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13/12/2007 | FRANCE | N°05/6266

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 13 décembre 2007, 05/6266


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE No RG 2001-2422

APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 16 Février 1961 à BARBERY (60810) de nationalité Française... 34110 FRONTIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour

INTIMES :
Monsieur Antoine Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Eric Y... décédé le 9 m

ars 1999 né le 27 Juillet 1942 à AIT TEMOUCHEN ALGERIE de nationalité Française...... 34280 LA GRANDE MO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE No RG 2001-2422

APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 16 Février 1961 à BARBERY (60810) de nationalité Française... 34110 FRONTIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour

INTIMES :
Monsieur Antoine Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Eric Y... décédé le 9 mars 1999 né le 27 Juillet 1942 à AIT TEMOUCHEN ALGERIE de nationalité Française...... 34280 LA GRANDE MOTTE représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 7849 du 26 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Thérèse A...... 34110 VIC LA GARDIOLE assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du 30. 05. 06

Monsieur Franck Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Eric Y... décédé le 9 mars 1999 né le 27 Octobre 1966 à NIMES (30000) de nationalité Française... 34200 SETE représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Nathalie Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Eric Y... décédé le 9 mars 1999 née le 22 Janvier 1970 à SETE (34200) de nationalité Française... 34200 SETE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Jocelyne C... veuve Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Eric Y... décédé le 9 mars 1999...... 34200 SETE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-par défaut.
-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel relevé par Stéphane X... contre un jugement du tribunal de commerce de Sète du 13 septembre 2005, qui a :
-dit que les demandes formées par Stéphane X..., Jean-Michel D..., et Pauline E..., veuve D..., contre Jocelyne C... épouse Y..., Antoine Y..., Franck Y..., et Nathalie Y..., en leur qualité d'héritiers et ayants droits de Eric Y..., sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, faute de preuve que ces derniers sont bien les héritiers de Eric Y....-dit que la demande en nullité de la cession de parts formée par Stéphane X..., Jean-Michel D..., et Pauline E...veuve D..., contre Antoine Y..., Thérèse A..., Franck Y..., et Nathalie Y..., est prescrite, au motif que le délai pour intenter l'action en nullité a commencé à courir, au plus tard le 3 décembre 1990, de sorte qu'à la date des exploits introductifs d'instance, les 14 juin 2001, et 21 octobre 2004, le délai de 5 ans, prévu par l'article 1304 du code civil, était expiré.

