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08/01/2008 | FRANCE | N°06/4706

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 08 janvier 2008, 06/4706


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 8 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE No RG 2003-2652

APPELANTE :
Société de droit espagnol UNITED BRANDS SL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social RD Maiols Sant Quirze Del Valles 08015 BARCELONE ESPAGNE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
r>INTIMEES :
Maître Jean-François Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 8 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE No RG 2003-2652

APPELANTE :
Société de droit espagnol UNITED BRANDS SL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social RD Maiols Sant Quirze Del Valles 08015 BARCELONE ESPAGNE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :
Maître Jean-François Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA C17, domicilié en cette qualité...... 34070 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me BRIQUET, avocat, substituant Me J. Y. MARQUET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

Maître Jean-Jacques Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA C17, domicilié en cette qualité... 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me BRIQUET, avocat, substituant Me J. Y. MARQUET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Implantée à Castelnaudary, la Société C17 avait pour activité la fabrication de vêtements notamment en toile Denim utilisée pour la confection des Blue Jeans. Des relations amicales et entre familles s'étaient créées entre Denis C... directeur général de la Société C17 et Jordi D... collaborateur de la Société UNITED BRANDS implantée à Saint Quirze Del Valles province de Barcelone en Espagne, société dont l'activité n'est pas précisée au dossier.

Au cours de l'année 1997, Denis C..., qui souhaitait s'implanter à nouveau dans toute l'Espagne, a pris contact, notamment, avec Jordi D.... Des représentants des deux sociétés se sont réunis à plusieurs reprises avant de signer un accord à Barcelone le 28 novembre 1997 aux termes desquels une société nouvelle devait être créée en Espagne (avec pourcentage du capital donné à C17) afin :-De représenter C17 en Espagne, recevoir les commandes des clients espagnols, les transmettre à C17 ;-D'acheter quatre collections et un stock de Basics ;-De recevoir les groupages de C17, expédier leurs commandes aux clients ;-D'encaisser les paiements et les reverser à C17, le prix fixé étant celui de vente de la société à créer aux détaillants et hors taxe et servant de base à l'assurance crédit, au calcul des commissions de cette société et aux fins de démarrage d'activité ;-De conseiller C17 pour les actions publicitaires et suivre l'exécution des décisions prises.

La société qui devait être créée n'a pas vu le jour mais les opérations décrites dans l'accord se sont déroulées par la suite et sans difficulté jusqu'à octobre 1998, l'interlocuteur de C17 restant la Société UNITED BRANDS.
Le 3 novembre 1998 la Société C17 a déposé son bilan au greffe du Tribunal de Commerce de Carcassonne, la Société UNITED BRANDS étant laissée dans l'ignorance de cette situation, la Société C17 entretenant même l'illusion de sa poursuite normale d'activité par un courrier adressé le 20 novembre 1998 à la Société espagnole. Une procédure de redressement judiciaire est intervenue le 24 novembre 1998 suivie d'un plan de cession, le 27 janvier 1999.

S'agissant de vêtements, articles de mode, les commandes des clients avaient été passées à partir de l'automne 1998 pour le printemps 1999 et début 1999 Denis C... tentait de rassurer la Société UNITED BRANDS sur l'exécution des commandes par le repreneur, une Société AVIREX-ATECA. Maître Jean-Jacques Z... commissaire à l'exécution du plan en faisant de même par courrier du 18 février 1999. Mais il n'en n'était rien et dès le 19 février 1999 Maître Z... réclamait par mise en demeure la somme de 645. 194, 50 Frs à la Société UNITED BRANDS à la suite de l'arrêté des comptes alors que celle-ci estimait n'être débitrice que de 69. 234 Frs vis à vis de la Société C17 sans compter le préjudice qu'elle décrivait dans son courrier en réponse du 16 mars 1999.

