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20/11/2007 | FRANCE | N°06/7354

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0346, 20 novembre 2007, 06/7354


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2006-1791

APPELANTE :
S.A.R.L. LE TERRAIN , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social66 avenue des Champs Elysées75008 PARISreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
S.A.R.L. VILLAS TRAMONTANE , p

rise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social26 boulevard ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2006-1791

APPELANTE :
S.A.R.L. LE TERRAIN , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social66 avenue des Champs Elysées75008 PARISreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
S.A.R.L. VILLAS TRAMONTANE , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social26 boulevard Poincaré66100 PERPIGNANreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société LE TERRAIN, appelante, déposées le 21 mars 2006;
Vu les conclusions de la société VILLAS TRAMONTANE, intimée, déposées le 27 juillet 2007;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu qu'à l'occasion de la réservation de trois terrains de construction, la société VILLAS TRAMONTANE a versé à la société LE TERRAIN trois chèques d'un montant total de 15.128 euros le 30 juin 2004 à titre d'indemnités d'immobilisation; que, soutenant que l'opération était assortie de conditions suspensives d'obtention de prêts qui ne se sont pas réalisées, la société VILLAS TRAMONTANE a réclamé la restitution des indemnités; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce a fait droit à la demande en ce qui concerne deux des contrats en relevant que la teneur des documents contractuels produits par les parties n'était pas la même et que des conditions suspensives apparaissaient sur deux des contrats détenus par la société LE TERRAIN;
Attendu que la société LE TERRAIN fait valoir que les contrats en sa possession, tous signés par la société VILLAS TRAMONTANE, ne comportent aucune condition suspensive, que la société VILLAS TRAMONTANE n'a pas respecté les termes de celles qu'elle invoque, et qu'ainsi la restitution a été ordonnée à tort; ;
Sur ce,
Attendu que la société VILLAS TRAMONTANE a déposé la veille de la clôture de la procédure des conclusions que la société LE TERRAIN entend voir écartées au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'y répliquer; que cette demande sera accueillie, les dernières conclusions comportant une argumentation juridique nouvelle qui appelait une réplique;
Attendu que les trois actes de réservation datés pour deux d'entre eux du 30 juin 2004 et pour le troisième du 4 août 2004, sont rédigés d'après le même modèle et comportent les mêmes clauses; qu'ils prévoient l'acquisition de l'indemnité de réservation au lotisseur en cas de non réalisation de la vente dans les délais prévus par la faute de l'acquéreur, et sa restitution au réservataire en cas de refus du prêt sollicité aux conditions figurant dans l'acte ou d'annulation du contrat sans faute de sa part; qu'ils précisent tous trois que la demande de prêt doit être déposée dans les quinze jours, qu'il doit en être justifié dans les huit jours, et que faute d'aboutissement dans les 45 jours la condition suspensive est réputée défaillie;
Attendu que l'acte daté du 4 août 2004, qui fait apparaître comme réservataire et signataire non la société VILLAS TRAMONTANE mais un certain FERRIER, fait état d'une demande de prêt précise et, aux termes d'une attestation notariée, a été suivi d'une vente le 9 mars 2005; que la société VILLAS TRAMONTANE ne saurait obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation y afférente alors que le numéro du chèque au moyen duquel elle a été versée ne correspond pas à l'un de ceux qui sont récapitulés dans son courrier du 15 septembre 2005, que, faute d'indication du prix de vente et d'allusion à la réservation dans l'attestation notariée, il ne peut être vérifié si l'indemnité n'a pas été imputée sur le prix comme prévu par l'acte de réservation, que le délai de réalisation de la vente a été dépassé sans faute démontrée du lotisseur, et qu'en toute hypothèse il n'est pas justifié de l'obtention du prêt dans le délai imposé par ce contrat, de sorte que faute d'explicitation du mécanisme qui en aurait assuré le maintien, la condition suspensive est réputée défaillie malgré la concrétisation finale de la vente;
Attendu, concernant les deux autres contrats, que la société VILLAS TRAMONTANE produit des exemplaires dépourvus de sa signature et de tout renseignement quant au prêt éventuellement sollicité par le réservataire, alors que la société LE TERRAIN verse aux débats des exemplaires signés sur lesquels la condition suspensive d'obtention d'un prêt a été intégralement rayée; qu'il suffit de constater que la société VILLAS TRAMONTANE réclame le bénéfice des conditions suspensives dans les termes des contrats non rayés qui lui imposaient de justifier de ses diligences dans les 15 et les 45 jours de la signature, soit avant le 15 août 2004, et que le courrier d'une banque du 25 janvier 2005 comportant refus de prêt à sa date, unique pièce produite à cet égard, ne peut valoir preuve du respect de ces conditions; qu'il s'ensuit que les indemnités sont acquises au lotisseur et que le jugement mérite infirmation; qu'il le mériterait tout autant à supposer que doivent être retenus les exemplaires des contrats sur lesquels les clauses relatives à la condition suspensive ont été rayées, cette condition étant alors inexistante et le lotisseur pouvant conserver l'indemnité dès lors qu'il n'est pas allégué et démontré que la vente n'est pas intervenue avant le 31 novembre 2004 par sa faute;
Attendu que, ayant succombé, la société VILLAS TRAMONTANE ne saurait imputer à la société LE TERRAIN un abus de procédure générateur de préjudice, que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société VILLAS TRAMONTANE le 12 octobre 2007;
Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Déboute la société VILLAS TRAMONTANE de l'ensemble de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
La condamne à payer à la société LE TERRAIN une somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Admet l'avoué de la société LE TERRAIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0346
Numéro d'arrêt : 06/7354
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-20;06.7354 ?
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