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08/01/2008 | FRANCE | N°06/6858

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 08 janvier 2008, 06/6858


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06858
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006-2172

APPELANTE :
SCS SABOULARD CLAUDE ET CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège socialAvenue des PyrénéesQuartier de Campigna31220 MARTRES TOLOSANEreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE>
INTIMEE :
SAS BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en ex...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06858
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006-2172

APPELANTE :
SCS SABOULARD CLAUDE ET CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège socialAvenue des PyrénéesQuartier de Campigna31220 MARTRES TOLOSANEreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
SAS BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social721 rue des Fournels34400 LUNELreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Pierre PUJOL, (P.M.L.C. avocats), avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans les conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société SABOULARD CLAUDE, appelante, déposées le 27 février 2007 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions de la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON, intimée, déposées le 20 juin 2007 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, à leurs conclusions visées ci-dessus ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat en date du 23 septembre 2004 la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON (BERTO) a loué un véhicule industriel avec chauffeur à la société SABOULARD CLAUDE (SABOULARD); qu'après avoir résilié le contrat en raison de retards de paiement des loyers, la société BERTO a assigné la société SABOULARD en paiement d'une somme de 145.762,50 €uros correspondant à l'indemnité contractuelle de rupture anticipée; que par le jugement entrepris le tribunal de commerce a fait droit à la demande;
Attendu que la société SABOULARD fait valoir qu'elle a cessé son d'activité le 29 janvier 2001 et a donné son fonds de commerce en location gérance à la société GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE, véritable utilisateur du véhicule; que le contrat a été par erreur libellé à son nom et signé par son représentant; que la société BERTO était au courant de cette situation et a établi les factures au nom de l'utilisatrice qui les a toutes payées; que les dispositions contractuelles invoquées par la société BERTO ne peuvent servir de fondement à sa condamnation et qu'au surplus la somme de 145.762,50 €uros correspond à une clause pénale manifestement excessive ;
Attendu que la société BERTO soutient que la société SABOULARD, qui disposait encore de la personnalité morale malgré sa cessation d'activité, a signé le contrat en connaissance de cause; que les factures n'ont été établies qu'à titre de simple modalité d'exécution du contrat au nom de la société GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE qui n'y était pas partie et mais se trouvait largement confondue avec la société SABOULARD, que l'indemnité réclamée est due par application des dispositions des articles 15-1, 18 et 24 du contrat, et que, correspondant à la moitié des loyers à courir jusqu'au terme du contrat, elle n'est nullement excessive ;

Sur ce,

Attendu que le contrat est libellé au nom de la société SABOULARD et a été signé par le représentant légal de cette dernière; que n'est pas susceptible d'introduire une équivoque quant à l'identité du cocontractant, le cachet recouvrant la signature en cause qui ne pouvait d'emblée suggérer une méprise dès lors qu'il fait ressortir en gras la véritable adresse de la société SABOULARD et la dénomination "Ets SABOULARD", peu important des numéros de téléphone et d'immatriculation que la société BERTO n'avait dans ces conditions pas à vérifier et le rajout, en petits caractères, "les gravières de Martres Tolosane" qui évoquait une simple activité ou localisation compatible avec la fabrication et la vente de béton qui constituait une partie de l'objet social de la société SABOULARD; que l'évocation d'une simple localisation conduit à considérer qu'une telle équivoque ne découle pas davantage des factures comportant la bonne adresse et libellées à l'ordre de "SABOULARD GRAVIÈRE DE MARTRE";

Attendu qu'après une mise en demeure infructueuse le contrat a été résilié par la société BERTO avec effet du 2 mai 2005 en raison du non-paiement des loyers, par application des dispositions de l'article 15-1 du contrat; que contrairement à ce que soutient cette société la résiliation dont elle a pris l'initiative ne peut conduire, en raison de son fondement, à l'application des dispositions de l'article 18 du contrat qui réglemente exclusivement les conséquences d'une résiliation à l'initiative du locataire et, par référence à l'article 24, d'une résiliation à l'initiative du loueur pour diminution des garanties et sûretés, dégradation de la solvabilité ou cessation d'activité du locataire ; que, fondée exclusivement sur l'article 18 du contrat, la demande sera en conséquence rejetée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Déboute la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande.
La condamne aux entiers dépens des deux instances.
Admet l'avoué de la société SABOULARD CLAUDE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/6858
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 04 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-08;06.6858 ?
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