Vu les conclusions de l'appelant du 9 mai 2007, tendant à l'infirmation de cette décision, et à la nullité de l'acte de cession de parts du 21 juin 1990, entre Stéphane X... et Antoine Y..., pour dol, et à :
-la condamnation de Antoine Y..., à lui payer la somme de 3 750,25 euros, outre intérêts à compter du 21 juin 1990 au titre du remboursement des 123 parts sociales acquises, de celle de 30 489,80 euros, au titre du remboursement du compte courant, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 1990.-la condamnation solidaire de tous les intimés au paiement d'une somme de 53 357,16 euros, au tire du remboursement des sommes réglées au titre du découvert bancaire, et des dettes fournisseurs, ainsi que celle de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2006, par Antoine Y..., Franck Y..., Nathalie Y..., agissant tant en qualité d'héritiers de Eric Y..., qu'en leur nom personnel, tendant à :
-faire constater le défaut d'intérêt de Stéphane X..., à relever appel contre Franck Y..., Nathalie Y... et Jocelyne C..., qui n'étaient pas parties à l'acte de cession de parts dont il demande l'annulation.-la confirmation du jugement.-la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI
Attendu que suivant protocole d'accord du 21 juin 1990, Antoine Y... a cédé à Stéphane X..., " la société Y...-C..." pour un prix estimé à 50 000 francs, sur la base du bilan au 31 septembre 1989, avec remboursement de son compte courant, d'un montant de 200 000 francs ; il a été convenu qu'une situation comptable serait faite au plus près de la date de cession, pour réactualiser les estimations, et qu'une garantie de passif est prévue pour la période antérieure à la date de cession.
Attendu que par actes du même jour, Antoine Y... a cédé les 123 parts dont il était titulaire à Stéphane X..., pour le prix de 24 600 francs, Franck Y... a cédé à Jean-Michel D..., les 33 parts, lui appartenant pour la somme de 6 600 francs, Nathalie Y..., a cédé les 33 parts lui appartenant, à Tadec D..., pour la même somme, et Thérèse A..., a cédé les 27 parts dont elle était propriétaire, à Tadec D..., pour le prix de 5 400 francs.
Attendu que par acte du 3 décembre 1990, Stéphane X..., Tadec D..., et Jean-Michel D..., ont assigné devant le tribunal de commerce de Sète, Antoine Y..., Thérèse A..., Franck Y..., Eric Y..., et Nathalie Y..., en nullité de la cession de l'ensemble des actes de cession de parts, pour dol, et au paiement de diverses sommes.
Attendu que par jugements du 14 décembre 1990, et 25 juin 1991, la société, dénommée désormais Cosmos Marine Loisirs, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture, puis d'une liquidation judiciaire.
Attendu que par jugement du 4 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné Antoine Y... à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour abus de biens sociaux.
Attendu que par acte assignation du 14 juin 2001, annulant et remplaçant celles délivrées le 5 et 8 juin 2001, Stéphane X..., Jean-Michel D..., et Pauline E...veuve D..., ont assigné Antoine Y..., Thérèse A..., Franck Y..., et Nathalie Y... en nullité des cessions de parts intervenues le 21 juin 1990, et en remboursement des sommes versées, au titre du prix ainsi qu'en paiement de diverses sommes en réparation.
Attendu que Eric Y... étant décédé le 9 mars 1999, les demandeurs ont assigné sa mère, madame Jocelyne C..., veuve Y... par acte du 21 octobre 2004, en qualité d'héritière de Eric Y....
Attendu que c'est dans ce contexte procédural, que les premiers juges ont statué sur la demande en nullité des actes de cessions de parts sociales.
Attendu que s'il est exact que Stéphane X... est demandeur en nullité pour la seule cession de parts le concernant, avec Antoine Y..., il est aussi demandeur originaire, contre tous les consorts Y..., en paiement de sommes, relatives au remboursement du découvert bancaire, et des dettes fournisseurs, de la société, de sorte que son appel de la décision des premiers juges, qui a eu pour corollaire de ne pas faire droit à ces demandes, est recevable contre Franck Y..., Nathalie Y..., et Jocelyne C....
Attendu que l'assignation délivrée aux consorts Y..., le 3 décembre 1990, a interrompu la prescription, de l'action en nullité de l'acte du 21 juin1990. Cette date, n'est pas le point de départ du délai de prescription, contrairement à la décision des premiers juges, puisqu'elle est l'acte par lequel, les cessionnaires, invoquent la nullité, pour dol, sur des faits précis qu'ils ont découverts, antérieurement. Cette interruption est continue, et ne prendra fin que par l'intervention définitive sur le fond de la demande, peu important les assignations nouvelles, et le jugement de radiation, (et non de sursis à statuer du 18 octobre 2004), qui sont sans effet sur l'interruption.
Attendu que la demande n'est donc pas prescrite, mais seulement en ce qu'elle est formée contre Antoine Y..., Franck Y..., et Nathalie Y.... En effet, celle formée contre Jocelyne C..., veuve Y..., assignée en reprise d'instance, en qualité d'héritière de son fils, Eric, initialement attrait à l'instance, le 21 octobre 2004, soit plus de cinq années après le décès de celui-ci, le 9 mars 1999, est prescrite.
Attendu sur le fond que Stéphane X... soutient que son consentement a été vicié, du fait que le bilan arrêté au 31 décembre 1999, qui lui a été présenté, était erroné, en ce que le compte effets impayés, n'y figurait pas, alors que la société était débitrice à l'égard de la société Yamaha, son principal fournisseur, de la somme de 620 000 francs, et que la situation au 30 juin 1990, faisait apparaître un passif important de 1 192 000 francs ; que d'autre part, le cédant a commis une réticence dolosive, en lui dissimulant un certain nombre d'informations, sur la situation obérée de la société, qui a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1990, alors que la date de cessation des paiements retenue est du 15 juin 1989.
Mais attendu que selon l'expert I..., désigné par le juge d'instruction dans le cadre de l'action pénale, contre Antoine Y..., s'il indique que les documents comptables remis à monsieur X... lors de la cession, ne reflétait pas l'image fidèle de la société, en ce qui concerne l'évaluation du stock, par omission des valeurs réelle des biens, par rapport à leur valeur d'achat, ou encore par omission de transactions ou de défaut de correspondance entre des documents, et en particulier le montant de la dette de la société Yamaha, mentionnée à une somme inférieure à la réalité, il relève aussi que Stéphane X... était présent dans la société avant la cession et a disposé de toutes les facilités pour consulter les documents et poser toutes questions afin d'obtenir des éclaircissements. Ces observations ne sont pas contestées par monsieur X..., et permettent d'écarter la notion de dol, dès lors que se trouve établi, le fait que le cédant ne s'est livré à aucune man œ uvre de nature à tromper monsieur X..., afin de déterminer son engagement à acquérir.
Attendu qu'il convient donc de débouter Stéphane X... de sa demande de nullité de l'acte de cession pour dol, ainsi que, par voie de conséquence, de toutes ses demandes en paiement.
Attendu que succombant, Stéphane X... devra supporter la charge des entiers dépens, concernant les parties appelées, ainsi que celle de frais exposés par eux, et non compris dans les dépens, à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite de sa saisine,

Déclare recevable l'appel relevé contre Franck Y..., Nathalie Y..., et Jocelyne C....
Infirme le jugement déféré, en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande dirigée contre Jocelyne C..., prise en qualité d'héritière de Eric Y..., comme étant prescrite.
Déclare recevable la demande en nullité de l'acte de cession de parts du 21 juin 1990 dirigée contre Antoine Y....
Déboute Stéphane X....
Condamne Stéphane X... à payer aux intimés la somme de 2000, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne le même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 05/6266
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sète, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-12-13;05.6266 ?
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