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08/01/2008 | FRANCE | N°06/02063

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 08 janvier 2008, 06/02063


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

APPELANTE :
GFA DU CHATEAU DE ROUTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Le Château 11240 ROUTIER représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour

INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, prise en la personne de son

représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Montpel...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02063
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

APPELANTE :
GFA DU CHATEAU DE ROUTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Le Château 11240 ROUTIER représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour

INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Montpelliéret 34977 LATTES MAURIN représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUTTES- BOUISSINET- GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNE

Maître Geneviève Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA DU CHATEAU DE ROUTIER, domiciliée en cette qualité ...... représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, présent lors du prononcé.
Par jugement du 20 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l' égard du GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER dont Michèle Z... était gérante et caution solidaire pour des prêts accordés par le CRÉDIT AGRICOLE- (CRCAM). Par jugements des 27 juillet 1999 et 18 janvier 2000 ce même Tribunal a arrêté un plan de redressement du GFA. Maître Jean Jacques A... a été désigné en qualité de commissaire à l' exécution du plan. Par jugement du 28 septembre 2004 confirmé par arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la Cour de céans, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert à l' égard du GFA une procédure de liquidation judiciaire, Maître Geneviève Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. L' état des créances a été établi et déposé au greffe de la juridiction par Maître Y..., le 27 juin 2005. Par courrier recommandé du 2 août 2005, le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER a contesté les créances déclarées le 9. 11. 2004 par le CRÉDIT AGRICOLE en soutenant que la déclaration adressée au mandataire liquidateur était irrégulière et donc nulle, qu' aucune pièce justificative de ces créances n' avait été adressée à Maître Y... et que les dispositions de l' article L313- 22 du Code Monétaire et Financier n' avaient été respectées, le créancier n' ayant pas informé la caution du montant du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31. 12 de l' année précédente.

***
Par six ordonnances séparées datées du 16. 03. 2006, le juge commissaire à la liquidation judiciaire du GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER ne visant que l' article L313- 22 déjà cité et sans se pencher sur les autres motifs de la contestation a retranché du montant des créances produites, les intérêts conventionnels et les intérêts suivant le tableau d' amortissement, ne laissant ainsi subsister que le capital et les intérêts de retard et a fixé à ce montant la créance produite à titre privilégié par le CRÉDIT AGRICOLE. Le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER a interjeté appel des six décisions le 27 mars 2006.

***
Dans le présent dossier (no2063 / 06 de la Cour) le prêt concerné porte le no 8488800 14 PR. Son montant initial est de 96. 805, 13 €. La créance comprenant les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d' amortissement a été déclarée pour un montant de 11. 993, 50 €. Le juge commissaire a retranché 3. 506, 49 € de cette somme pour fixer la créance à 8. 487, 01 €.

***
Le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER reconnaît que le juge commissaire lui a partiellement donné raison sur sa contestation de créance mais fait observer qu' il ne s' est pas prononcé sur son premier argument qui était de dire que la déclaration de la créance du CRÉDIT AGRICOLE faite par une dame B... Véronique était irrégulière et donc nulle parce qu' il n' était pas prouvé que cette personne ait été régulièrement désignée pour effectuer la déclaration de créance ni d' ailleurs prouvé que c' était elle qui avait effectué cette déclaration de créance. Faute d' établir ces preuves, le GFA demande la réformation de l' ordonnance attaquée et le rejet de la créance déclarée.

Subsidiairement il soutient qu' en application de l' article L313- 22 du Code Monétaire et Financier, ce sont tous les intérêts déclarés et non pas seulement les intérêts conventionnels dont doit être privé l' établissement financier qui n' a pas respecté ses obligations à l' égard de la caution.
Seul le capital peut être retenu au titre du cautionnement solidaire et hypothécaire de Michèle Z... gérante du GFA.
Le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER demande en tout état de cause 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la Caisse RÉGIONALE de CRÉDIT Agricole Mutuel du Midi rappelle que par arrêt du 12. 06. 2007, la Cour de céans a déclaré ses demandes recevables du fait de la fusion intervenue entre CRCAM DU MIDI et CRCAM DU LANGUEDOC.
Elle affirme que Véronique B... est habilitée à faire ses déclarations de créances et produit à cet égard l' extrait des délibérations du Conseil d' Administration de la CRCAM du 26. 12. 2003. C' est bien le Conseil d' Administration dit- elle qui a réitéré le pouvoir précédemment consenti à Véronique B... et non Jean- François DE C... qui l' a seulement informé de la nécessité d' avoir à le faire. De plus en tant que société à capital variable, c' était bien au Conseil d' Administration et non au Directeur Général de l' établissement de déléguer le pouvoir comme dans les sociétés anonymes. Elle ajoute que c' est bien Véronique B... qui a signé la lettre de transmission et la déclaration de créance au mandataire liquidateur. La partie adverse se garde d' ailleurs bien de réclamer une expertise en écriture fait- elle observer.