Par jugement du 13 juin 2001, le Tribunal de Commerce de Carcassonne a désigné Maître Jean François Y... en qualité de liquidateur de la Société C17, Maître Z... qui était commissaire à l'exécution du plan conservant notamment la faculté d'exercer toutes voies de recours. C'est ainsi que par acte du 6 novembre 2003, la Société C17 en liquidation agissant par son liquidateur Maître Y... et Maître Z... commissaire à l'exécution du plan de cession ont fait assigner la Société UNITED BRANDS S. L. devant le tribunal de Carcassonne pour voir celle-ci condamnée à payer à Maître Z... es qualité :-98. 359, 26 € en principal correspondant à des factures impayées sur marchandise livrée en 1998,-14. 753, 88 € au titre de la clause pénale,-3. 000 € à titre de dommages et intérêts et,-3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société UNITED BRANDS a soulevé une exception d'incompétence rationaé loci. Par jugement du 12 septembre 2005 la juridiction saisie a invité les parties à conclure au fond et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par jugement du 12 juin 2006, le Tribunal de Commerce de Carcassonne s'est reconnu compétent pour statuer et a condamné la Société UNITED BRANDS à payer à la Société C17 et Maître Z... es qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 59. 143, 21 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1999, 8. 871, 48 € au titre de la clause pénale et 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société UNITED BRANDS S. L. a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2006. Elle soulève à nouveau l'incompétence des juridictions françaises pour statuer. Elle soutient que sa mission, en vertu de l'accord du 28 novembre 1997 était la distribution des produits C17 pour toute l'Espagne. Par application des dispositions de la convention européenne sur les obligations contractuelles, seules les juridictions espagnoles de son siège social sont compétentes pour statuer soit le Tribunal de première instance de SABADELL en Espagne. La Société C17 présente, à tort dit-elle l'opération comme de simples ventes dont le prix n'aurait pas été réglé et invoque la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente imprimées au recto des factures des ventes qu'elle dit avoir faites. Mais dans l'accord du 28 novembre 1997 il n'existe aucune clause attributive de compétence. Ce sont donc les règles normales de compétence territoriale en matière internationale qui s'appliquent. Les conditions financières de leurs relations ne laissent, fait-elle observer, aucun doute sur son rôle d'intermédiaire. Elle ne percevait que des commissions. Elle invoque ainsi l'article 2 de la convention de Bruxelles déjà citée et la compétence du lieu de son siège social ainsi que l'application de la loi espagnole en vertu de la convention de la Haye du 14 mars 1978 ou des dispositions européennes applicables. Le lieu d'exécution du contrat est l'Espagne, fait-elle encore observer. La clause attributive de compétence ne peut être retenu non seulement parce qu'elle ne figure pas dans l'accord conclu entre les parties mais aussi parce qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 17 de la convention de Bruxelles. Elle demande réformation du jugement attaqué sur la question de la compétence et même son annulation parce que si le tribunal a énuméré des textes il n'a pas motivé sa décision. Au fond si celui-ci était abordé, elle développe les raisons pour lesquelles la Société C17 et Maître Z... devraient être déboutés de leurs demandes. La Société UNITED BRANDS demande à les voir chacun condamné à lui payer 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Jean François Y... es qualité de liquidateur de la S. A. C17 et Maître Jean-Jacques Z... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société répondent que la Société C17 vendait les vêtements qu'elle fabriquait à la Société UNITED BRANDS SL qui les commercialisait en Espagne. Vers la fin de l'année 1998 cette dernière société a, selon eux, cessé de payer les marchandises livrées, ce qui a motivé l'engagement de la présente procédure. Les intimés soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige en raison de la clause attributive de juridiction figurant aux conditions générales de vente retranscrites au dos des factures adressées à la Société UNITED BRANDS ainsi que sur les bons de commande communiqués par la Société UNITED BRANDS. Cette dernière société ne pouvait ignorer l'existence de cette clause parfaitement apparente sur les documents visés. Il importe peu que le contrat initial ne mentionne pas la clause attributive de compétence affirment-ils et peu importe qu'il s'agisse de contrat de vente ou de distribution. Ils invoquent encore l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile permettant d'attraire un étranger devant les juridictions françaises dans des conditions qui seront réunies en l'espèce. Ils réclament confirmation du jugement attaqué quant à la compétence retenue. Au fond ils réclament aussi confirmation du jugement sur le principe des condamnations intervenues mais demandent la somme de 98. 359, 26 € au titre des factures impayées et 14. 753, 88 € au titre de la clause pénale. En tout état de cause les intimés réclament 4. 000 € à titre de dommages et intérêts et 12. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE
La Société UNITED BRANDS S. L. soutient que le rôle qu'elle assumait à l'égard de la Société C17 en Espagne était celui de commissionnaire tandis que la Société C17 soutient qu'elle vendait des vêtements à la Société UNITED BRANDS qui les diffusait ensuite en Espagne auprès de revendeurs. A cet égard le seul écrit matérialisant un accord entre les deux sociétés est celui du 28 novembre 1997 que d'ailleurs seule la Société UNITED BRANDS produit aux débats. Aucune société n'a été créée en Espagne comme il était prévu alors que le contenu de l'accord a été exécuté soit ainsi entre la Société C17 et la Société UNITED BRANDS. S'il est dit dans cet écrit que C17 vend tandis que la nouvelle société achète, (en réalité UNITED BRANDS) le mécanisme est ensuite décrit puisque la Société UNITED BRANDS REPRÉSENTE C17, reçoit les commandes des clients et les TRANSMET à C17. La société espagnole reçoit les groupages de C17 et les réexpédie aux clients. Elle encaisse les paiements et les REVERSE à C17. Toujours selon cet accord C17 facture la marchandise au prix où elle sera revendue par UNITED BRANDS qui reçoit à la date du règlement une COMMISSION de 15 % outre 15 % de participation aux frais de fonctionnement. Il n'y a donc pas d'achat de marchandises par UNITED BRANDS pour revendre.

