Société SABATINO ne pouvant prétendre de ce chef qu'à la somme de 2 417.36 euros,
4o) la réformation du jugement concernant la demande reconventionnelle, de la recevoir en cette demande et de condamner sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard la Société SABATINO à faire radier le nantissement qu'elle a inscrit, de la condamner également à 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé cet agissement,
5o) de lui accorder 6 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la Société SABATINO à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP AUCHE (conclusions du 13 décembre 2007).

SUR QUOI :
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions la Société CAFEIN MEDITERRANEE demande l'annulation du jugement dont appel pour violation des dispositions des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile mais qu'elle ne développe dans le corps de ces écritures aucun argument tendant à démontrer comment les dispositions de ces articles n'ont pas été respectées ; que par ailleurs elle ne verse au terme de son bordereau de communication de pièces aucun document tendant à démontrer le manquement reproché ; qu'en conséquence elle sera déboutée de ce chef de sa demande ;
Attendu que le 5 avril 2004 la Société BIERES D'EUROPE (le fournisseur) et la Société LE CHANTIER (le revendeur) ont conclu une convention au terme de laquelle le revendeur s'engageait à débiter ou à faire débiter dans son établissement de "façon continue et exclusive, les bières commercialisées par le fournisseur en provenance de la brasserie GROLSCH, le cas échéant, fournies par l'intermédiaire de son dépositaire régional actuellement accrédité soit LANGUEDOC INTERBREW DISTRIBUTION" ;

Attendu que cet accord comportait une annexe énumérant les marques, catégories et litrages des bières commercialisées par la Société BIERES D'EUROPE que la Société LE CHANTIER s'engageait à acquérir annuellement pendant 7 ans et désignant comme entrepositaire-grossiste LANGUEDOC INTERBREW DISTRIBUTION ;
Attendu qu'il résulte des extraits Kbis, du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 octobre 2005, du traité de fusion du 14 août 2006 et de l'exemplaire du journal d'annonces légales TPBM édition du 1er novembre 2006 versés au débat, que la Société SABATINO utilisait le nom commercial de LANGUEDOC INTERBREW DISTRIBUTION, qu'elle a changé de dénomination sociale pour adopter celle de CAFEIN LANGUEDOC, que les Sociétés CAFEIN ALPES-PROVENCE, CAFEIN LANGUEDOC, CAFEIN RIVIERA ont fait l'objet d'une fusion-absorption de la part de la Société ROSSI BOISSONS et ont pris la dénomination sociale de CAFEIN MEDITERRANEE ;
Attendu qu'en l'état de la rédaction de l'accord du 5 avril 2004 et de son annexe la mention de LANGUEDOC INTERBREW DISTRIBUTION comme entrepositaire-grossiste ne constitue pas une stipulation pour autrui faite par la Société BIERES D'EUROPE ; que la Société CAFEIN MEDITERRANEE ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'accord du 5 avril 2004 à l'encontre de la Société LE CHANTIER ; qu'en conséquence la Société CAFEIN MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 167 204.60 euros réclamée au titre de la perte de marge sur le contrat de bière ainsi que de ses demandes subséquentes à savoir l'allocation d'intérêts au taux contractuel et le paiement d'une indemnité de 20% ; que par ailleurs la demande subsidiaire en annulation du contrat de bière présentée par la Société LE CHANTIER s'avère sans objet puisque la Cour ne retient pas l'existence d'une stipulation pour autrui au profit de la Société CAFEIN MEDITERRANEE ;
Attendu que le 20 août 2004 intervenait entre la Société SABATINO (le fournisseur) et la Société LE CHANTIER (le client) deux accords :
- le premier intitulé "mise à disposition de matériel" au terme duquel la Société LE CHANTIER reconnaissait avoir demandé à la Société SABATINO de mettre à sa disposition un distributeur de vin en contrepartie d'un approvisionnement direct auprès de la Société SABATINO et de la vente exclusive de ses produits en matière de bière, eaux, soft et vin bouchés pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 45 000 euros ; qu'il était également stipulé qu'en cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par le client la Société SABATINO pourrait exiger une indemnité totale égale à la valeur non amortie du matériel (à raison d'un amortissement de 20% l'an) à moins que la Société SABATINO ne préfère procéder au démontage de l'installation du matériel ;

