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13/11/2007 | FRANCE | N°06/07819

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02, 13 novembre 2007, 06/07819


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07819
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-1994

APPELANTS :
Monsieur Albert X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société LA CLE DE SOL DU PANORAMIQUE, désigné en ces fonctions selon ordonnace du Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 8 décembre 2006, domicilié... 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué

à la Cour assisté de Me G. DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

S. A. R. L. LA CLE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07819
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-1994

APPELANTS :
Monsieur Albert X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société LA CLE DE SOL DU PANORAMIQUE, désigné en ces fonctions selon ordonnace du Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 8 décembre 2006, domicilié... 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me G. DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

S. A. R. L. LA CLE DE SOL DU PANORAMIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Restaurant LE PANORAMIQUE 66750 SAINT CYPRIEN représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me G. DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
Maître André Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire par continuation de la S. A. R. L. LA CLE DE SOL DU PANORAMIQUE, domicilié... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Maître Hélène A..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LA CLE DE SOL DU PANORAMIQUE, domicilié... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2006 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société CLE DE SOL PANORAMIQUE et de son administrateur ad hoc Albert X..., appelants, déposées le 18 août 2006 ;
Vu les conclusions de maîtres Z... et A..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et liquidateur à la procédure collective de la société CLE DE SOL PANORAMIQUE, intimés, déposées le 19 février 2007 ;
Attendu que pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus ;
Attendu que, déclarée en redressement judiciaire le 30 octobre 2002, la société CLE DE SOL PANORAMIQUE a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 17 décembre 2003 ; que, saisi d'une demande en résolution de ce plan pour inexécution, le tribunal de commerce de PERPIGNAN, par jugement en date du 1o septembre 2004, a ordonné la suspension des effets de la procédure collective par application des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, en considération de la qualité de rapatriés de plus de 90 % des associés de la débitrice et du dépôt d'une demande de désendettement par cette dernière ; que le même tribunal, par jugement en date du 26 juillet 2006, a ordonné la reprise des effets de cette procédure ; que par le jugement attaqué en date du 29 novembre 2006, sur saisine du commissaire à l'exécution du plan, il a ordonné la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société CLE DE SOL PANORAMIQUE ;
Attendu que la débitrice fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1o septembre 2004 quant au principe de la suspension des poursuites ; qu'un recours, dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la recevabilité et les mérites, est pendant devant les juridictions administratives quant à son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés, et que, ce dispositif découlant de la loi du 26 décembre 1961qui a valeur constitutionnelle en ce qu'elle vise le préambule de la constitution, aucune considération tirée de la convention européenne des droits de l'homme ne justifie une atteinte au principe de la suspension des poursuites découlant du seul dépôt de la demande de désendettement ;
Sur ce,
Attendu qu'il résulte des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 et 5 du décret du 4 juin 1999, que les personnes physiques ou morales qui, entrant dans le champ d'application du premier de ces textes, ont déposé avant le 28 février 2002 un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés ou de la commission nationale instituée par le décret du 4 juin 1999, bénéficient de plein droit d'une suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, ces dispositions s'imposant à toutes les juridictions et s'appliquant aux procédures collectives et aux mesures conservatoires à l'exclusion des dettes fiscales ; que l'article 8-1 du décret du 23 novembre 2006 dispose que tout juge saisi d'un litige entre un débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers sursoit à statuer et saisit la commission qui dispose d'un délai de six mois pour statuer ;
Attendu que la société CLE DE SOL PANORAMIQUE n'a demandé que le 15 avril 2004 a être admise au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés et a vu sa demande rejetée en raison de sa tardiveté par une décision du préfet des Pyrénées Orientales du 22 avril 2004 frappée d'un recours qui a été examiné le 9 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier dont la décision n'est pas connue ;
Attendu que le jugement du 1o septembre 2004 n'est revêtu d'aucune autorité mettant obstacle au réexamen de la situation en ce qu'il se contente d'ordonner un sursis qui, par application des dispositions de l'article 379 du NCPC, peut selon les circonstances être révoqué ou abrégé, étant relevé que la décision révocatoire n'est pas celle attaquée, mais celle non produite du 26 juillet 2006 citée par les premier juges ; que constituaient en toute hypothèse des circonstances autorisant le réexamen de la situation le rejet de la demande de désendettement par le préfet et la durée de la carence de la débitrice, susceptible de porter atteinte à la substance des droits des créanciers ;
Attendu qu'il n'est pas justifié des dettes nouvelles accumulées depuis le jugement d'arrêté de plan prises en considération par les premiers juges ; que celles incluses dans le plan inexécuté, antérieures à l'ouverture de la procédure collective, sont cependant anciennes de plus de cinq ans, délai suffisant pour que l'inexécution porte atteinte à la substance des droits des créanciers ; que par ailleurs la paralysie de la procédure de résolution, conjuguée à la même ancienneté, caractérise la violation du droit des organes de la procédure et des créanciers de voir leur cause jugée dans un délai raisonnable ;
Attendu que les droits violés sont consacrés par la convention européenne des droits de l'homme et priment par leur nature ceux des rapatriés consacrés par la loi organisant la suspension des poursuites ; qu'il importe peu dans ces conditions que le recours administratif n'ait pas abouti à une improbable décision d'éligibilité en faveur d'une société qui, d'après les renseignements fournis par le commissaire à l'exécution du plan dans sa requête du 30 septembre 2006, est susceptible d'avoir organisé, postérieurement à l'adoption du plan, en fraude des droits de ses créanciers, des cessions de parts dans le seul but de bénéficier du dispositif de désendettement ; que, la demande de désendettement étant de surcroît insusceptible de produire le moindre effet en raison de son évidente tardiveté, le jugement attaqué sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société CLE DE SOL PANORAMIQUE représentée par son mandataire ad hoc aux entiers dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. Admet l'avoué de maîtres Z... et A... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 06/07819
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

POURVOI DEMANDE


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Perpignan, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-13;06.07819 ?
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