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20/11/2007 | FRANCE | N°06/7326

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 20 novembre 2007, 06/7326


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07326

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE
No RG 2005002153

APPELANTE :

S.A.R.L. PRUNIERES LOCATIONS, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Z.I. Les Trouyaux
B.P. 24
34560 POUSSAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel D ACUNTO, avocat au barreau

de

INTIMEE :

S.A Z..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié ès qualité au si...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07326

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE
No RG 2005002153

APPELANTE :

S.A.R.L. PRUNIERES LOCATIONS, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Z.I. Les Trouyaux
B.P. 24
34560 POUSSAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel D ACUNTO, avocat au barreau de

INTIMEE :

S.A Z..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié ès qualité au siège social
B.P. 12
13420 GEMENOS CEDEX
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me FRISCIA Marco, avocat au barreau de Toulon.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Sète, du 21 juillet 2006, qui a condamné la société Prunières Locations à payer à la société Z..., la somme de 33 044 euros, restant due sur des factures, outre intérêts légaux à compter du 6 janvier 2005, qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 12 236,10 euros au titre de la clause pénale, et a condamné la société Prunières à payer la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel relevé par la société Prunières, le 20 novembre 2006.

Vu ses conclusions du 19 mars 2007, tendant à l'infirmation, au motif qu'un accord était intervenu entre les parties sur la somme de 48 530 euros, qui a été réglée ; subsidiairement, à l'organisation d'une mesure d'expertise comptable pour rechercher la somme due éventuellement ; en tout état de cause, à la condamnation de la société Z..., à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages intérêts, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Z... du 10 mai 2007, relevant appel incident pour demander la condamnation de la société Prunières à lui payer la somme de 12 236,10 euros, au titre de la clause pénale, et sollicitant la confirmation pour le surplus, ainsi que l'allocation de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu qu'il est constant que le montant total des factures établies par la société Z..., s'élève à 81 574 euros, déduction faite d'un acompte et d'avoirs. La société Prunières soutient qu'un accord est intervenu entre elle et messieurs B..., directeur commercial de la société Z..., et Joël C...D... responsable de l'agence de Montpellier de la société Z..., aux termes duquel, la créance était arrêtée à la somme de 48 530 euros, pour solde de tout compte. La société Z... conteste l'existence d'un tel accord, ainsi que le pouvoir de ses préposés pour le conclure.

Attendu qu'il faut relever :
1-que la dernière facture établie par la société Z..., date du 31 juillet 2004, la première remontant au 31octobre 2003
2 – que par courrier du 30 septembre 2004, la société Prunières confirmait à la société Z..., la teneur de divers entretiens sur le décompte des sommes dues, entièrement détaillé, faisant apparaître un solde dû, de 48 530 euros.
3 – qu'aucune réponse n'a été faite par la société Z..., dans un sens ou dans un autre.
4 – que la société Prunières adressait à la société Z..., un chèque d'un montant de 48 530 euros, le 14 janvier 2005, rappelant l'accord passé avec monsieur B....
5-que la société Z... a confié le recouvrement de la somme de 45 280,10 euros, déduction faite du versement de la somme de 48 530 euros, à un cabinet de recouvrement, qui a adressé des mises en demeure à la société Prunières.
6-que Joël C...E..., ancien responsable de l'agence Z..., à Saint Jean de Vedas, atteste qu'à la suite de contestations de la société Prunières, sur la conformité des factures aux bons de commande, l'affaire a été suivie par lui et le directeur commercial, monsieur B..., qui se sont entretenus à diverses reprises avec monsieur Prunières, et qu'au cours de la dernière réunion, il a été convenu que la société Prunières confirmerait par écrit l'accord.

Attendu que le rapprochement du défaut de contestation de la société Z..., à la suite du courrier de la société Prunières, du 30 septembre 2004, impliquant qu'elle ne s'élevait pas contre le contenu du courrier, du défaut de réaction, personnelle, de cette société, à la suite de la réception du chèque adressé par la société Prunières le 14 janvier 2005, de l'attestation de l'ancien responsable d'agence de la société Z..., qui affirme, que les comptes avaient été arrêtées d'un commun accord, permet d'en conclure que l'accord invoqué par la société Prunières, a existé, sur les bases relatées.

Attendu que l'argument de la société Z..., consistant à dire que monsieur F... n'était pas mandaté pour transiger, se heurte à l'apparence crée aux yeux de la société Prunières, qui pouvait légitimement penser que le responsable d'agence locale, étant précisé que la société Z... a son siège dans les Bouches du Rhône, et non dans l'Hérault, et le directeur commercial, étaient dument mandatés pour régler le litige, et arrêté un accord transactionnel, peu importe les attestations faites par monsieur Z..., lui-même, et monsieur B..., en sens contraire. Il convient, en effet de souligner, que la société Prunières a adressé son courrier du 30 septembre 2004, à l'attention de monsieur B..., mal venu aujourd'hui, à dire que son rôle a été limité à rencontrer la société Prunières, et à écouter ses doléances, alors que plusieurs entretiens étaient inutiles, pour remplir une telle mission, et que le détail de l'accord relaté par la société Prunières, ne peut que résulter d'échanges pour mettre au point une solde dû.

Attendu qu'il convient donc de retenir que la société Prunières a réglé la somme due à la société Z..., conformément à leur accord, et de débouter la société Z... de sa demande en paiement complémentaire de la somme de 33 044 euros.

Attendu que la société Z..., qui succombe, doit supporter la charge de frais exposés par la société Prunières, et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 200 euros, étant ajouté que l'abus de procédure dont elle se plaint, n'est pas caractérisé, et ne peut lui ouvrir droit aux dommages intérêts qu'elle sollicite.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau,

Déboute la société Z..., de sa demande en paiement.

Déboute la société Prunières de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société Z... à payer à la société Prunières, la somme de 1200 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

AP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/7326
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sète, 21 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-20;06.7326 ?
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