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20/11/2007 | FRANCE | N°06/3065

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 20 novembre 2007, 06/3065


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03065
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2004 01313

APPELANTE :
S.A. ALBINGIA SA à conseil d'administration, Représentée par son Président Directeur Général, domicilié ès qualités au dit siège social109/111 rue Victor Hugo92532 LEVALLOIS PERRET CEDEXreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de Me RAVERDY substituant Me Jean-Louis ROINE, avocat au barrea

u de PARIS

INTIMEES :
S.A MMMA IARD venant aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, prise e...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03065
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2004 01313

APPELANTE :
S.A. ALBINGIA SA à conseil d'administration, Représentée par son Président Directeur Général, domicilié ès qualités au dit siège social109/111 rue Victor Hugo92532 LEVALLOIS PERRET CEDEXreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de Me RAVERDY substituant Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
S.A MMMA IARD venant aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social10 boulevard Alexandre OYON72000 LE MANSreprésentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

SA AGF IART, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège social1 cours Michelet Tour AGF La DéfenseCP 10 7C692800 PUTEAUXreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ELYO venant aux droits de la SA SCRECAB, Représentée par son Directeur en exercice, domicilié ès qualités au dit siège social235 avenue Georges Clémenceau92746 NANTERREreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me BARTHOLOMOT (cabinet RACINE), avocat au barreau de BORDEAUX

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 mai 1996, la Société SCRECAB aux droits de laquelle est ensuite venue la SA ELYO s'est rendue à la piscine municipale de PERPIGNAN pour y effectuer des travaux. Au cours de ceux-ci un accident s'est produit alors qu'un ouvrier qui devait débloquer des boulons avec un chalumeau a branché celui-ci sur le combiné bouteille d'acétylène, bouteille d'oxygène, entreposé dans la fourgonnette de l'entreprise. La bouteille d'acétylène a pris feu et a explosé, soufflant la camionnette et endommageant une partie de la façade des locaux de la piscine et de la chaufferie.

Le groupe AZUR, assureur de la commune de PERPIGNAN a indemnisé son assurée pour les dommages immobiliers mais a exercé un recours subrogatoire devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN contre la Société SPRINKS ASSURANCES aux droits de laquelle est venue la Société ALBINGIA en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Société SCRECAB elle aussi mise en cause et qui a appelé en garantie la Société AGF son assureur automobile.
La Société ALBINGIA a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN estimant que le litige était soumis à la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation puisque le véhicule de la Société SCRECAB était impliqué dans l'accident. Par jugement du 15 février 2005, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN s'est déclaré compétent au motif que le sinistre était dû à l'explosion de la bouteille d'acétylène entreposé dans la camionnette et que la loi du 5 juillet 1985 n'était dès lors pas applicable. La Société ALBINGIA a formé un contredit à l'égard de ce jugement.

Par arrêt du 13 septembre 2005, la Cour d'Appel de céans a confirmé le jugement en se fondant sur les expertises produites par les Compagnies AZUR et AGF selon lesquelles l'accident résultait du mauvais état du matériel allié à une mauvaise manipulation de celui-ci par l'ouvrier qui l'avait actionné.La Cour en a déduit que le sinistre ne trouvait pas son origine dans le véhicule lui-même mais dans l'utilisation du matériel entreposé dans celui-ci, précisant bien que le véhicule n'avait joué aucun rôle, ce qui faisait que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable.

La Société ALBINGIA a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais par arrêt du 22 février 2007, la cour de cassation a refusé de l'admettre.
C'est dans ces conditions que l'affaire est revenue devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN qui avait constaté dans son jugement du 15 février 2005 que les parties n'avaient pas conclu au fond et les avait renvoyées ainsi que la cause, à une audience ultérieure.
Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN a déclaré recevable l'action introduite par la SA AZUR ASSURANCES, a fait droit à son recours subrogatoire contre la Société ELYO venant aux droits de la SA SCRECAB et contre l'assureur de celle-ci au titre de la responsabilité civile, la SA ALBINGIA, et les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 16 563.43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005 et 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ALBINGIA a été condamnée à payer à la Société AZUR ASSURANCES la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SA AGF a été mise hors de cause.