L'état de commissionnaire de la Société UNITED BRANDS par rapport à celui d'acheteur pourrait être indifférent à la question de la compétence territoriale disent les intimés, mais encore faudrait-il que dans l'accord du 28 novembre 1997 figure une clause attributive de compétence. Or cet écrit n'en referme pas. Cette clause : " En cas de litige tant avec nos fournisseurs qu'avec nos clients, attribution de compétence est faite au Tribunal de Commerce de Castelnaudary " (Tribunal de Commerce de Carcassonne depuis le 1er janvier 2000) ne figure que dans les bons de commande et dans les factures qui sont le lien direct existant entre la Société C17 et les véritables acheteurs de ses vêtements, les détaillants espagnols. Cette clause se comprend aisément si la marchandise est, par exemple, défectueuse et moins dès lors qu'il peut s'agir de retards de livraison et de non paiements de factures puisque la Société UNITED BRANDS sert d'intermédiaire pour ces opérations. Mais il ne peut être ajouté à l'accord des parties. Il n'existe aucune clause attributive de compétence pour les litiges nés entre la Société C17 et la Société UNITED BRANDS qui n'est ni le véritable auteur des commandes, ni celle qui paye réellement les factures. L'examen des bons de commandes et des factures permet de le comprendre aisément. Si en effet l'adresse de facturation est bien celle de UNITED BRANDS, celles de livraison sont des villes différentes d'Espagne avec le nom des entreprises livrées. Les auteurs des commandes sont ces distributeurs disséminés en Espagne.

L'absence de clause attributive de compétence dans l'accord du 28 novembre 1997 serait indifférente puisque cette clause figure dans les bons de commandes et les factures disent encore les intimés mais dans l'accord initial, l'interlocuteur de la Société C17 est la Société UNITED BRANDS tandis que dans les bons de commande et les factures, ce sont les détaillants pour lesquels la Société UNITED BRANDS ne sert que d'intermédiaire. Dès lors en application de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée relative à la compétence judiciaire en matière européenne et puisque la clause attributive de compétence ne peut être appliqué entre les parties, seules les juridictions du siège social de la Société UNITED BRANDS, seule en litige avec la Société C17, sont compétentes. Il s'agit des juridictions espagnoles puisque " les personnes domiciliées sur le territoire d'un état contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet état ". Le jugement attaqué qui n'est pas sans motivation puisque celle-ci est sous entendue par les textes qui son énumérés par les 1ers juges ne doit pas être annulée mais réformée. Le Tribunal de Commerce de Carcassonne était incompétent rationae loci pour statuer. Les parties seront invitées à se mieux pourvoir.

La partie intimée succombe. Elle ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Elle sera déboutée de cette demande.
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître Z... es qualité sera tenu de verser à l'appelante la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Y... sera débouté de sa demande à ce titre. Succombant Maître Z... es qualité sera condamné aux dépens, ce qui le prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
REÇOIT en la forme l'appel interjeté ;
LE DIT bien fondé ;
En conséquence,
RÉFORME en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
DIT que le Tribunal de Commerce de Carcassonne était incompétent rationae loci pour statuer sur le litigé qui lui était soumis ;
CONSTATE que le règlement de ce litige relève de la compétence des juridictions espagnoles ;
En conséquence,
INVITE les parties à se mieux pourvoir ;
DÉBOUTE les intimés de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maître Z... es qualité à payer la somme de 3. 000 € à la Société UNITED BRANDS S. L. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE DÉCLARE irrecevable en cette demande ;
DÉBOUTE Maître Y... de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Maître Jean-Jacques Z... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/4706
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Carcassonne, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-08;06.4706 ?
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