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28/11/2007 | FRANCE | N°07/946

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 28 novembre 2007, 07/946


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00946
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 05/539

APPELANTE :
SCEA SERAME MONTRABECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialDomaine SERAME11200 LEZIGNAN CORBIERESreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00946
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 05/539

APPELANTE :
SCEA SERAME MONTRABECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialDomaine SERAME11200 LEZIGNAN CORBIERESreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialTour Gan Place de l'oris92082 PARIS LA DEFENSE CEDEXreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me Didier MOULY, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Jean-Marc ARMINGAUD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de ChambreM. Jean-Marc ARMINGAUD, ConseillerMme Gisèle BRESDIN, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire .
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Sur requête de la S.A. GAN IARD, déposée le 23 mars 2004, la SCEA SERAME MONTRABECH, a, par ordonnance d'Injonction de Payer du 5 avril 2004, rendue par le Président du Tribunal d'Instance de Narbonne, été condamnée au paiement de la somme de 13.940 € au titre de la prime d'assurance d'un contrat no018 102 780 (assurance contre la grêle) pour la période allant du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002.
***
La SCEA a fait opposition le 10 septembre 2004.
***
Par jugement en date du 4 avril 2005 le Tribunal d'Instance de Narbonne s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de cette ville.
***
La SCEA a opposé aux demandes du GAN, les arguments qui suivent:- La nullité de la procédure, pour défaut de pouvoir spécial du mandataire (CD Division Contentieux) de la S.A. GAN;- La nullité du contrat d'assurance, pour vice du consentement,la SCEA n'étant pas propriétaire des terres sur lesquelles elle exploitait, mais titulaire d'un bail à long terme;- Ce bail a été résilié à compter du 31 octobre 2001, alors que la période d'assurance en cause court du 30 mai 2002, renouvelé par tacite reconduction;- Elle ignorait les conditions générales qui lui imposaient, en cas d'arrêt de location, une résiliation par lettre recommandée avant la date normale d'expiration du contrat.

***Par jugement en date du 9 novembre 2006 le tribunal a statué en ces termes :- Rejette l'exception de nullité;- Condamne la SCEA SERAME MONTRABECH à payer à la S.A. GAN ASSURANCES IARD la somme de 13.490 € outre intérêts légaux depuis le 11 octobre 2003 et aux dépens.

***
La SCEA SERAME MONTRABECH, qui a fait appel le 7 février 2007, a, par conclusions en date du 25 septembre 2007, demandé à la Cour :- D'infirmer;- De déclarer nulle la procédure d'injonction de payer;- De déclarer non fondées les demandes de la S.A. GAN;- De condamner la S.A. GAN en 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

***
Vu les conclusions prises le 27 juillet 2007 par la S.A. GAN ASSURANCES IARD qui a demandé à la Cour:- De confirmer;- De condamner l'appelante en 1.500 € au titre de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
***

SUR CE
Au soutien de son appel, la SCEA SERAME MONTRABECH maintient que la procédure d'injonction de payer, serait atteinte d'une nullité de fond, l'article 416 du Nouveau Code de Procédure Civile exigeant que "le mandataire dispose d'un mandat spécial", le mandataire du GAN, "CD Division Contentieux", n'ayant pas justifié d'un mandat auprès du premier juge saisi de la requête, la lettre du 14 mars 2004, vantée par l'intimée, n'ayant été produite que devant la Cour, en septembre 2007, après prescription de l'action en paiement de la prime d'assurance, la preuve de la remise de ce document au tribunal, n'étant pas établie.
La Cour observe, cependant, en lecture du courrier du 23 mars 2004, émanant de "CD Division Contentieux", valant requête en injonction de payer, que sont joints à ce courrier, non seulement les pièces de fond no1, 1 Bis, 2, 3, 4 et 5, mais aussi la requête elle-même, en injonction de payer ainsi que le mandat, intitulé "autorisation de mise en place de Procédure", visant bien le dossier SCEA SERAME MONTRABECH contrat no A0.1139 - 018102780.
Cette lettre a bien été reçue par le premier juge, qui a rendu l'ordonnance en suite de cette requête et au vu des justificatifs joints, ce qui établit à suffisance que le mandat joint à cet envoi est bien parvenu en son temps au premier juge.
Par ces motifs substitues ce moyen de nullité sera rejeté, le fait que ce mandat ait, aussi, été communiqué en 2007 étant sans emport, son existence en mars 2004 et sa production devant le premier juge avec la requête étant établis.
Au fond, la SCEA, qui abandonne son moyen de première instance, tiré d'un prétendu vice du consentement , fondé sur le fait qu'elle n'était pas propriétaire mais seulement locataire des terres agricoles couvertes par cette assurance contre la grêle, soutient désormais que la prime vise la période allant du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002;Que pour cette période, qui s'emplace dans le cadre d'une tacite reconduction de l'assurance, ce contrat est dépourvu d'objet, puisque la SCEA n'était plus locataire des terres assurées, depuis l'acte notarié des 16 et 26 novembre 2001, aux termes duquel, le bail a été transféré à un nouveau preneur, la S.A.S. Château de SERAME, tiers par rapport à la SCEA SERAME MONTRABECH;Que ce contrat aurait été notifié au GAN.

Toutefois, la S.A. GAN objecte justement, sans être contredite, que cette nullité pour disparition de l'objet du contrat, est une nullité relative, qui se prescrit par 5 ans;Que cette demande de nullité, formulée pour la première fois dans les conclusions du 23 mai 2007, est atteinte par la prescription, pour avoir été présentée plus de 5 ans après la signature de la convention, le bail ayant cessé en novembre 2001, la tacite reconduction de l'assurance ayant pris effet le 1er mars 2002;Qu'en tout cas, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, ni la SCEA, ni le notaire rédacteur de l'acte des 16 et 26 novembre 2001, n'ont résilié l'assurance dans les conditions de forme et de délais requises, de sorte que la reconduction tacite s'est opérée le 1er mars 2002;Qu'il est constant que le contrat s'est poursuivi et a continué de garantir les biens assurés;Que le défaut de résiliation de l'assurance dans les formes du contrat (articles 2 et 12), ainsi que le défaut d'information de l'assureur de la fin du bail, rendent sa résiliation inopposables et laissent subsister l'exigibilité des prîmes afférentes à l'exploitation de 2002;Que la S.A.S Château DE SERAME a bien continué l'exploitation de la SCEA, alors que la SCEA et la S.A.S ont les mêmes associés principaux, ce qui implique la transmission du contrat, les énonciations figurant en page 9de l'acte notarié de novembre 2001, confirmant que la S.A.S. Château de SERAME est composée d'associés communs à la SCEA, ce montage n'étant dû qu'à une défaillance de la SCEA, aucun autre contrat d'assurance n'étant produit pour la période courant du 1er mars 2002.

Par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé.
Succombant, la SCEA supportera aussi les dépens d'appel, paiera en sus 1.500 € pour les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré;
DÉBOUTE la SCEA SERAME MONTRABECH de son appel;
CONFIRME le jugement;
Y ajoutant,
LA CONDAMNE en sus, en 1.500 € au titre des frais irrépétibles;
LA CONDAMNE aussi aux dépens d'appel;
ACCORDE à la SCP DIVISIA SENMARTIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 07/946
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-28;07.946 ?
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