- le second intitulé "convention d'avance sur ristourne" au terme duquel la Société SABATINO consentait une avance sur ristourne d'un montant de 29 900 euros qui s'amortirait de la manière suivante :
1o) 68.60 euros HT par hectolitre de bière pression en provenance de BIERES D'EUROPE,
2o) 10% sur le chiffre d'affaires autres produits : Soft, eaux, jus de fruits, vin,
3o) 1.50 euros par kilo de café LAVAZZA ; qu'en contrepartie le client s'engageait à maintenir ses approvisionnements boissons à la société SABATINO jusqu'à complet amortissement de cette somme ; que dans le cas où il cesserait ses approvisionnements le client s'engageait à rembourser la partie non amortie de cette somme ;
Attendu que le 22 août 2005 la Société LE CHANTIER vendait à la Société BARNABE le fonds de commerce qu'elle exploite à BEDARIEUX ; qu'à compter de cette date les approvisionnements auprès de la Société SABATINO cessaient ;
Attendu que la Société SABATINO usant de l'option qui lui était donné par l'article 5 du contrat de mise à dispositions du matériel a choisi de réclamer une indemnité à la Société LE CHANTIER plutôt que de faire démonter l'installation ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve et adopte que les premiers juges ont condamné la Société LE CHANTIER à payer à la Société CAFEIN MEDITERRANEE la somme TTC de 3 404.48 euros ;
Attendu que la Société CAFEIN MEDITERRANEE réclame à la Société LE CHANTIER remboursement de la fraction non amortie de l'avance sur ristourne ;
Attendu que la Société CAFEIN MEDITERRANEE verse au débat un relevé de compte en date du 30 août 2004 établissant que le 20 août son compte DAV a été débité d'une somme de 29 900 euros, qu'elle produit également une fiche de compte rédigée par le comptable de la Société LE CHANTIER mentionnant un crédit de TVA de 4 900 euros correspondant à une avance sur avoir de la Société SABATINO en date du 23 août 2004 ; que la preuve étant libre en droit commercial ces deux éléments suffisent à établir la réalité et le montant du versement de la somme de 29 900 euros objet du sous seing privé du 20 août 2004 ;
Attendu que cette avance devait être amortie par l'achat auprès de la Société SABATINO des seuls produits ci-dessus spécifiés et non pas sur l'ensemble des produits et objets achetés par la Société LE CHANTIER auprès de la Société SABATINO ; que pour prouver l'existence et le montant sur ristourne la Société CAFEIN MEDITERRANEE produit un extrait de sa comptabilité intitulé "statistique cumulée par client et article" constituant la pièce no4 de son bordereau ; qu'un commerçant peut invoquer en sa faveur et contre un autre commerçant les mentions de ses propres livres s'ils sont régulièrement tenus ; que la régularité de la comptabilité de la Société SABATINO n'est pas contestée par la Société LE CHANTIER ; qu'il convient donc d'y trouver la preuve de ses prétentions ; qu'il résulte de ce document que le montant amorti de l'avance sur ristourne s'établit pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 à la somme de 7 497.54 euros ; que l'accord des parties prévoit que l'amortissement s'opérera sur la totalité de la somme de 29 900 euros sans déduction de la TVA ; que la Société LE CHANTIER est donc redevable de la somme de 29 900 euros - 7 497.54 euros soit 22 402.46 euros ;
Attendu que la Société CAFEIN MEDITERRANEE étant créancière de la Société LE CHANTIER il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du nantissement pris par la Société CAFEIN MEDITERRANEE pour garantir le paiement de sa créance ;
Attendu que la Société LE CHANTIER ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice pour lequel elle réclame réparation à hauteur de 200 000 euros ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions chacune d'elle supportera les frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement
Déboute la Société CAFEIN MEDITERRANEE de sa demande d'annulation du jugement déféré
Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société CAFEIN MEDITERRANEE au titre de la perte de marge
Le confirme en ce qu'il a décidé que la Société CAFEIN MEDITERRANEE ne bénéficiait pas d'une stipulation pour autrui et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 167 204.60 euros pour perte de marge et de sa demande d'indemnité de 20% des sommes dues

Le confirme également en ce qu'il a condamné la Société LE CHANTIER à payer à la Société CAFEIN MEDITERRANEE la somme de 3 404.84 euros TTC au titre de la mise à disposition du matériel, en ce qu'il a débouté la Société LE CHANTIER de sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne la Société LE CHANTIER à payer à la Société CAFEIN MEDITERRANEE la somme de 22 402.46 euros
Dit que les sommes accordées à la Société CAFEIN MEDITERRANEE porteront intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 (date de la mise en demeure) avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil
Déboute la Société LE CHANTIER de sa demande de radiation sous astreinte du nantissement provisoire pris par la Société CAFEIN MEDITERRANEE,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par l'une et l'autre des parties
Dit que chaque partie à la présente instance supportera les frais et dépens par elle exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/00596
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-05;07.00596 ?
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