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14/11/2007 | FRANCE | N°07/00057

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 14 novembre 2007, 07/00057


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00057
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG : 06 643

APPELANTE :

BPA FRANCHISEE HERTZ SASU, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 349 515 015, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social253 rue Etienne Bobo Espace Polygone66962 PERPIGNAN CEDEX 9représentée

par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP FITA - BRUZI, avocats au barreau...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00057
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG : 06 643

APPELANTE :

BPA FRANCHISEE HERTZ SASU, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 349 515 015, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social253 rue Etienne Bobo Espace Polygone66962 PERPIGNAN CEDEX 9représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP FITA - BRUZI, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Monsieur Rémy X...né le 30 Mars 1947 à MAROMME (76150)...66000 PERPIGNANreprésenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassisté de Me NICOLAU loco Me FARRIOL Bernard, avocat au barreau de PERPIGNAN

UDAF DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités au siège social, pris en sa qualité de curateur de Monsieur X... RémyAvenue Maréchal JoffreBP 3993766962 PERPIGNAN CEDEX 09représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me NICOLAU loco Me FARRIOL Bernard, avocat au barreau de PERPIGNAN(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/273 du 28/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Mathieu MAURI, Président de ChambreM. Jean-Marc ARMINGAUD, ConseillerMme Gisèle BRESDIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d'huissier en date des 27 janvier et 20 mars 2006, la S.A. BPA FRANCHISE HERTZ a fait assigner par-devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier Rémy X... et l'UDAF des Pyrénées Orientales, en paiement de la somme de 10.478,71 € de dommages et intérêts, 1.500 € pour résistance abusive, 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;Elle a fait valoir que le 19 avril 2005, elle a loué à Rémy X... une Peugeot 206; Que le 20 avril 2006, ce locataire a réduit ce véhicule à l'état d'épave, dans le cadre d'un accident de la circulation, dû à sa conduite dangereuse, à vitesse excessive;Que le véhicule a été expertisé à 10.478,71 €.

Les défendeurs se sont opposés aux demandes, en faisant valoir que le contrat de location serait nul, ses mentions étant illisibles;Que la Société BPA F-H. aurait dû agir contre son assureur, qui était tenu de l'indemniser, sa faute n'étant pas grave, une déchéance d'assurance n'étant pas encourue.

Par jugement en date du 13 décembre 2006, le tribunal a déclaré le contrat valable et opposable, mais a débouté la S.A. BPA F-H. de ses demandes, l'a condamnée aux dépens.
La S.A. BPA F-H., qui a fait appel le 3 janvier 2007, a, par conclusions en date du 5 avril 2007, demandé à la Cour de réformer de condamner Rémy X... en 10.478,71 € de dommages et intérêts, outre intérêts légaux, en 1.500 € pour résistance abusive, en 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les conclusions prises le 4 octobre 2007 par Rémy X... et par l'UDAF des Pyrénées Orientales, son curateur, qui ont demandé à la Cour de confirmer, de laisser les dépens à la charge de l'appelante, de constater que Rémy X... bénéficie de l'Aide Juridictionnelle.

SUR CE

Les intimés ne combattent pas le jugement, en ce qu'il déclare le contrat valable et opposable, notamment les dispositions concernant l'assurance du véhicule.
Pour débouter la S.A. BPA de ses demandes d'indemnisation, visant la valeur du véhicule Peugeot 206, réduit à l'état d'épave par le fait de son locataire, Rémy X..., dans le cadre d'un accident, pour lequel il est seul en cause, le premier juge a retenu, en substance, que le sinistre a bien été déclaré par le locataire dans le délai de cinq jours;Que la S.A. BPA ne justifie pas d'avoir réclamé le bénéfice de l'assurance souscrit par le locataire, ni contesté la déchéance de garantie, alors que le contrat garantit le défaut de maîtrise caractérisé par la perte de contrôle du véhicule;Que cette absence d'action contre l'assureur rendrait la bailleresse irrecevable dans ses demandes contre le locataire.

Toutefois, l'appelante objecte justement que, selon l'article 1732 du Code Civil, le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute;Que le sinistre procède exclusivement d'un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, commis par Rémy X..., qui ne prouve nullement la faute d'un autre conducteur, simplement alléguée par lui dans le constat amiable établi et signé de sa seule main;Que cette faute contractuelle suffit à engager la responsabilité de ce locataire, alors que le bail n'impose pas au bailleur, comme condition, de solliciter préalablement la garantie de l'assurance dont le locataire a opté pour la garantie.

En cet état, la responsabilité du locataire étant constante, l'assureur n'étant pas en la cause, la recherche de sa garantie n'étant pas un préalable contractuel imposé au bailleur, la Cour, par infirmation, condamnera Rémy X..., en présence de son curateur, au paiement de la somme de 10.478,71 € outre intérêts légaux depuis l'assignation.
Succombant, Rémy X... supportera les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'abus de droit adverse n'étant pas établi.
Enfin, il n'est pas inéquitable que l'appelante conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré;
INFIRME le jugement;
CONDAMNE Rémy X..., assisté par son curateur, à payer à la S.A. BPA FRANCHISE HERTZ la somme de 10.478,71 €, outre intérêts légaux depuis l'assignation;
DÉBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes;
CONDAMNE l'intimé aux dépens de première instance et d'appel;
CONSTATE qu'il bénéficie de l'Aide Juridictionnelle;
ACCORDE à la SCP JOUGLA JOUGLA le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 07/00057
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-14;07.00057 ?
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