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20/11/2007 | FRANCE | N°06/7601

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 20 novembre 2007, 06/7601


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2006-771

APPELANTE :
Société de droit anglais AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE venant aux droits de la AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD elle-même venant aux droits de la CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY (EUROPE) LTD et de la COGERIFT36 boulevard de la République92423 VAUCRESSONreprésentée par la

SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me DESPONDS, avocat au bar...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2006-771

APPELANTE :
Société de droit anglais AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE venant aux droits de la AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD elle-même venant aux droits de la CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY (EUROPE) LTD et de la COGERIFT36 boulevard de la République92423 VAUCRESSONreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me DESPONDS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
C.R.C.A.M SUD MEDITERRANEE prise en son agence de Banyuls sur Mer, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualitéRésidence Front de MerAvenue de Fontaulé66650 BANYULS SUR MERreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE, appelante, déposées le 9 octobre 2007;
Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, intimée, déposées le 10 octobre 2007;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu que Chantal C..., maître de l'ouvrage, a conclu le 11 octobre 1999 avec un constructeur un contrat de construction d'une maison individuelle au prix de 793.000 francs sous condition suspensive de justification d'une garantie de livraison à prix et délais convenus et d'une assurance dommages-ouvrage; qu'elle a obtenu un prêt de même montant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la banque) et s'est vu délivrer le 20 juin 2000 une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus par la société THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE CO EUROPE LTD, l'assurance dommages-ouvrages n'ayant jamais été souscrite; que le constructeur a néanmoins débuté les travaux et a perçu diverses sommes de la banque avant de faire l'objet d'une procédure collective le 2 août 2000; que, ayant fait achever les travaux et supporté un surcoût par rapport au prix garanti de 38.121,92 euros, la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE (AIOI) disant venir aux droits de la société THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE CO EUROPE LTD, a assigné la banque en remboursement de cette somme le 17 mars 2006 en lui reprochant d'avoir procédé au déblocage de fonds avant l'émission de l'attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus, et avant la souscription de l'assurance dommages-ouvrages;
Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de PERPIGNAN a reconnu à la société AIOI la qualité pour agir mais a déclaré l'action prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances en relevant que les travaux d'achèvement de la construction avaient été payés en mars et juin 2001, plus de deux ans avant l'assignation;
Sur ce,
Sur la qualité pour agir de la société AIOI.
Attendu que l'attestation de garantie a été délivrée par " THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE CO EUROPE LTD" alors que l'action a été engagée et poursuivie par la société "AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE"; que la banque soutient que cette dernière ne justifie ni venir régulièrement aux droits de l'organisme qui a délivré l'attestation, ni d'une subrogation régulière dans les droits du maître de l'ouvrage seul susceptible de se prévaloir d'un déblocage anticipé fautif des fonds;
Attendu cependant que la société AIOI justifie par la production d'extraits du registre du commerce de CARDIFF (GRANDE BRETAGNE), des minutes d'assemblées générales, et du journal officiel du 18 janvier 2006, que la société THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE COMPANY UK est devenue THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE COMPANY EUROPE LTD le 27 avril 1990 puis AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED le 2 avril 2001, et que le portefeuille de contrats souscrits par l'intermédiaire de la succursale française de cette dernière a été transféré à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED le 15 décembre 2005, l'accord de transfert ayant été publié au journal officiel de la république française le 18 janvier 2006; qu'il en résulte que la procédure a été régulièrement engagée et poursuivie;
Sur la prescription.
Attendu que la banque soutient que l'action est prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances pour avoir été introduite plus de deux ans après la conclusion, le 28 décembre 2002, d'une transaction entre la société AIOI, le maître de l'ouvrage et le constructeur qui a achevé la construction;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la garantie de livraison, qui peut être délivrée par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit, prend la forme d'un cautionnement solidaire qui est en réalité une garantie autonome, de sorte que l'action en responsabilité du garant contre un tiers ne dérive en rien d'un contrat d'assurance et est soumise au délai de prescription de droit commun; que, ce délai n'ayant été expiré à la date de l'assignation ni par rapport aux versements faits par la société AIOI, ni par rapport à la transaction invoquée par la banque, la prescription n'est pas acquise; que le jugement attaquée sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable;