La SA ALBINGIA a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2006. Elle persiste à soutenir que l'action de la SA AZUR ASSURANCES devenue la SA MMA IARD est irrecevable faute de démontrer son intérêt et sa qualité à agir et subsidiairement mal fondée, l'indemnisation des dommages subis par la piscine de PERPIGNAN relevant de la police d'assurance automobile obligatoire souscrite auprès des AGF IART. Elle soutient aussi que la demande reconventionnelle de la compagnie AGF IART dirigée contre elle est irrecevable car les conditions de la subrogation de l'article L 121-12 du Code des Assurances ne sont pas réunies et en tout état de cause prescrite. Elle soutient que la SA MMA IARD ne prouve ni qu'elle ait indemnisé son assurée la Société ELYO ni qu'elle était obligée de le faire, ceci parce qu'elle ne produit pas l'intégralité de la police d'assurance. Elle fait observer que l'application de l'article R 211-5 du Code des Assurances selon lequel l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant notamment des objets et substances transportées par un véhicule et par suite de l'assurance automobile obligatoire, n'est pas conditionnée par celles de la loi du 5 juillet 1985. Le champ d'application de l'assurance automobile obligatoire est plus étendu que celui de cette loi. En l'espèce les dommages relèvent de la police d'assurance AGF de la Société ELYO soutient-elle. Subsidiairement sa police exclut, dit-elle, les dommages causés par des véhicules lorsque ces dommages tombent sous l'empire de la loi du 27 février 1958 et de décrets subséquents codifiées sous les articles L 211-1 et R 211-2 et suivants du Code des Assurances. La clause d'exclusion s'étend à tous les dommages relevant de l'assurance automobile obligatoire. Plus subsidiairement encore la SA ALBINGIA considère qu'il n'est pas prouvé que la Société ELYO soit responsable du dommage. Encore plus subsidiairement elle estime mal fondée sa condamnation à payer des dommages et intérêts. Elle n'a pas résisté abusivement dit-elle. Son refus de garantie est fondé. Quant au point de départ des intérêts il doit être, le cas échéant, le jour de l'assignation soit le 26 juillet 2004. Enfin elle invoque une franchise contractuelle de 763 euros. Mais au principal elle demande que l'action de la SA MMA soit déclarée irrecevable et à tout le moins sans objet et que tout succombant lui paye 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) fait observer en préliminaires que des opérations d'expertises privées se sont déroulées en juin 1996 et que le technicien de la Société ELYO et les experts des compagnies d'assurances AGF et ALBINGIA y ont participé. Les deux premiers ont abouti à la même conclusion soit à une défaillance du matériel et à une mauvaise manoeuvre de l'ouvrier. La Compagnie ALBINGIA s'est quant à elle refusée à fournir aux débats les conclusions de son expert.Elle produit les conditions générales et particulières du contrat multirisque de la ville de PERPIGNAN et affirme avoir réglé à celle-ci la somme de 20 085 euros sur laquelle elle ne réclame que 16 563.28 euros. Elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en application de l'article L 121-12 du Code des Assurances. Elle soutient que la SA ELYO est bien assurée auprès de la SA ALBINGIA en cas d'accident, incendie, explosion et que la clause d'exclusion n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne vise que les dommages causés par les véhicules et non les objets transportés. L'article R 211-5 du Code des Assurances ne s'est pas de surcroît substitué à la loi du 27 février 1958. Enfin les bouteilles d'acétylène et d'oxygène ne concouraient en rien au déplacement du véhicule qui était au demeurant à l'arrêt. Par ailleurs la responsabilité de la Société ELYO est bien en cause parce qu'elle était gardienne des bouteilles et du véhicule. Elle était le gardien du bien à l'origine du dommage ce qui justifie l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil. Les expertises révèlent de surcroît qu'il y ay eu faute e la Société ELYO dans l'utilisation du matériel, ce qui justifie l'application de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil. Elle demande confirmation du jugement sauf à faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 1997 ou à compter le l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2004. Elle demande aussi confirmation du jugement quant à l'allocation de dommages et intérêts, la Société ALBINGIA ayant abusé de la procédure, ce que révèle de façon évidente l'échec par non admission du pourvoi par la Cour de Cassation. Elle réclame 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux sociétés ELYO et ALBINGIA, in solidum.