Concernant la créance elle- même, elle estime abusive la contestation de celle- ci qu' elle prouve avec la production du contrat de prêt, l' état des échéances impayées, le tableau d' amortissement et la copie du bordereau d' inscription hypothécaire.
Elle estime par ailleurs que les intérêts conventionnels sont dus parce que la caution était aussi la dirigeante du GFA cautionné. Elle n' ignorait donc pas le montant des engagements de la société. Elle réclame réformation du jugement sur ce point pour que sa créance soit admise, intérêts conventionnels compris. Michèle Z... et le GFA étaient autant l' un que l' autre en redressement judiciaire. La jurisprudence visée par son adversaire concerne une caution in bonis et un débiteur principal en liquidation judiciaire. En l' espèce l' information de caution n' était pas nécessaire. Au surplus le plan de continuation s' est appliqué tant au GFA qu' à Michèle Z.... Enfin ses créances ont fait l' objet d' une admission définitive / ordonnance du 25. 05. 1999.

Concernant les autres intérêts, ils doivent être pris en compte même s' il n' y a pas eu mention explicite des modalités du calcul de leur montant puisque le contrat de prêt annexé à la déclaration de créance contenait la mention des modalités de calcul des intérêts. De surcroît les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d' amortissement étaient clairement mentionnés dans la déclaration.
Ainsi la CRCAM DU LANGUEDOC demande à titre principal l' admission de sa créance pour son montant total de 11. 993, 50 € ; subsidiairement pour un montant de 19. 220, 47 € plus les intérêts à échoir soit 1. 951, 65 € ; plus subsidiairement elle réclame confirmation de l' ordonnance attaquée.

***
Maître Y... COUTURE es qualité de liquidateur du GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER réclame confirmation de la décision attaquée.
SUR CE
Il est vrai que le Tribunal n' a pas répondu à tous les arguments qui étaient invoqués par le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER. Celui- ci a d' abord prétendu que Véronique B... n' était pas régulièrement désignée pour effectuer la déclaration de créance du CRÉDIT AGRICOLE. Cependant il résulte de la délibération du Conseil d' Administration de la CRCAM du 26. 12. 2003 produite par l' intimée que c' est bien celui- ci qui a réitéré le pouvoir consenti précédemment à Véronique B... et non le sieur DE C... qui a seulement informé le Conseil de la nécessité de le faire. D' ailleurs cette personne a elle- même été renouvelée dans ses attributions. Prétendre qu' elle serait l' auteur du pouvoir de le faire reviendrait à soutenir dans son cas personnel une auto investiture ce qui n' est pas réaliste. De plus, la CRCAM étant une société à capital variable il appartenait bien au Conseil d' Administration de déléguer notamment le pouvoir d' effectuer les déclarations de créance.

Le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER prétend encore que Véronique B... n' aurait pas signé la déclaration de créance. Cette affirmation n' est fondée sur aucun commencement de preuve et le GFA reste peu crédible dans cette affirmation, ne cherchant pas même à réclamer une expertise en écriture pour prouver ce qu' elle avance. Concernant la créance elle- même, celle- ci apparaît établie par la production du contrat de prêt, l' état des échéances impayées, le tableau d' amortissement et la copie du bordereau d' inscription hypothécaire, toutes pièces transmises au mandataire liquidateur et énumérées dans le courrier du CRCAM adressé à Maître Geneviève Y... mandataire liquidateur. Celle- ci n' a jamais réclamé de pièce justificative au CRCAM preuve que celles- ci avaient effectivement été produites.

Concernant les intérêts, la confusion apparaît totale puisque le GFA a invoqué un article du Code Monétaire et Financier, inapplicable en l' espèce, que le juge qui a statué n' a fondé sa décision que sur cet article, que l' appelant maintient cet argument, que le CRÉDIT AGRICOLE ne relève pas la méprise évidente mais argumente en en tenant compte et que Maître Y... demande elle- même la confirmation de l' ordonnance attaquée fondée sur un texte qui ne concerne pas le GFA. En effet l' article L313- 22 du Code Monétaire et Financier concerne les rapports entre les établissements de crédit tel que le CRÉDIT AGRICOLE ayant accordé un concours financier à une entreprise et la caution. Le 2ème paragraphe de cet article est encore plus explicite sur l' identité des personnes concernées. Or en l' espèce si Michèle Z... gérante du GFA était caution solidaire des prêts concernés, elle n' est pas en la cause et le premier juge ne pouvait bien évidemment pas retrancher des intérêts de la créance déclarée parce que la caution n' avait pas été avisée des obligations auxquelles sont tenus les établissements financiers vis à vis de celles- ci. Les intérêts conventionnels représentent bien une dette du GFA. Les autres intérêts sont dus aussi parce que le CRÉDIT AGRICOLE les a mentionnés dans sa déclaration de créance, les a chiffrés et a produit les documents de référence ainsi qu' il en fait état dans son courrier de transmission à Maître Y..., ce qui permettait de calculer ces intérêts.

Ainsi l' ordonnance attaquée doit être réformée et la demande principale du CRÉDIT AGRICOLE doit être satisfaite.
Le GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER succombe ce qui implique sa condamnation aux dépens. Ceci le prive du bénéficie de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme les appels interjetés,
DÉCLARE fondé l' appel incident de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
En conséquence, REFORME la décision attaquée,
FIXE à la somme de 11. 993, 50 € représentant le capital, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les intérêts suivant tableau d' amortissement, la créance produite à titre privilégié et hypothécaire par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à la procédure de liquidation judiciaire du GFA DU CHÂTEAU DE ROUTIER,
DÉCLARE ce dernier irrecevable en sa demande d' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés en application de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/02063
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-08;06.02063 ?
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