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09/01/2008 | FRANCE | N°07/819

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0317, 09 janvier 2008, 07/819


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 09 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00819-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 03 / 05006

APPELANTS :
Madame Adeline X... née le 31 Mars 1951 à MERS EL KEBIR (ALGERIE)... 66160 LE BOULOU représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Maria Y... veuve X... Es-qualité d'héritière de Monsieur Michel X..., déc

édé... 66480 LES CLUSES représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Gérard...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 09 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00819-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 03 / 05006

APPELANTS :
Madame Adeline X... née le 31 Mars 1951 à MERS EL KEBIR (ALGERIE)... 66160 LE BOULOU représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Maria Y... veuve X... Es-qualité d'héritière de Monsieur Michel X..., décédé... 66480 LES CLUSES représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Jean, Eudes X... Es-qualité d'héritier de Monsieur Michel X..., décédé... 66160 LE BOULOU représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Arnaud X... Es-qualité d'héritier de Monsieur Michel X..., décédé... 75018 PARIS représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :

S. A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social SIS 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 décembre 1990 un prêt de 198 170. 74 euros (1 300 000 francs) a été accordé par la BNP PARIBAS à la SA SADIF dirigée par Jean-Maurice X.... Adeline X... s'est dans le même acte portée caution solidaire de la SA SADIF. Par acte du 3 août 1994 Adeline X... et Michel X... se sont portés caution solidaire et indivisible de tous les engagement souscrits par la SA SADIF à l'égard de la BNP PARIBAS, à hauteur de 106 714. 31 euros (700 000 francs).

Par jugement du 18 octobre 2000 la SA SADIF a été mise en redressement judiciaire.

La BNP PARIBAS a déclaré sa créance soit :-141 735. 28 euros au titre du compte courant.-79 004. 44 euros au titre du solde du prêt accordé.

La Société SADIF ayant saisi la CONAIR la procédure de redressement judiciaire la concernant a été suspendue par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 24 septembre 2002.
Par jugement du 14 juin 2004 le Tribunal de Commerce a condamné les cautions commerciales (Maurice X..., Jean Z... et Gérard X...) à paiement et ordonné la suspension des poursuites à leur égard sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances de décembre 1997.
Par arrêt du 28 juin 2005 la Cour d'Appel a constaté la suspension des poursuites à l'égard desdites cautions et sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la procédure gracieuse et contentieuse.
Par acte du 12 novembre 2003 la BNP a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN les cautions, à savoir Adeline X... et les héritiers de Michel X... décédé le 19 mars 2003, à savoir sa veuve Maria X... et ses enfants Jean-Eudes et Arnaud aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :-106 714 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts aux taux légal à compter du 18 octobre 2000-79 004 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 10. 80 % à compter du 18 octobre 2000 et application de l'article 1154 du Code Civil.

Les consorts X... ont conclu à la suspension des poursuites et à la condamnation de la BNP à leur payer 7 622. 45 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir :-que la suspension des poursuites ordonnée par l'arrêt du 24 septembre 2002 profitait aux cautions-que les cautions avaient elle-mêmes la qualité de rapatrié au sens de la loi-que le seul dépôt à la CONAIR de la demande d'aide au désendettement est suffisant pour que la suspension des poursuites soit ordonnée-que l'application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut conduire à écarter celles résultant des dispositions de l'article 100 de la loi de finances de décembre 1997.

Par jugement du 16 janvier 2007 le Tribunal a fait droit à la demande de la BNP.

APPEL :

Appelant de ce jugement, les consorts X... concluent avec sa réformation à la suspension des poursuites en maintenant leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 622. 45 euros. Ils réclament en outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils rappellent :-que par arrêt du 24 septembre 2002 la Cour a ordonné la suspension des poursuites quant à la SA SADIF-que cette suspension profite aux cautions aux termes même de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997-qu'en leur qualité de rapatriés ils bénéficient du même droit-que les autorités administratives n'ont pas statué sur la demande formée par la Société SADIF.

***
La BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement et au débouté des requérants de l'ensemble de leur demande. Elle réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir :-que la CONAIR a déclaré le 24 février 2005 la demande de la Société SADIF inéligible-que le 10 octobre 2005 les cautions X... ont contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER lequel n'a toujours pas statué-que selon l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le dispositif de suspension des poursuites n'est pas conforme aux exigences de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il prive le justiciable d'un accès à la justice-que le dispositif d'aide au désendettement est une exception personnelle au débiteur qui ne peut être invoquée par les cautions.

MOTIFS :

Attendu qu'il n'est pas contesté que les requérants sont tenus en qualité de caution des engagements souscrits pas la Société SADIF auprès de la BNP PARIBAS tant en ce qui concerne le prêt accordé le 13 décembre 1990 que le solde du compte courant de la société.
Attendu que les poursuites engagées contre la Société SADIF ont été suspendues par arrêt du 24 septembre 2002 par application des dispositions de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 compte tenu de la saisine de la CONAIR le 2 février 2002.

Attendu que la CONAIR a le 24 février 2005 déclaré la demande de la Société SADIF inéligible ; qu'un recours contre cette décision est toujours perdant devant le Tribunal Administratif.

Attendu que l'obligation de surseoir à statuer visé à l'article 1er du décret du 22 novembre 2006 n'a lieu que dans l'hypothèse où la demande a été déclaré éligible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal équitablement et dans un délai raisonnable ; que la procédure de désendettement des rapatriés prévue par la législation-exceptée les cas où la demande a été déclarée éligible-est longue ; qu'en l'espèce elle a duré trois années ; que le recours devant les juridictions administratives est d'une durée indéterminée ; que le Tribunal Administratif vient seulement (le 2 octobre 2007) d'ordonner la clôture du dossier pour le 8 novembre 2007.
Attendu que les droits de la BNP de pouvoir faire juger sa demande se trouvent donc atteints dans leur substance même, alors que sa créance remonte à au moins treize années, et qu'elle est empêchée de pouvoir agir, depuis plus de cinq années et pendant de trop nombreuses années, encore.
Attendu sur le fond, que la créance n'est pas discutée par les consorts X..., qu'il convient par suite de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris
Déboute les consorts X... de leur demande et les condamne à payer à la BNP 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les condamne en outre aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0317
Numéro d'arrêt : 07/819
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-09;07.819 ?
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