La SA ELYO entend ne pas contester les conclusions expertales et admet que le sinistre est dù à l'explosion de la bouteille d'acétylène à la suite d'une manoeuvre d'un préposé de la SCRECAB à laquelle elle a succédé, d'un mauvais réglage du chalumeau et d'un état défectueux du matériel. Elle était assurée pour ce type de sinistre et elle doit être relevée des condamnations pouvant être prononcées contre elle. Pour la première fois devant la Cour, la Société ALBINGIA lui oppose une exclusion de garantie qui ne peut être retenue parce que le véhicule n'est en rien à l'origine du sinistre. Elle demande confirmation du jugement par lequel elle s'est trouvée relevée de toute condamnation par son assureur. Si la Cour admettait l'exclusion de garantie de la Société ALBINGIA, elle demande qu'il soit fait droit à son appel en garantie contre son assureur automobile, la Société AGF IART qui assurait la camionnette qui a explosé. Sur la position de la Société AGF IART qui sollicite la confirmation de sa mise hors de cause en demandant reconventionnellement sa condamnation et celle de la Compagnie ALBINGIA, solidairement, à lui payer la somme de 8 003.57 euros qu'elle aurait versée à titre d'indemnité, la Société ELYO fait observer que le paiement n'est pas prouvé et qu'il n'en est fait état par la compagnie d'assurance que plus de 10 ans après le sinistre. De plus la Société AGF IART devait de toutes façons rembourser à son assurée, la valeur du véhicule détruit. Cela faisait partie de ses obligations contractuelles vis à vis de son assurée. Elle réclame 3 000 euros à la Société ALBINGIA en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile si le jugement est confirmé et subsidiairement réclame cette somme à la Société AGF IART.

La SA AGF IART fait valoir que sa garantie n'est due qu'autant que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au cas d'espèce. Or dans sa décision du 15 février 2005 le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN puis la Cour de céans dans son arrêt du 13 septembre 2005 ont dit que le véhicule n'était pas en cause. De ce fait elle demande confirmation de sa mise hors de cause. Elle formule par contre une demande reconventionnelle parce que le véhicule a été complètement détruit et qu'elle a versé à la Société SCRECAB qui a précédé la Société ELYO la somme de 8 003.57 euros pour l'indemniser du sinistre. En application de l'article L 121-12 du Code des Assurances elle demande à la SA ALBINGIA le remboursement de l'indemnité versée à son assurée parce qu'elle a payé indûment une indemnité qui aurait du être mise à la charge de ALBINGIA compte tenu de l'origine du sinistre. Elle se dit au moins fondée à réclamer cette somme à la Société ELYO à charge pour celle-ci de se retourner contre la Société ALBINGIA. Elle n'a eu connaissance du litige et a été appelée pour la première fois en la cause que par assignation du 20 octobre 2004 ce qui fait que son action n'est pas prescrite parce qu'elle a réglé le sinistre le 19 juillet 1996. Elle réclame la condamnation de la SA ELYO et de la Compagnie ALBINGIA à lui payer "in solidum" la somme de 8 003.57 euros. Elle réclame encore la somme de 3 000 euros à la Société ALBINGIA en application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Il ne saurait être oublié que la procédure a été émaillée d'un incident lorsque la Société ALBINGIA a soulevé une exception d'incompétence sur laquelle le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN puis la Cour d'Appel de Céans ont eu à se prononcer. Pour le faire tant les premiers juges que la juridiction d'appel ont dû trancher la question de fond dont dépendait cette compétence. En effet, la Société ALBINGIA soutenait que seul le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN était compétent pour statuer parce que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, le sinistre étant lié à l'utilisation d'un véhicule automobile. Les autres parties en cause soutenaient quant à elle que le dit véhicule n'était pas à l'origine du sinistre. Pour dire qu'elle était la juridiction compétente, le Tribunal puis la Cour ont dû répondre à la question de fond constituant le motif du procès : le véhicule était-il ou non à l'origine du sinistre? Sans aucune ambiguïté le Tribunal puis la Cour ont dit que le véhicule n'avait joué aucun rôle dans le sinistre. Or aux termes de l'article 95 du Nouveau Code de Procédure Civile, "lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond". Ceci clôt définitivement la controverse entretenue par la Société ALBINGIA qui se voyant dépourvue quant à l'application de la loi du 5 juillet 1985 imaginait entretenir la contradiction sur ce que tous admettaient comme l'évidence à commencer par les experts. Avec malignité la Société ALBINGIA s'est refusée à produire la conclusion de son propre expert, ce qui laisse à penser que son avis était identique à celui de ceux qui ont donné le leurs.