Sur le fond.
Attendu qu'il résulte des articles L 231-2, L 231-7 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de construction doit indiquer la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage et comporter en annexe les attestations de garanties de remboursement et de livraison, que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans savoir vérifié la conformité du contrat de construction, et qu'il ne peut ni débloquer les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, ni effectuer directement des paiements si ce n'est avec l'accord écrit du maître de l'ouvrage et à condition d'en informer le garant;
Attendu que la banque ne produit pas l'historique du compte du maître de l'ouvrage permettant de vérifier avec précision la date à laquelle elle a crédité le compte de ce dernier; que le premier solde créditeur révélé par les extraits versés aux débats, - de 288.242,71 francs- rapproché du montant de l'emprunt qui couvrait la totalité du prix de la construction, et du fait que la banque affirme simplement que les paiements ont été faits par le maître de l'ouvrage sans prétendre qu'ils l'ont été avec d'autres fonds que ceux prêtés, permettent cependant de retenir que les fonds versés au constructeur étaient des fonds prêtés et que ceux-ci avaient été nécessairement débloqués antérieurement;
Attendu que la banque soutient que la garantie de livraison à prix et délais convenus a été accordée le 23 février 1999 et l'attestation d'assurance dommages-ouvrage le 6 avril 1999; que cependant seul a été délivré le 23 février 1999, au profit du constructeur initial, un accord de cautionnement général, dépourvu des mentions exigées par l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, précisant que sa prise d'effet était subordonnée à la délivrance d'une attestation nominative qui n'a été établie que le 20 juin 2000; que par ailleurs la note de couverture dommages-ouvrage non nominative en date du 6 avril 1999 mentionne que la garantie est concrétisée par l'établissement d'un certificat de garantie maison par maison dont aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il ait jamais été délivré; que, le compte du maître d'ouvrage ayant été débité au profit du constructeur entre le 18 février 2000 et le 15 juin 2000 d'un montant total de 317.200 francs provenant de l'emprunt contracté, la société AIOI affirme dès lors à juste raison que les fonds ont été débloqués partiellement par la banque avant la délivrance du certificat de garantie;
Attendu que la banque estime que dans l'hypothèse défendue par la société AIOI d'un démarrage des travaux et du paiement d'acomptes avant la réalisation des conditions suspensives, le maître de l'ouvrage aurait commis une faute dont la société AIOI pouvait utilement se prévaloir pour solliciter la nullité de la garantie de livraison et refuser de financer les travaux d'achèvement, source du préjudice qu'elle invoque, de sorte qu'elle ne peut faire supporter à un tiers les conséquences de sa propre négligence; que cependant les articles L 231-7 et l 231-10 du code de la construction et de l'habitation n'imposent qu'au prêteur la vérification de la conformité du contrat aux exigences légales et l'information du garant de sorte que, bénéficiaire de la garantie, le maître de l'ouvrage -non appelé en cause- ne pourrait se voir reprocher par le garant aucun manquement personnel de nature à l'en priver; qu'en procédant à ce déblocage la banque, eu égard aux constatations faites ci-dessus, a en conséquence commis une faute dont elle doit réparer les conséquences;
Attendu que tous les paiements ont été faits avant la délivrance du certificat de garantie de livraison, la société AIOI soutenant dès lors à juste titre que si la banque avait effectué les vérifications qui s'imposaient et refusé le déblocage des fonds avant d'être en possession du certificat, le constructeur n'aurait pas débuté les travaux; qu'elle en déduit exactement que, la garantie ne prenant effet en vertu des dispositions de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation qu'à la date d'ouverture du chantier, et le contrat de construction ayant érigé son obtention en condition suspensive, elle n'aurait pas été tenue à garantie;
Attendu que la société AIOI justifie avoir dû supporter le surcoût dont elle réclame le remboursement et au sujet duquel elle a transigé avec le maître de l'ouvrage et le constructeur qui a procédé à l'achèvement de la construction dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée; que, l'appel de sa garantie étant la conséquence de la faute de la banque, celle-ci sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 38.121,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision attaquée; que , les faits de la cause ayant autorisé la discussion, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société AIOI sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la société AIOI recevable à agir.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la demande n'est pas prescrite.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE la somme de 38.121,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué.
Déboute la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive .
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE aux entiers dépens des deux instances.
La condamne à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Admet l'avoué de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/7601
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-20;06.7601 ?
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