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24/01/2008 | FRANCE | N°07/05509

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 24 janvier 2008, 07/05509


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 24 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05509
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUIN 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 12-07-0421

APPELANTS :

Madame Josiane X... née C... née le 23 Septembre 1946 à (93)...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jacques Y......... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la

Cour assisté de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER

MAIF Société d'as...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 24 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05509
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JUIN 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 12-07-0421

APPELANTS :

Madame Josiane X... née C... née le 23 Septembre 1946 à (93)...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jacques Y......... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER

MAIF Société d'assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 100 boulevard Ampere 79181 CHAURAY représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean- Marie, Henri, Etienne Z... né le 11 Avril 1942 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française...... représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Christiane B... épouse Z... née le 25 Juin 1943 à FERRYVILLE (TUNISIE) de nationalité Française...... représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Jean- François BRESSON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 8 août 2007 par Mme Josiane X..., M. Jacques Y... et la MAIF à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 19 juin 2007 rendue par le président du Tribunal d'instance de Béziers qui a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné Mme X... et M. Y... à verser à M. et Mme Jean- Marie Z... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné Mme X... et M. Y... aux dépens.
***
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 8 octobre 2007 pour Mme X..., M. Y..., et la MAIF, et le 2 novembre 2007 pour M. Jean- Marie Z... et Mme Christiane B... épouse Z....

MOTIFS DE L'ARRÊT

A- sur le trouble manifestement illicite invoqué par les appelants

Attendu que M. Y... et Mme X... sont chacun propriétaires d'une maison à Graissessac (Hérault) ; qu'ils expliquent que les époux Z..., également propriétaires d'une maison sur cette commune, possèdent notamment un troupeau de chèvres et de boucs ; qu'ils se plaignent de ce que ces animaux laissés en totale liberté divaguent sur leurs terrains et leur occasionnent nuisances et dégradations ;

Attendu que les époux Z... contestent cet état de fait ;
Attendu que cependant d'attestations régulièrement produites aux débats par les appelants, il apparaît que leurs auteurs ont pu noter la présence et la divagation des chèvres appartenant à M. Z... sur les terrains de M. Y... et Mme X... ;
Attendu que par ailleurs un huissier de justice, comme cela résulte du procès- verbal qu'il a dressé le 7 juin 2007, a noté la présence d'un bouc à l'intérieur d'un cabanon situé sur le terrain de Mme X... et constaté que la toiture de cet abri était endommagée (Mme X... expliquant que le bouc s'est déplacé sur le toit et que son poids a fait céder une partie de la toiture) ; que l'huissier de justice a constaté également la présence sur le terrain d'excréments en forme de petits haricots de couleur sombre et noté le caractère dégradé du mur en pierres de séparation avec la propriété voisine ; que ces constatations sont corroborées par des clichés photographiques lesquels ont pu saisir notamment la fuite du bouc ;
Attendu que malgré leurs dénégations, les époux Z..., au vu de ces éléments de fait, ne peuvent sérieusement soutenir, contre toute évidence, que les chèvres et boucs leur appartenant ne divaguaient pas sur les terrains de M. Y... et de Mme X... ; que de telles divagations sur la propriété d'autrui constituent, au sens de l'article 849, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu que la mise en place d'une clôture apparaît être la mesure la plus appropriée à empêcher la divagation des chèvres et boucs des époux Z... hors de leur propriété, et mettre ainsi fin au trouble manifestement illicite ; qu'à cet effet il appartiendra aux époux Z... de prendre l'attache d'un homme de l'art, qui, au vu d'une consultation écrite, leur donnera tous les éléments nécessaires pour implanter autour de leur propriété une clôture suffisamment solide et à hauteur suffisante pour éviter la divagation, hors de leur propriété, des chèvres et boucs ; qu'ils auront un délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt pour consulter l'homme de l'art et faire ériger la clôture, et passé ce délai sous astreinte dont le montant et la durée seront précisés au dispositif du présent arrêt ;

