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08/01/2008 | FRANCE | N°07/1715

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 08 janvier 2008, 07/1715


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE No RG 2004005512

APPELANT :
Monsieur Roger X... né le 04 Octobre 1947 à MARVEJOLS (48100) ...11620 VILLEMOUSTAUSSOU représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de la SCP FERES / VAISSIERES / CHOPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :
Maître B... Geneviève, agissant en qualité de liquidateur à la li

quidation judiciaire de la SARL AUDE ABRASIF, domicilié en cette qualité ... 11000 CARCASSONNE re...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE No RG 2004005512

APPELANT :
Monsieur Roger X... né le 04 Octobre 1947 à MARVEJOLS (48100) ...11620 VILLEMOUSTAUSSOU représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de la SCP FERES / VAISSIERES / CHOPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :
Maître B... Geneviève, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AUDE ABRASIF, domicilié en cette qualité ... 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aude Abrasif, le 5 mars 2003, sur l'assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Carcassonne, par jugement du 7 novembre 2005, a prononcé la liquidation judiciaire de Roger X..., son gérant de droit, puis de fait, au motif qu'il a poursuivi abusivement une activité déficitaire dans son intérêt personnel, et qu'il a tenu une comptabilité irrégulière, ou incomplète.
Roger X... a relevé appel de cette décision, pour solliciter son infirmation et le débouté de maître Geneviève B..., liquidateur de la société Aude Abrasif, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il conteste les faits reprochés et fait valoir qu'il n'a agi que pour sauver l'entreprise.
Maître Geneviève B..., a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que la société Aude Abrasif a commencé son activité de conditionnement de tous produits abrasifs, le 1er avril 2000, sous la gérance de Roger X.... Celui-ci a démissionné de cette fonction le 15 février 2002, et a été remplacé par son fils Vincent X.... Roger X... reconnaît avoir continué à gérer la société, son fils étant salarié. La société a été déclarée en redressement judiciaire sur les poursuites d'un créancier, le 5 mars 2003, puis en liquidation judiciaire, le 11 juin 2003. L'état des créances déclarées, révèle un passif de 219 887,33 euros. Une enquête de gendarmerie a été diligentée.
Attendu que le liquidateur a assigné Roger X..., par acte du 4 novembre 2004, sur le fondement de l'article L 624-5 du code commerce ancien, en liquidation judiciaire pour les faits retenus par le tribunal de commerce.
Attendu sur la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité, que le liquidateur lui reproche les prélèvements importants qu'il a effectués, sans aucun justificatif. Roger X... explique, dans un premier temps, qu'il fournit la comptabilité de l'année 2001, à l'époque où il était gérant de droit, qu'en 2002, il était gérant de fait, et que, non seulement il ne lui appartenait pas de tenir la comptabilité, mais il consacrait tout son temps et son énergie à chercher des sources d'approvisionnement ; dans un deuxième temps, il explique que s'il a perçu un salaire d'un montant mensuel de 17 000 francs, outre des frais, à partir de 2002, il ne percevait plus de salaire, mais prélevait des sommes correspondant à des remboursements de frais, de voyages à l'étranger, essentiellement, pour s'entretenir avec d'éventuels partenaires.
Attendu que Roger X... n'a pas été salarié de la société, et toutes ces sommes prélevées, considérées par l'expert comptable comme des rémunérations, n'étaient pas justifiées. La comptabilité présentait donc des irrégularités au regard des règles comptables, mais qui ne justifient pas à elle seule, la sanction de la liquidation judiciaire. Il convient de souligner qu'il percevait en outre des indemnités de l'Assedic, depuis le 9 avril 2000.
Attendu sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, que l'activité a été déficitaire dès la première année, pour un montant de 45 049 euros, qui s'est aggravée par la suite, le liquidateur indiquant que la société n'a fourni aucun élément comptable pour l'année 2002, à'exception d'une balance fournisseurs, arrêtée à la somme de 160 961 euros.
Attendu que cependant, Roger X..., prélevait des sommes pour un montant de 76 377 euros, à titre de salaire, de 15 597 euros, au titre de frais kilométriques, et de 8 019 euros, au titre de frais d'autoroute et de restaurant, au cours de la première année. En 2002, alors qu'il n'était plus gérant, de droit, il prélevait la somme de 22 619,98 euros.
Attendu que monsieur X... explique, qu'en 2002 ces sommes correspondent à des remboursements de frais, pour visiter des partenaires potentiels, et qu'il s'est rendu en Espagne, pour visiter des fonderies, environ une vingtaine, un exportateur Espagnol de ciment, ainsi qu'en Tunisie, pour mettre en place la logistique d'une exportation, et présenter des échantillons. Il indique, que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, pour trouver de nouveaux débouchés ; qu'il espérait aussi obtenir les marchés des scories de la mine de Salsigne, et avait fait des démarches et des études, à ce sujet, ainsi que le marché de sablage avec du verre recyclé, avec la société Briane Environnement.
Attendu que des pièces justifient de l'existence de ces projets. La poursuite abusive de l'activité déficitaire n'est pas caractérisé. Roger X... a continué l'activité aveuglément, avec témérité, et insouciance. Le remboursement qui lui été fait des frais litigieux, ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel, sans démontrer que les voyages n'étaient pas des voyages d'affaires.
Attendu que l'application de la mesure de liquidation judiciaire à Roger X..., en sa qualité de dirigeant de la société Aude Abrasif, ne se justifie pas. Le jugement déféré, doit être infirmé. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée.
Statuant à nouveau
Déboute Geneviève B..., en sa qualité de liquidateur de la société Aude Abrasif, de sa demande.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Geneviève B... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/1715
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Carcassonne, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-08;07.1715 ?
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