La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°07/01587

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 27 novembre 2007, 07/01587


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01587
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE No RG 2004001689

APPELANT :
Monsieur Bernard X... né le 17 Janvier 1957 à PARIS (75) de nationalité Française ...... représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie BLANCHET (cabinet DUMAINE), avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
S. A. S AUDAX, venant aux droits de la S. A. R. L. AUD

AX, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01587
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE No RG 2004001689

APPELANT :
Monsieur Bernard X... né le 17 Janvier 1957 à PARIS (75) de nationalité Française ...... représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie BLANCHET (cabinet DUMAINE), avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
S. A. S AUDAX, venant aux droits de la S. A. R. L. AUDAX, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 99- 101 route de Canta Galet 06200 NICE représentée par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Rémi DE BALMANN, (cabinet D. M. § D.), avocats au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 27 février 2006 par le tribunal de commerce de CARCASSONNE ;
Vu l' appel interjeté à l' encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n' est pas discutée ;
Vu les conclusions de Bernard X..., appelant, déposées le 12 octobre 2007 ;
Vu les conclusions de la société AUDAX, intimée, déposées le 8 octobre 2007 ;
Attendu que pour l' exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l' article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;
Attendu que Bernard X..., qui exploitait à l' époque un commerce de fleurs, s' est vu remettre le 23 novembre 2001 un dossier précontractuel en vue de l' adhésion au réseau de franchise de la société AUDAX spécialisé dans le rénovation de revêtements de sol et plafonds suspendus et exploité sous la marque BASIC SYSTEM ; qu' il a signé le 3 décembre 2001 une option de réservation et versé en contrepartie une somme de 10. 000 francs, puis le 17 décembre 2001 l' acte d' engagement définitif et payé à cette occasion une somme de 179. 377, 77 francs TTC correspondant au prix de matériel et de fournitures ainsi que, à concurrence de 57. 000 francs, au coût de la formation initiale de cinq jours, au droit d' adhésion et au droit à la marque ; qu' après s' être plaint le 5 février 2003 de n' avoir réalisé en 2002 qu' un chiffre d' affaires de 15. 000 euros et proposé une rupture amiable, il a résilié le contrat le 8 octobre 2003 sous réserve de sa validité ; que le 17 mars 2004 il a assigné la société AUDAX en annulation du contrat et restitution de la somme versée ;
Attendu que par le jugement attaqué tribunal de commerce de CARCASSONNE a annulé le contrat et rejeté la demande en indemnisation de Bernard X..., en relevant que le chiffre d' affaires réalisé par ce dernier était largement inférieur au chiffre d' affaires prévisionnel et insuffisant pour permettre de dégager le moindre bénéfice, que le savoir- faire transmis ne comportait aucune originalité, que les produits utilisés étaient vendus de deux à cinq fois le prix du marché par la société AUDAX, mais que Bernard X..., qui s' était fait embaucher comme chauffeur dès le mois de janvier 2003, n' avait produit aucun bilan, avait déclaré avoir pour 76. 000 euros de devis à fournir en portefeuille, et ne justifiait pas de l' inexistence du marché ; que Bernard X... sollicite la confirmation de l' annulation du contrat et le remboursement de la somme versée, alors que la société AUDAX réclame la résiliation du contrat aux torts de Bernard X... et la condamnation de ce dernier au paiement d' une somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture anticipée ;

Sur ce,

Attendu que Bernard X... se plaint de ce que, les techniques mises en oeuvre dans le cadre de la franchise ayant été connues de tous et les produits utilisés disponibles en qualité équivalente sur le marché, aucun savoir faire original ne lui a été transmis ; qu' il résulte cependant des pièces produites qu' il a été initié de manière exhaustive, par le dossier remis et la formation de cinq jours suivie, aux différentes techniques de rénovation de divers revêtements de sol, meubles et plafonds ainsi qu' aux techniques d' approche et de sélection des clients, et que lui ont été fournis tout l' outillage et les produits nécessaires ainsi que le droit d' utiliser la marque BASIC SYSTEM qui couvre à la fois une gamme de produits et un disque absorbant en tissu destiné à la finition du travail de nettoyage des moquettes ; que certes les techniques sont connues et le dossier ne permet pas, en l' absence de test comparatif, de déterminer si l' un au moins des produits et le disque étaient originaux et d' une efficacité supérieure à ceux des concurrents autrement dénommés, une telle originalité n' étant cependant pas requise pour la validité d' un contrat de franchise ; que, Bernard X... s' étant vu transmette des connaissances, schémas techniques, procédures et modes opératoires qui, globalement, permettaient de réaliser dans des conditions optimales l' objet de la franchise, l' existence du savoir- faire est contestée à tort ;