B- sur la demande d'expertise

Attendu que dès lors qu'elle est ordonnée avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, une mesure d'instruction ne préjuge pas de l'issue du litige ; qu'elle vise seulement à rechercher, tous droits et moyens réservés et aux frais avancés de celui qui la sollicite, des éléments de fait qui seront utiles à la juridiction du fond pour trancher le différend qui oppose les parties ;
Attendu que sur ce fondement, il importe peu que le point sur lequel porte la demande d'expertise puisse le cas échéant susciter une contestation sérieuse ; qu'il incombe seulement au demandeur de rapporter la preuve d'un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction, sans qu'il puisse lui être opposé qu'il cherche à pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que l'interdiction édictée de ce chef par l'article 146 du nouveau code de procédure civile est en effet inapplicable à une expertise ordonnée avant tout procès au visa de l'article 145 du même code, contrairement à ce qu'a décidé à tort le premier juge en jugeant que la demande d'expertise ne saurait suppléer une carence en preuve ;
Attendu que dès lors en présence d'un litige potentiel ayant un objet et un fondement suffisamment caractérisés, et la prétention n'étant pas manifestement vouée à l'échec, il convient en conséquence de recourir à une mesure d'expertise aux frais avancés des appelants, demandeurs à l'action ;

C- sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les appelants des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de leur allouer, à ce titre, la somme globale de 1000 euros ;
Attendu que succombant sur les prétentions de M. Y... et Mme X..., et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, les époux Z... ne peuvent prétendre ni à des dommages- intérêts pour procédure abusive, ni au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

la Cour,
Reçoit l'appel de Mme Josiane C... épouse X..., de M. Jacques Y..., et de la MAIF, et la demande incidente de M. Jean- Marie Z..., et de Mme Christiane B... épouse Z..., réguliers en la forme ;
Au fond infirmant, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau à cet égard,

A- sur le trouble manifestement illicite

Ordonne à M. Jean- Marie Z... et à Mme Christiane B... épouse Z..., après avoir pris l'attache d'un homme de l'art, lequel, au vu d'une consultation écrite, leur donnera tous les éléments nécessaires pour implanter autour de leur propriété une clôture suffisamment solide et à hauteur suffisante pour éviter la divagation, hors de leur propriété, de leurs chèvres et boucs, d'ériger une clôture ;
Dit que M. Jean- Marie Z... et Mme Christiane B... épouse Z... auront un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt pour consulter l'homme de l'art et faire ériger la clôture, et passé ce délai courra une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit par le juge compétent ;
B- sur l'expertise au visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile
- Ordonne une expertise,
Commet M. Jean- Noël D...,...

en qualité d'expert, avec mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source en entendant au besoin tous sachants utiles, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de communauté d'intérêts et de subordination avec elles, de ;

MISSION :
- se rendre sur les lieux à Graissessac- Hameau des Provères ;
- entendre les parties en leurs dires et explications ;
- prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige ;
- rechercher si les dommages dont se plaignent M. Y... et Mme X... ont pour origine la divagation des chèvres et boucs appartenant aux époux Z..., ou tout autre cause ; en déterminer la nature et l'étendue ;
- donner tous éléments pour permettre au juge du fond d'évaluer l'éventuel préjudice de M. Y... et Mme X... ;
- établir un pré- rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour présenter leurs dires et observations ;
Dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2008 date de rigueur sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Désigne le Président de la 5ème chambre A, ou à défaut M. BRESSON Conseiller à cette chambre, pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à l'expertise ;
Dit que M. Jacques Y..., Mme Josiane X... et la MAIF devront consigner au greffe de la Cour la somme de mille euros (1000 euros), à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 1er mars 2008, et rappelle que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du nouveau code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le juge que sur justification de motifs légitimes ;
Dit que la Cour sera dessaisie au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
Condamne solidairement M. Jean- Marie Z... et à Mme Christiane B... épouse Z... à payer à M. Jacques Y..., Mme Josiane C... épouse X... et la MAIF, la somme globale de mille euros (1000 euros)
Condamne solidairement M. Jean- Marie Z... et Mme Christiane B... épouse Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 07/05509
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 19 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-24;07.05509 ?
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