S'acharnant encore la Société ALBINGIA a imaginé et tardivement puisqu'elle ne le fait qu'en cause d'appel, opposer une clause d'exclusion de sa garantie, s'appuyant encore sur le fait que les dommages relevaient de l'assurance automobile. Il y a sur ce point autorité de la chose jugée. Il n'y a pas à y revenir.
Le groupe AZUR ASSURANCES devenu la SA MMA IARD pouvait exercer un recours subrogatoire contre la Société SPRINKS ASSURANCE devenue la SA ALBINGIA. Il était en droit de le faire parce que par les pièces produites et notamment la police d'assurance il est révélé qu'il devait indemniser son assuré, ce qu'il a fait ainsi qu'il résulte aussi des justificatifs versés aux débats. Son action n'était pas irrecevable, pas plus qu'elle n'était mal fondée ainsi qu'il a été démontré à propos de la compétence et de l'exclusion au cas d'espèce des testes relatifs aux sinistres provoqués par des véhicules à moteur.
Il est par ailleurs suffisamment démontré par les circonstances mêmes de l'accident et les rapports d'expertises que la Société ELYO est bien responsable du sinistre, ce que celle-ci admet elle-même en raison de la défaillance du matériel dont elle était gardienne et de l'explosion du véhicule dont elle était aussi gardienne.
Le Tribunal a mis hors de cause la compagnie d'assurance AGF IART ce qui ne peut qu'être confirmé eu égard à la question de fond déjà tranchée par les décisions déjà évoquées et qui a autorité de la chose jugée.
Pour en terminer avec les demandes de la Société ALBINGIA, c'est très opportunément que les premiers juges l'ont condamnée à verser des dommages et intérêts à la Compagnie AZUR ASSURANCES devenue la SA MMA IARD. Son argumentation spécieuse, son refus de produire ses propres conclusions d'expertises, son pourvoi en cassation sanctionné par son refus d'admission illustrent en effet l'abus qu'elle a fait de la procédure.
Quant au point de départ des intérêts au taux légal fixé dans le jugement au 25 février 2005 qui ne correspond ni à l'assignation ni à la date du premier jugement rendu le 15 février 2005 il convient de le fixer au 26 juillet 2004, jour de l'assignation ainsi que l'admet elle-même la Société ALBINGIA.
Concernant la demande reconventionnelle de la SA AGF IART de se voir payer par son assurée et la Compagnie ALBINGIA in solidum la somme de 8 003.57 euros qu'elle a versée à la Société ELYO pour l'indemnisation du véhicule, il ne saurait y être fait droit. Elle dit elle-même avoir réglé le sinistre le 19 juillet 1996. Or elle ne formule sa demande que le 11 octobre 2007 soit plus de 10 ans après l'indemnisation à son assurée qu'elle a payée volontairement alors qu'elle n'ignorait rien du sinistre depuis la survenance de celui-ci et qu'elle pouvait dès lors agir dans le délai de 10 ans si elle estimait avoir à recouvrer la somme réclamée. Elle a d'ailleurs été convoquée aux opérations d'expertises par le cabinet MASSE le 4 juin 1996. Elle-même a fourni son avis. Ce n'est nullement parce qu'elle a été assignée en intervention volontaire le 20 octobre 2004, que la prescription de son action a été interrompue. De plus la subrogation vise les droits et actions de l'assuré contre les tiers. Or la Compagnie AGF IART entend agir notamment contre sa propre assurée à l'égard de laquelle la prescription est acquise tout comme à l'égard de la Société ALBINGIA. Elle doit être déboutée de sa demande. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société ALBINGIA versera la somme de 2 000 euros à chacune des intimées. Succombant elle sera condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société MMA IARD sera déboutée de sa demande à ce titre à l'égard de la Société ELYO.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme l'appel interjeté,
Le déclare bien fondé uniquement sur un élément de l'une de ses dispositions,
En conséquence réforme la décision attaquée sur ce point,
Dit que les intérêts aux taux légal sur la somme de 16 563.43 euros commenceront à courir à compter du 26 juillet 2004,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Déclare prescrite la demande reconventionnelle de la Société AGF IART contre la Société ALBINGIA et la SA ELYO,
Condamne la SA ALBINGIA a payer à chacune des sociétés intimées : SA ELYO, SA MMA IARD et SA AGF IART la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute la SA MMA IARD de cette demande à l'égard de la Société ELYO,
Déclare la Société ALBINGIA irrecevable en cette même demande,
La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/3065
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-20;06.3065 ?
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