Attendu qu' il résulte des articles L 330- 3 du code de commerce et 1o du décret du 4 avril 1991 que la contrepartie de la somme remise à l' occasion d' une réservation doit être précisée par écrit, et que l' information précontractuelle doit comporter notamment tous les éléments d' identification de l' entreprise franchiseur, le rappel des étapes de son évolution et de celle du réseau, l' expérience professionnelle des dirigeants, la présentation de l' état général et local du marché, les comptes des deux derniers exercices du franchiseur, la liste des franchisés avec le mode d' exploitation retenu par chacun d' eux, la liste des franchisés qui ont cessé d' appartenir au réseau du franchiseur au cours de l' année précédant la remise des documents, la liste des tiers au réseau proposant les mêmes produits ou services que les franchisés avec l' accord du franchiseur, et l' indication de la durée du contrat avec les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ;

Attendu que Bernard X... se plaint de l' irrégularité et du manque de sincérité de l' information précontractuelle découlant de l' absence de stipulation de la contrepartie à l' option de réservation, de l' insuffisance des informations sur la société AUDAX et l' expérience de ses dirigeants, de l' absence d' étude générale et locale du marché et des perspectives de développement, de l' absence de renseignements sur les établissements proposant les mêmes produits avec l' accord du franchiseur, de l' insuffisance des informations quant au renouvellement, à la résiliation et à la cession du contrat, et de la fausseté de l' étude financière prévisionnelle ; qu' en cas de violation de ces dispositions la nullité du contrat n' est cependant encourue que si le consentement du franchisé en a été vicié ;

Attendu qu' encore qu' elle aurait dû le mentionner expressément, la société AUDAX soutient avec vraisemblance que l' engagement, résultant du dossier précontractuel, de n' agréer que quatre franchisés dans le même département que Bernard X..., constitue une contrepartie à la somme de 10. 000 francs versée lors de la réservation ; que, des informations sur la vente par le franchiseur à des tiers au réseau des produits destinés à ce dernier étant invérifiables quant à leur sincérité en l' absence de production du compte clients de la société AUDAX, l' omission déplorée à cet égard ne peut être retenue ; que, si le mode d' exploitation des membres du réseau existants n' est pas précisé, cette omission est sans conséquence dès lors qu' il n' est pas soutenu qu' un seul d' entre eux exerçait autrement qu' en franchise ; que, la société AUDAX étant présentée de manière complète dans la documentation précontractuelle et aucune démonstration n' étant faite du caractère déterminant de l' expérience professionnelle passée des dirigeants, l' omission de cette expérience est sans incidence sur la validité du contrat ;
Attendu que les documents d' information précontractuelle comportent, à titre indicatif et sans valeur contractuelle, des prévisions de chiffres d' affaires et de résultats, la première année étant présentée comme pouvant générer 60. 979, 61 euros de chiffre d' affaires et un résultat de 8. 056, 93 euros, la seconde année un chiffre d' affaires de 117. 144, 87 euros et un résultat de 15. 013, 33 euros, et la troisième année un chiffre d' affaires de 169. 941, 02 euros et un résultat de 16. 473, 18 euros ; que cependant, malgré les injonctions de Bernard X..., la société AUDAX n' a pas produit les bilans à partir desquels ces prévisions ont été établies et n' a été en mesure de justifier que de quatre franchises atteignant ces résultats pour les années 2004 à 2006 ; qu' elle fait aussi grand cas du chiffre d' affaires de 212. 775, 94 euros obtenu par un autre franchisé au cours du premier exercice, de septembre 2005 à décembre 2006, le bénéfice étant cependant limité à 285, 66 euros et le résultat d' exploitation à 2. 696, 30 euros ;

Attendu que les informations obtenues par Bernard X... sur six franchisés auprès d' infogreffe révèlent pour les années 2002 à 2004 un chiffre d' affaires annuel moyen de 51. 186, 22 euros et un bénéfice annuel moyen de 4. 017, 66 euros, en totale discordance avec les chiffres cités par la presse spécialisée qui fait état d' un chiffre d' affaires moyen de 100. 000 euros en 2003 dont la véracité ne peut être retenue alors que la société AUDAX, qui les détient, n' a pas daigné produire les comptes dont ils sont censés être issus ; qu' il faut en déduire, dans la meilleure des hypothèses, que seules quelques une des 80 franchises que comportait le réseau lorsque Bernard X... s' est engagé étaient rentables et que leurs résultats ont été présentés comme correspondant à une moyenne alors que, le contrat litigieux ayant été conclu pour trois ans, Bernard X... avait toutes les chances de ne pas même récupérer sa mise de départ dans ce délai ;

Attendu que ces éléments financiers méritent d' être mis en rapport, d' abord avec l' absence d' étude réelle du marché national et local, limitée à une évaluation invérifiable de la superficie de moquette posée, alors que, la clientèle visée ayant été essentiellement celle des entreprises et institutions disposant de grandes surfaces à rénover, et le seuil de rentabilité ayant été fixé par la société AUDAX à 200 m ² de surface traitée par jour et par opérateur, Bernard X... soutient à juste raison que la spécialité de la rénovation, qui ne relève pas d' un savoir faire secret, empiète dans une large mesure sur celles du nettoyage et de la marbrerie dont les structures sont en mesure d' absorber de manière quasi immédiate une activité connexe rentable, ensuite avec l' affirmation d' un référencement auprès de grandes chaînes d' hôtels et institutions dont aucune preuve n' est rapportée, les simples lettres de félicitations versées aux débats, qui émanent essentiellement de quelques hôtels, ne pouvant en tenir lieu ;
Attendu que, les propres pièces de la société AUDAX démontrant que Bernard X... avait statistiquement peu de chances de pouvoir vivre de son travail, il ne peut être reproché à celui- ci d' avoir, pour subsister, accepté un travail de chauffeur de nuit à partir du début de l' année 2003 ; qu' il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir converti en commandes fermes la totalité des 76. 000 euros de devis qu' il a reconnu avoir établis avant de proposer la rupture, dès lors que la société AUDAX ne démontre pas que le taux de conversion obtenu de 20 à 30 %, présenté comme dans la norme dans une attestation d' un autre ancien franchisé dont elle conteste la sincérité, est inférieur à la moyenne observée dans le réseau ; qu' est sans portée enfin l' accusation d' un manque d' investissement personnel et de travail, alors que des documents produits il résulte que même s' il avait atteint les chiffres d' affaires moyens observés, il n' aurait pu vivre de son activité et récupérer sa mise de départ dans les trois années pour lesquelles il s' était engagé ;
Attendu qu' il faut en déduire que Bernard X..., sauf concours de circonstances exceptionnel, avait, en s' engageant, toutes les chances de ne travailler que pour récupérer sa mise de départ tout en se voyant contraint d' acquérir auprès de la société AUDAX, pour un montant minimal substantiel et à des tarifs nettement au dessus de ceux de la concurrence, les produits nécessaires à son activité ; qu' il a ainsi été trompé par des perspectives de gains chimériques de sorte qu' à juste raison les premiers juges ont annulé le contrat ;
Attendu que Bernard X... ne peut être privé du bénéfice des restitutions réciproques au motif d' une implication insuffisante dans une activité à la rentabilité incertaine ; qu' il n' offre certes pas de restituer le matériel et les produits acquis dont le sort n' est pas justifié mais, son labeur n' ayant dégagé aucun bénéfice en conséquence de la tromperie dont il a été l' objet, a subi un préjudice net qui à tout le moins, après prise en compte des restitutions en valeur auxquelles il est obligé, peut être évalué au montant de sa mise de départ ; que les intérêts de retard seront accordés à compter du présent arrêt ; que, la nullité du contrat excluant sa rupture fautive anticipée par Bernard X..., et les critiques adressées par ce dernier au réseau de franchise auquel il a appartenu étant pour l' essentiel justifiées, la société AUDAX ne saurait se voir accorder des dommages- intérêts pour rupture anticipée et dénigrement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l' appel recevable.
Au fond, confirme la décision attaquée en ce qu' elle a annulé le contrat de franchise ayant lié Bernard X... à la société AUDAX.
L' infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société AUDAX à payer à Bernard X... une somme de 27. 345, 96 euros à titre de restitutions et de dommages- intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Déboute la société AUDAX de sa demande de dommages- intérêts.
La condamne aux entiers dépens des deux instances.
La condamne à payer à Bernard X... une somme de 2. 500 euros par application des dispositions de l' article 700 du NCPC.
Admet l' avoué de Bernard X... au bénéfice des dispositions de l' article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/01587
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Carcassonne, 27 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-27;07.01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award